Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00859
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYST
AFFAIRE :
SAS [11]
C/
[W] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 08 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/00498
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal LAGOUTTE
Me J.-Frédéric NAQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La SAS [11]
prise en la personne de son représentantl légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [C]
né le 05 mai 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me J.-Frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0386
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité la publicité urbaine et la fabrication de panneaux publicitaires.
Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ un effectif de 2 500 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 25 juin 2007, suivi de plusieurs avenants, M. [C] a été engagé par la société [9], en qualité d'Agent de montage et rénovation, statut employé, catégorie 1, niveau 4, à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions d'Agent d'exploitation secteur technique, statut employé, catégorie 1, niveau 4, et percevait un salaire moyen brut de 2 153,25 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés.
Par courrier remis en main propre le 6 novembre 2018 puis par courrier recommandé et courrier simple du 19 janvier 2018, la société [9] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 5 décembre 2018 en présence d'un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, la société [9] a notifié à M. [C] son licenciement faute simple pour violation de la clause d'exclusivité présente dans son contrat de travail, en ces termes :
« Le 2 novembre 2018, vous avez été aperçu en train de travailler sur l'échafaudage d'un sous-traitant, [Adresse 6] à [Localité 13]. Ce sous-traitant intervenait sur la fresque du mur Sampé, à l'initiative de [10].
Nous vous rappelons que contractuellement vous êtes lié par une clause d'exclusivité qui précise dans un chapitre obligations fondamentales que dans le cadre du présent contrat vous vous engagez notamment :
« « 10 condamnaient quelque chose ici À consacrer toute activité professionnelle au service de la société et ne pas accepter une autre occupation professionnelle de quelque nature qu'elle soit, sans l'autorisation préalable et écrite de la société, afin de respecter votre obligation d'exclusivité, les durées maximales de travail autorisées par la loi et afin de prévenir d'éventuels non-respect des temps de repos.
Il est entendu que cette obligation d'autorisation préalable répond également à un impératif de sécurité des usagers de la route lors de la circulation sur la voie publique à l'occasion des tournées et de votre propre sécurité.
Concrètement la clause d'exclusivité vous interdit formellement toute activité de quelque nature que ce soit, sans accord préalable de la société.
Or, en l'espèce, ni votre hiérarchie, ni votre direction technique n'étaient informés de telles pratiques. Il s'agit par conséquent d'un manquement avéré à vos obligations contractuelles que vous ne pouvez méconnaître.
C'est d'autant plus regrettable que votre intervention consistait à intervenir sur une opération à l'initiative de la société, susceptible de concurrencer notre activité et en tout état de cause en lien étroit avec [10]. De tels faits ne peuvent être tolérés.
Ces faits sont d'autant plus graves qu'en intervenant après votre journée de travail, vous ne respectez pas les durées maximales de travail autorisées par la loi et pas non plus les temps de repos. Nous vous rappelons que contractuellement vous êtes engagé dans le cadre d'une durée hebdomadaire de 35 heures et qu'à ce titre, vous ne pouvez exercer une autre activité en dehors de vos horaires de travail.
Outre le risque exprimé en entretien de non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail, d'amplitudes horaires et de temps de repos, mettant en responsabilité la société, vous interveniez en hauteur sur la voie publique avec un risque de chute de hauteur.
Lors de l'entretien, nous vous avons sollicité sur ces éléments, vous demandant de justifier de tels manquements, en l'occurrence très concrètement de justifier la réalisation d'activités en parallèle de votre activité [10] sur des opérations en lien étroit avec la société, et ce en dehors de votre temps de travail et une fois vos heures effectuées au titre de votre contrat [10].
Lors de notre échange vous avez reconnu ces faits.
Vous nous avez précisé que vous n'aviez pas conscience de cette interdiction, et de la non légalité d'opérations non contractualisées, pas conscience non plus de la clause d'exclusivité à laquelle vous étiez lié. Vous nous avez précisé avoir voulu aider un ami, le sous-traitant de l'échafaudage palliant à l'absence d'un de ses collaborateurs.
Comme largement précisé lors de l'entretien, au-delà du non-respect de la clause de l'exclusivité et le non-respect de l'autorisation préalable de votre hiérarchie, nous vous avons rappelé que travailler sans aucun lien contractuel n'est pas autorisé, qui plus est en dehors de vos heures de travail, sans respecter vos amplitudes horaires.
Ces explications ne sont pas recevables, l'ensemble de ces règles ne pouvant être méconnues.
De tels actes altèrent incontestablement la relation de confiance établie dans le cadre des relations contractuelles avec votre hiérarchie. Par ailleurs l'ensemble de ces actes nuisent à l'image de professionnalisme de l'entreprise.
Compte tenu du sérieux de ces faits (manquements graves à vos obligations contractuelles, aux dispositions légales, susceptibles de compromettre la société en travaillant pour le compte d'une autre entreprise et intervenant sur nos chantiers [10]) nous sommes amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute simple.
Bien que l'ensemble de ces faits soient constitutifs d'une faute grave, nous avons pris la décision de requalifier la faute grave en faute simple pour tenir compte des éléments apportés lors de l'entretien et de votre ancienneté. (...) ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 19 février 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute simple soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Dit que le licenciement de M. [C] intervenu le 3 janvier 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société [9] à verser à M. [C] la somme de 8 612,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter de la présente décision,
- Condamné la société [9] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [9] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 29 mars 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [9], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 8 mars 2023 en ce qu'il a :
. Condamné la société [9] à verser 8 612,96 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société [9] à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société [9] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Ramener les demandes de M. [C] à de plus justes proportions
En tout état de cause :
- Débouter M. [C] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident ;
- Condamner M. [C] à verser à la société [9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA26 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Déclarer M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident ;
- Déclarer la société [9] mal fondée en son appel, et en ses demandes ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnisation à hauteur de 8 612,96 euros au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société [9] à verser à M. [C] la somme de 22 609,02 euros au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- Confirmer la jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
- Débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [9] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, le grief du licenciement tient à l'application de la clause d'exclusivité contenue au contrat de travail. Il convient de rappeler que la clause d'exclusivité, pour être licite, doit être écrite, justifiée par la nature du travail à effectuer et proportionnée au but recherché. Elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise. Contrairement à la clause de non-concurrence, la clause d'exclusivité s'applique jusqu'au terme du contrat et elle n'impose pas une contrepartie financière. Les parties peuvent déterminer des limites géographiques ou définir les activités professionnelles concernées même annexes. Ces dispositions doivent être nécessaires à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnées au but recherché.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que la clause d'exclusivité était convenue dans le contrat de travail du 25 juin 2007 et l'avenant du 25 juin 2013, et que l'intervention de M. [C] sur un chantier n'était pas contestée par le salarié, ont dit qu'aucun élément ne venait déterminer que l'intervention sur le chantier du salarié pour aider un ami était de nature professionnelle. Par conséquent, elle avait un caractère bénévole.
Les premiers juges ont, à ce titre, précisé que le salarié démontrait par l'attestation de Monsieur [T], n'être intervenu que pendant une vingtaine de minutes et ils ont estimé que rien n'indiquait que le salarié ait agi à ce moment-là sous la subordination d'un autre employeur et qu'il ait été rémunéré pour son intervention.
Ils en ont justement conclu que l'intervention du salarié avait un caractère bénévole et non professionnel.
Le [8] a également précisé qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait l'interdiction pour le salarié d'apporter son aide bénévole à l'organisation d'une manifestation désintéressée dès lors que celle-ci ne porte pas préjudice à la société.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquées en cause d'appel, ont à bon droit considéré que le grief allégué dans la lettre de licenciement n'était pas établi.
La cour relève au surplus que l'employeur produit le contrat de travail initial et ses avenants, des photos et documents (devis et procès-verbal de réception des travaux) qui attestent de l'existence du chantier relatif à l'élaboration d'une fresque murale alors que ce fait n'est pas contesté. Il produit également l'évaluation du temps de trajet effectué par M. [C] entre son domicile et le chantier. Contrairement aux allégations de l'employeur, cet élément ne suffit pas à contredire le caractère bénévole de son intervention allégué par le salarié. Aucun élément ne vient en outre démontrer une violation par le salarié de son temps de travail ou de ses obligations en matière de sécurité.
En conséquence de l'ensemble de ces motifs, la cour considère que la décision prud'homale qui a déclaré licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmée.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [C] sollicite l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes et sollicite la somme de 22 609,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu'il est âgé de plus de 51 ans, qu'il disposait d'une ancienneté de 12 années et que sa carrière s'est effectuée sans aucune sanction.
La société sollicite également l'infirmation du jugement sur le quantum alloué au salarié en précisant que le salarié ne démontre pas de préjudice et le relevé [14] qu'il produit en cause d'appel prouve qu'il a trouvé rapidement un autre emploi.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui bénéficie de 12 ans d'ancienneté a droit à des indemnités comprises entre trois mois et 11 mois de salaire. Au regard des éléments produits par le salarié au titre de son préjudice, compte tenu du salaire brut moyen non contesté de 2 153,25 euros par mois, il apparaît que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil des prud'hommes a évalué le préjudice du salarié à la somme de 8612,96 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que prononcée par les juges de première instance et d'allouer au salarié en cause d'appel la somme de 3000 €.
La société déjà condamnée en première instance à payer les dépens, sera aussi condamnée au règlement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement de départage du conseil des prud'hommes de [Localité 12] du 8 mars 2023 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] à payer les dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente