Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00781 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQCT
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hajera OUADHANE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ARDECHE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00781 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQCT
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2018, Monsieur [X] [U], agent de production au sein de la SAS [5] a rempli une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (la caisse).
Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial du 16 mars 2018 faisant état d’un « Tendinite de l’épaule gauche (rupture partielle du supra-épineux avec bursite et épanchement) » et prescrivait uniquement des soins jusqu’au 14 juin 2018.
La caisse a diligenté une instruction et, par courrier du 3 juillet 2019, elle a informé l’employeur de la prise en charge de pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche" au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 4 février 2020, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2022, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 avec fixation d’un calendrier de procédure. Les parties ont toutes deux comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions et oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au visa des articles R. 461-9, III et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la caisse est tenue de mettre à disposition de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux établis au titre de la maladie professionnelle que celle-ci a en sa possession, ce qui inclut les certificats médicaux de prolongation, de sorte qu’en l’espèce, la caisse n’ayant versé au dossier que le certificat initial, elle a violé le principe du contradictoire.
En défense, la caisse conclut au rejet de la demande de l’employeur.
Elle reconnaît n’avoir transmis que le certificat médical initial mais soutient qu’elle n’était pas tenue de transmettre les certificats médicaux de prolongation qui ne sont pas pris en compte au stade de la prise en charge, ceux-ci ne permettant ni de caractériser la lésion ni de vérifier les conditions du tableau des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge,
Aux termes de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
L’article R. 441-14 du même code précise :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
Il ressort des différents arrêts de cours d’appel versées aux débats par les parties qu’il n’existe pas de consensus sur la réponse à apporter à la question de savoir si les certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse à la date de la décision de prise en charge doivent être mis à disposition des parties et il ne saurait être tiré aucune position de la Cour de cassation à la seule des deux arrêts cités par l’employeur (20-21.896 du 17 mars 2022 et 20-22.576 du 7 avril 2022) ceux-ci ayant été rendus au terme de la procédure de non-admission du pourvoi et ne comportant à ce titre aucune motivation.
Cependant, s’il est exact, comme le soutient l’employeur, que l'article R. 441-14 mentionne « les divers certificats médicaux par la caisse », sans distinction, il reste que le dossier de la caisse, mis à disposition de l’employeur, doit comprendre l’ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci.
Or, si dans le cadre d’un litige en inopposabilité, tous les certificats médicaux de prolongation sont susceptibles de faire grief à l’employeur, tel n’est pas le cas au stade de la prise en charge de la pathologie. En effet, la caisse n’a alors à se prononcer que sur la désignation de la pathologie, sur son inscription dans un tableau des maladies professionnels et, le cas échéant, sur le respect des conditions fixées par ce tableau ou sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible (en cas de maladie hors tableau).
Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la décision de la caisse.
Pour preuve, en l’espèce, le conseil de l’employeur justifie oralement la nécessaire communication des certificats médicaux par le fait que le certificat médical initial ne mentionne pas d’arrêt de travail. Or, aucune disposition ne subordonne la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie au fait que celle-ci donne lieu à un arrêt de travail. Là encore, la seule conséquence d’une absence d’arrêt de travail initial concerne les litiges en inopposabilité, la caisse ne pouvant alors se prévaloir de la présomption d’imputabilité sans démontrer l’existence d’une continuité de symptômes et de soins.
Il en résulte que la caisse qui ne conteste pas qu’elle était, à l’issue de son instruction, en possession de certificats médicaux de prolongation qu’elle n’a pas versé au dossier mis à disposition des parties, a néanmoins respecté le principe du contradictoire en mettant à leur disposition le seul certificat médical initial.
En conséquence, le moyen sera écarté et la société [5] déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires,
La société [5], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [X] [U] le 5 mai 2018 ;
En conséquence, lui DECLARE OPPOSABLE ladite décision ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024.
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/00781 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQCT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'ARDECHE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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