Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17833 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n°
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 5 mars 1972 à [Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIME
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 19/12/2019, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2013, Mme [C] [L] a donné à bail à M. [M] [U] un appartement de deux pièces principales ainsi qu'une cave et un emplacement de stationnement dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], 2ème étage.
Par courrier en date du 22 mars 2018, réceptionné par Mme [C] [L] le 26 mars suivant, M. [M] [U] a délivré congé des lieux loués avec préavis d'un mois.
Par exploit délivré le 16 janvier 2019, Mme [C] [L] a assigné M. [M] [U] devantle tribunal d'instance d'Ivry sur Seine pour :
- Voir déclarer valable le congé délivré le 22 mars 201 8 et subsidiairement voir constater la résiliation de plein droit du bail,
- Voir dire M. [M] [U] déchu de tout titre d'occupation depuis le 26 avril 2018 et occupant sans droit ni titre,
- Voir ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- Le voir condamner à lui payer :
- la somme de 6 927,19 euros montant de loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés d'avril 2018 à décembre 2018 inclus avec intérêts au taux légal à cornpter du commandement de payer,
- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 779,31 euros révisable annuellement dans les mêmes conditions que le bail jusqu'à parfaite libération des
locaux,
- une somme de 692,71 euros à titre de clause pénale,
- une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2018,
- voir dire que le dépôt de garantie d'un montant de 645 euros lui restera acquis, et le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [M] [U], assigné par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 26 juillet 2019 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a ainsi statué :
Déclare valable le congé délivré par M. [M] [U] le 22 mars 2018 avec effet au 26 avril 2018 ;
Autorise Mme [C] [L], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [M] [U] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin est ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [M] [U] à payer à Mme [C] [L] , en deniers ou quittances valables, la somme de 584,82 euros correspondant aux loyers et charges échus au 26 avril 2018 (terme d'avril 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 ;
Rappelle que le montant du dépôt de garantie doit venir en déduction des sommes restant dues par M. [M] [U] ;
Déboute Mme [C] [L] du surplus de ses demandes ;
Autorise l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme [C] [L] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2019 par Mme [C] [L] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 décembre 2019 par lesquelles Mme [C] [L], appelante, demande à la cour de :
Constater qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Confirmer la validation du congé par le tribunal et l'expulsion des lieux de M. [M] [U] ;
Confirmer l'acquisition de la somme de 645 euros initialement versée à titre de dépôt de garantie ;
Infirmer le jugement sur les autres motifs expressément critiqués du jugement ;
En conséquence,
Condamner M. [M] [U] à payer à Mme [C] [L] la somme de 13 161,67 euros au titre des loyers et charges dus, échéance du mois d'août 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement, outre la somme de 1 316,16 euros au titre de la clause pénale ;
Condamner M. [M] [U] à payer à Mme [C] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [U] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2018 d'un montant de 165,81 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [M] [U] le 19 décembre 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions que l'appelante a remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel ne portant que sur le chef de dispositif par lequel le tribunal a condamné M. [U] [M] à payer à Mme [L], la somme de 584,82 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'avril 2018 inclus, la cour n'est saisie que de ce chef de dispositif et il n'y a pas lieu de confirmer les dispositions du jugement qui ne font pas l'objet d'un appel.
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenue de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la date de départ de restitution des locaux :
Le premier juge a estimé que la preuve de l'occupation des lieux loués à M. [M] postérieurement à l'expiration de son bail suite au congé délivré n'était pas rapportée et a débouté la bailleresse de ses demandes de paiement des loyers et charges postérieures au 26 avril 2018.
Toutefois, il est constant que c'est au locataire qu'il appartient de faire la preuve de la restitution des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire, étant rappelé que les clés ne sont pas quérables.
En l'espèce, aucun élément produit ne fait la preuve de la remise des clefs au bailleur, alors que par courrier du 2 mai 2018, le mandataire a écrit à M. [M] pour établir l'état des lieux de sortie, qu'il a relancé celui-ci pour payer les loyers dus par courriers des 16 et 31 juillet, ainsi que du 21 août 2018 et qu'un commandement de payer du 25 juillet 2018 a été délivré par le bailleur au locataire, sans aucune réponse.
En outre, le bailleur verse aux débats un commandement de quitter les lieux du 26 août 2019, ainsi qu'un procès-verbal de reprise dressé par huissier de justice le 19 septembre 2019 à la diligence de Mme [L], qui établit incontestablement que les lieux ont été rendus à la propriétaire à cette date.
La date de libération des lieux doit ainsi être fixée au 19 septembre 2019, et M. [M] est en conséquence tenu de payer les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à cette date.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les clauses pénales :
Le bailleur demande l'application des clauses pénales, à savoir le paiement d'une majoration de 10 % du montant des sommes dues au titre des loyers en cas d'impayé et le droit de conserver le dépôt de garantie à titre indemnitaire en cas de résiliation du bail du fait des locataires. Ces clauses ne peuvent être déclarées non écrites en ce que le bail est antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ayant modifié l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur ce point. En revanche, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'elles étaient manifestement excessives au sens de l'ancien article 1152 du Code civil et a rejeté les demandes du bailleur à cet égard.
Sur la dette locative :
L'appelante, qui relève que le premier juge a fait erreur sur le quantum et la date d'arrêt de la dette locative, demande à la cour la réactualisation de celle-ci et produit un décompte présentant un débit de 6 927,19 euros au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2018, outre les indemnités d'occupation jusqu'en septembre 2019, date de la reprise des lieux, soit un total de 13 161,67 euros.
Elle verse aux débats les quittances de loyers jusqu'au mois de décembre 2018, ainsi que le commandement de payer et un décompte locatif arrêté au 1er décembre 2018, en y ajoutant les indemnités d'occupation de janvier à août 2019. Au vu de ses différents décomptes, sa demande est justifiée à l'exception des "frais de quittancement et des frais de relance" d'un montant de 29,89 euros et 78 euros qui seront retirés des sommes dues.
Il convient également de déduire des sommes réclamées le dépôt de garantie d'un montant de 645 euros, la clause pénale ayant été écartée ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de fixer la dette locative à la somme de 12 408,78 euros arrêtée au mois d'août 2019 inclus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Mme [L] une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la dette locative et la date de libération des lieux,
Confirme pour le surplus dans la limite de l'appel,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [M] à payer à Mme [C] [L] la somme de 12 408,78 euros arrêtée au mois d'août 2019 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées s'agissant du logement situé [Adresse 5] (94) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [M] à payer à Mme [C] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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