Texte intégral
ARRÊT DU
06 FEVRIER 2024
PF/LI
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N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DCC4
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[O] [X] [Z]
C/
S.A.S. SN DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
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Grosse délivrée
le :
à
Me HAMADACHE
Me THYZI
ARRÊT n° 28/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six février mille neuf cent vingt quatre par Pascale FOUQUET, conseiller, assistée de Laurence IMBERT, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[O] [X] [Z]
né le 27 Juillet 1980 à [Localité 5]
Chez Monsieur [M] [T] - [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 21 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00245
d'une part,
ET :
S.A.S. SN DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 décembre 2023 sans opposition des parties devant Pascale Fouquet, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience, et Anne-Laure Rigault, conseiller, assistés de Danièle Causse, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Valérie Schmidt, conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] a intégré la société SN diffusion - active dans le domaine de la vente de véhicule automobile, la convention collective du commerce de l'automobile étant applicable le 4 mars 2020, sans contrat de travail écrit.
Monsieur [Z] a été mis au chômage partiel du 17 mars 2020 au 19 mai 2020.
Un contrat de travail a été communiqué à Monsieur [Z] pour signature en mai 2020, contrat que Monsieur [Z] a refusé de signer.
L'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée.
Par courrier du 23 juin 2020, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle fixé le 3 juillet 2020.
Le 4 juillet 2020, Monsieur [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail.
Le 7 juillet 2020, la société SN diffusion a déclaré l'accident du travail tout en contestant tout caractère professionnel, Monsieur [Z] n'ayant pas travaillé le 4 juillet 2020, jour déclaré de l'accident.
Le 2 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à SN diffusion un refus de prise en charge de l'accident du travail, le caractère professionnel de l'accident n'étant pas reconnu.
Saisi en référé par M. [V] pour communication sous astreinte d'un contrat de travail, de bulletins de salaire rectifiés et d'une attestation de salaire à la CPAM ainsi que du versement d'une provision à titre de rappel de salaire, par ordonnance du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen l'a débouté de sa demande en raison d'une contestation sérieuse.
Par requête du 9 août 2021, M. [V] a saisi la juridiction au fond pour obtenir un rappel de salaire ; à titre subsidiaire, des dommages et intérêts en compensation du préjudice financier subi, des dommages et intérêts pour préjudice financier supplémentaire et moral outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Constaté que Monsieur [Z] a formulé plusieurs demandes additionnelles depuis son acte de saisine du conseil de prud'hommes,
- Déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur [Z],
- Débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes incidentes,
- Débouté Monsieur [Z] de sa demande de requalification en classification vendeur cadre de niveau III C,
- Débouté les deux parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens
Le 12 juin 2023, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte à son poste avec dispense de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 23 juin 2023, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2023.
Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 12 juillet 2023.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2022, Monsieur [Z] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société SN diffusion en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 5 décembre 2023.
II) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Liminairement
- Déclarer recevables ses demandes additionnelles
Au fond
A titre principal :
- Ordonner la requalification de son poste de travail en vendeur cadre de niveau III C ;
- Condamner en conséquence la société SN diffusion à lui payer la somme de 48 212,09 euros à titre de rappel de salaire ;
- Débouter la société SN diffusion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SN diffusion avec effet au 12 juillet 2023 ;
- Qualifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 684 euros bruts ;
* Indemnité spéciale de licenciement : 5 352,95 euros bruts ;
A défaut, indemnité légale de licenciement : 2 412,20 euros bruts ;
* Indemnité conventionnelle de préavis : 11 763 euros bruts ;
* Indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 1 176,30 euros bruts ;
* Indemnité compensatrice de congés-payés : 14 202,86 euros bruts ;
- Condamner la société SN diffusion à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice financier distinct subi par le salarié ;
- Condamner la société SN diffusion à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral subi par le salarié.
A titre subsidiaire :
- Ordonner la requalification de son poste de travail en vendeur-cadre de niveau III C ;
- Condamner en conséquence la société SN diffusion à lui payer la somme de 48 212,09 euros à titre de rappel de salaire ;
- Débouter la société SN diffusion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire que la société SN diffusion a manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat ;
- Requalifier son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la société SN diffusion à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 684 euros bruts ;
* Indemnité spéciale de licenciement : 5 352,95 euros bruts ;
A défaut, indemnité légale de licenciement : 2 412,20 euros bruts ;
* Indemnité conventionnelle de préavis : 11 763 euros bruts ;
* Indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 1 176,30 euros bruts ;
* Indemnité compensatrice de congés-payés : 14 202,86 euros bruts ;
- Condamner la société SN diffusion à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice financier distinct subi par le salarié ;
- Condamner la société SN diffusion à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral subi,
- Condamner la société SN diffusion à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir en substance :
1° Sur la recevabilité de ses demandes
- Les demandes additionnelles de première instance se rattachent par un lien suffisant à l'instance principale au sens de l'article 70 du code de procédure civile car elles sont liées par un même contrat de travail
2° Sur la requalification en vendeur cadre de niveau III C
- Le niveau III concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique. En l'espèce, il a été engagé en qualité de " vendeur à responsabilité " avec pour missions l'encadrement du fonctionnement et la gestion commerciale de l'établissement, soit exactement la mission attribuée à un cadre III selon la convention collective ;
- Ce poste et l'existence d'un accord sur les fonctions occupées - rémunération de 3 000 euros nets mensuels outre les commissions - sont établis par les courriels échangés entre les parties et est consistant avec son CV ;
- Le conseil de prud'hommes a reconnu qu'il a été recruté en qualité de cadre et doit donc en tirer les conséquences, ce qu'il a refusé de faire en prétendant que la période d'essai n'avait pas été satisfaisante alors même qu'en l'absence de contrat écrit il n'existe aucune période d'essai ce que l'employeur lui-même reconnaît. Quand bien même l'employeur n'était pas satisfait, il devait cette qualification et la rémunération afférente ;
- Le contrat de travail aurait pu lui être communiqué par courriel ;
- Il ne pouvait être recruté en qualité de cadre I A au vu des missions que l'employeur entendait lui confier au regard de ses expériences professionnelles antérieures ;
- Il a obtenu de bons résultats commerciaux et en l'absence d'objectifs contractuels, la société ne peut se prévaloir de résultats insuffisants ;
- En moyenne, sur quatorze mois, il a été privé de 1 193,75 euros par mois de mars 2020 au 12 juillet 2023 soit un manque à gagner de 48 212,09 euros.
3° Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
* L'exécution déloyale du contrat de travail
- L'employeur n'a pas établi de contrat conforme aux conditions convenues entre les parties ;
- L'employeur ne lui a pas fourni les moyens nécessaires pour réaliser son travail ;
- En l'absence de contrat, Monsieur [Z] a été dans une incertitude permanente quant à ses fonctions, à sa place et à sa rémunération.
* L'absence de paiement du salaire convenu
- L'employeur n'a pas respecté les conditions, notamment de rémunération, convenues entre les parties ;
- L'employeur n'a pas payé le salaire correspondant à l'emploi exercé ;
- L'employeur a appliqué des coefficients erronés et a procédé à des rattrapages de rémunération en retard, ce qui l'a considérablement pénalisé dans le bénéfice de ses indemnités journalières.
* Sur les conséquences de la résiliation
Elle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date de cessation de la relation contractuelle (12 juillet 2023) :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 mois de salaire (3 ans d'ancienneté) soit 15 684 euros bruts ;
- L'indemnité spéciale de licenciement est applicable, l'arrêt de travail initial résultant de l'entretien préalable et l'employeur ayant connaissance de la volonté de Monsieur [Z] de faire prendre en charge ses arrêts au titre de la législation professionnelle. A défaut, l'indemnité légale doit s'appliquer ;
- Indemnité conventionnelle de préavis et indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 3 mois pour les cadres soit 11 763 bruts outre 1 176,30 euros bruts ;
- Indemnité compensatrice de congés-payés : un total de 16 076,10 euros bruts auxquels il convient de soustraire les 1 873,24 euros déjà versés soit 14 202,86 euros restant à payer.
4° Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
- Il subit la mauvaise foi et la déloyauté de l'employeur, qui sont à l'origine de son arrêt de travail pour dépression réactionnelle ;
- Il a perçu de mai 2021 au 12 juillet 2023 un salaire erroné ;
- Il n'a pas cotisé à la retraite, de base et complémentaire, pour le montant réel;
- Il a perçu des indemnités journalières sous-évaluées ;
- Il a subi un préjudice important du fait de l'important inconfort financier dans lequel son employeur l'a plongé pendant plus de trois ans ;
5° Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude
Subsidiairement, Monsieur [Z] entend contester son licenciement du 12 juillet 2023.
- La demande est recevable car née de la survenance d'un fait nouveau, le licenciement étant intervenu le 12 juillet 2023 soit après la déclaration d'appel et la notification de ses premières conclusions ;
- Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque l'inaptitude a été prouvée par les manquements de l'employeur :
*Absence de contrat de travail, générateur de contentieux sur les missions du salarié et sur sa rémunération ;
* Rémunération de vendeur alors qu'il avait été embauché comme vendeur à responsabilité avec la perspective d'une promotion rapide comme directeur de site ;
* Absence d'outils de travail (bureau et téléphone portable) ;
*Tentative de licenciement pour raison infamante (insuffisance professionnelle) alors qu'il ne disposait d'aucun outil et que le confinement venait d'être décrété ;
* Injonction de restituer le véhicule alors qu'il pouvait antérieurement l'utiliser pour les trajets domicile/travail ;
* Ces manquements sont à l'origine de sa dépression qui est à l'origine des arrêts de travail, de l'inaptitude et du licenciement.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société SN diffusion demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 21 novembre 2022 en ce qu'il a :
Constaté que Monsieur [Z] a formulé plusieurs demandes additionnelles depuis son acte de saisine du conseil de prud'hommes ;
Déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur [Z] ;
Débouté Monsieur [Z] de sa demande de requalification en classification vendeur cadre de niveau III c ;
Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
ET :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de requalification de son poste de travail ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 15 684 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 5 352,96 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 11 763 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 14 202,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de de condamnation au payement de la somme de 15 684 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 5 352,96 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 11 763 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 14 202,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
A titre très subsidiaire :
- Juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou de son licenciement ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 15 684 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au payement de la somme de 5 352,95 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Dans tous les cas :
Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
Condamner Monsieur [Z] au payement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SN diffusion fait valoir en substance que :
1° Sur l'irrecevabilité des demandes
- Dans la requête en saisine du conseil de prud'hommes, les demandes de Monsieur [Z] étaient relatives à la requalification de son poste de travail en vendeur cadre de niveau III C, sans aucune demande au titre de la résiliation judiciaire ni de ses conséquences financières ;
- Depuis la disparition de la règle de l'unicité de l'instance, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, indépendamment de l'absence de rupture du contrat de travail lors de l'introduction de l'instance ;
- Dans ses dernières écritures d'appel, Monsieur [Z] ajoute une demande nouvelle de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, qui n'entretient aucun lien avec les prétentions initiales en requalification du poste de travail résultant de la saisine initiale du conseil de prud'hommes
2° Sur la requalification en vendeur cadre de niveau III C
- Les multiples accusations sont contestées, aucune preuve n'étant fournie par le salarié ;
- Un contrat de travail conforme à l'accord entre les parties - 1 420 euros bruts outre une part variable sous forme de commissions sur les ventes et les financements, avec un salaire garanti conforme aux dispositions de la convention collective - a été présenté pour signature à Monsieur [Z] le 19 mai 2020, qui a délibérément refusé de signer ;
- Monsieur [Z] a été recruté sur un poste de vendeur qualifié ;
- Il convient de s'attacher aux fonctions réellement exercées par le salarié, correspondant à l'activité principale et rien ne démontre que Monsieur [Z] a réellement exercé des larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative ;
- Le contrat de travail prévoyait des missions de vente de véhicule neufs et d'occasion, à des particuliers ou à des marchands, et la reprise de véhicules d'occasion soit des missions correspondant au poste de vendeur automobile confirmé d'après la convention collective, soit un poste agent de maîtrise échelon 20 alors que Monsieur [Z] était cadre IA ;
- Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] était cadre, ce que le jugement reconnaît, le débat porte sur le niveau de cadre ;
- Le salarié n'apporte aucune preuve d'un accord entre les parties sur les conditions dont il réclame l'application ;
- Le contrat de travail de l'autre salarié produit au débat porte sur un poste identique à celui occupé par Monsieur [Z] et il ne fait pas apparaître les conditions salariales poursuivies par Monsieur [Z] ;
- La vente de quelques véhicules est parfaitement normale pour un vendeur automobile ;
- Les commissions présentent sur les bulletins de paie complètent la rémunération fixe pour atteindre le minimum conventionnel ;
- Les calculs du salarié s'agissant des commissions sont complètement décorrélé des accords des parties ;
3° Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
* La résiliation judiciaire doit produire les effets d'une démission
- Les manquements allégués ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail ;
- La classification erronée qui existe dès la conclusion du contrat de travail n'est pas à elle seule suffisamment grave pour empêcher sa poursuite ;
- Un téléphone portable a été remis à Monsieur [Z] le 13 mai 2020 (soit deux jours après la reprise) ;
- Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, aucun écrit n'est exigé ;
- Aucune preuve n'établit que la rémunération et le poste ne sont pas ceux qui auraient été convenus lors de l'entretien ;
- Monsieur [Z] ne subit aucun préjudice, un contrat de travail conforme aux accords des parties lui ayant été présenté pour signature ;
* Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : à défaut de préjudice établi, le salarié ne peut prétendre qu'au plancher de l'indemnisation soit trois mois de classification cadre IA ;
- Indemnité de licenciement spécifique : l'inaptitude ne résulte pas - pas même partiellement - d'une faute de l'employeur. La CPAM a refusé de reconnaître le sinistre déclaré en accident du travail, décision confirmée par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen ;
- Indemnité de licenciement : Monsieur [Z] en a bénéficié, calculée selon son salaire de référence et ses arrêts maladie ;
- Indemnité compensatrice de préavis : le salarié peut prétendre à une indemnité de trois mois, calculée sur le salaire des trois derniers mois précédents son arrêt-maladie ;
- Congés-payés : les périodes d'absence pour maladie ne permettent pas d'acquérir des droits à congés-payés
4° Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
- Aucun élément de preuve n'étaye l'existence d'un préjudice ni son quantum.
5° Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude
- Un écrit n'est pas requis dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- Le salarié a occupé un poste de vendeur à responsabilité avec une classification cadre IA et la rémunération correspondante ;
- Il a été mis à sa disposition un téléphone portable et un des meilleurs bureaux, ce que le président de la société lui a fait savoir au cours de l'entretien préalable, sans contestation du salarié ;
- La convocation à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas une faute de l'employeur ;
- Le véhicule de Monsieur [Z] est un véhicule de service et non de fonction ;
- Aucun certificat médical n'établit la dépression du salarié.
III) MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la recevabilité des demandes additionnelles
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe d'unicité de l'instance a été abrogé par décret du 20 mai 2016.
Selon l'article R. 1451-1 du code du travail, la procédure prud'homale relève, sauf disposition spécifique du code du travail, des dispositions du livre premier du code de procédure civile, parmi lesquelles figurent l'article 70 du code de procédure civile : " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant "
Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont celles fixées dans l'acte introductif d'instance, soit la requête prud'homale adressée par le demandeur.
M. [Z] a présenté des demandes additionnelles devant le conseil de prud'hommes après sa saisine, le 9 août 2021. Il soutient qu'elles présentent le lien suffisant prévu à l'article 70 du code de procédure civile car elles concernent le même contrat de travail et qu'au jour de la saisine, le contrat était toujours en cours ce qui lui permettait de présenter, à titre principal, une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Or, la demande nouvelle en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur présentée en cours de procédure devant les premiers juges tend à l'octroi de diverses indemnités légales spécifiques, instaurées pour sanctionner la rupture fautive de la relation de travail alors que les demandes indemnitaires initiales étaient strictement relatives au paiement de sommes dues au salarié dans le cadre de l'exécution de la relation de travail.
Ces demandes additionnelles ne prolongent ni ne complètent les demandes originaires en tendant aux mêmes fins. Elles ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes originelles.
Le jugement sera confirmé de ce chef en qu'il a déclaré ces demandes irrecevables.
En cause d'appel, M. [Z] demande à titre subsidiaire la requalification de son licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence directe des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La portée de cet article est atténuée par deux exceptions :
Aux termes de l'article 565 précise que " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent "
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, " Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. "
En l'espèce, la rupture du contrat est survenue en cours de procédure. Il s'agit par conséquent de la survenance d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant, l'action à titre principal en rappel de salaire et à titre subsidiaire en dommages et intérêts en réparation de divers préjudices, soumise aux premiers juges ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en appel, qui a pour objet la requalification du licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de licenciement.
En outre, ces nouvelles demandes ne constituent ni un accessoire, ni une conséquence ni un complément nécessaire à celles présentées en première instance qui n'avaient pas pour objet le licenciement.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les demandes de M. [Z] présentées à titre subsidiaire en requalifier de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamner de la société SN Diffusion à lui payer les sommes une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de15 684 euros bruts , une indemnité spéciale de licenciement de 5 352,95 euros bruts ;A défaut, indemnité légale de licenciement de 2 412,20 euros bruts , une indemnité conventionnelle de préavis de 11 763 euros bruts , une indemnité compensatrice de congés-payés sur
préavis de 1 176,30 euros bruts et une indemnité compensatrice de congés-payés.
2° Sur la requalification en vendeur cadre de niveau III C
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, à la nature de l'emploi effectivement occupé et à la qualification qu'il requiert.
Par ailleurs, c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne
Selon les bulletins de salaire de Monsieur [Z], le salarié est classé vendeur Cadre I A.
Le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, revendique la classification de cadre niveau III C, soit un cadre assumant de larges responsabilités d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même.
L'article 5.03 de la convention collective du commerce de l'automobile relatif à la classification des cadres niveau III est ainsi rédigé :
Niveau III
Ce niveau comportant trois degrés concerne les cadres qui assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un des services de l'entreprise.
La cour constate que le salarié ne produit, pas davantage qu'en première instance, d'élément de nature à établir l'exercice de responsabilités correspondantes à la classification revendiquée.
M. [Z] produit uniquement l'extraction d'un fichier de suivi des encaissements relatifs aux ventes de voiture réalisées. Cette pièce est insuffisante à justifier d'une activité d'encadrement ou de gestion.
En conséquence, les prétentions du chef de la reclassification et de ses conséquences indemnitaires seront rejetées et la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en reclassification. La cour le déboute de sa demande en rappel de salaire, les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef.
3° Sur les demandes en dommages et intérêts
La cour ayant confirmé le jugement des premiers juges l'ayant débouté de sa demande en reclassification, le salarié sera débouté de sa demande en dommages et intérêt pour préjudice financier, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point.
La cour déboute M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral liée aux demandes déclarées irrecevables, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point.
4° Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Monsieur [Z] sera condamné à payer à SN diffusion la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a :
- Constaté que Monsieur [Z] a formulé plusieurs demandes additionnelles depuis son acte de saisine du conseil de prud'hommes ;
- Déclaré irrecevables les demandes additionnelles présentées par Monsieur [Z] - Débouté Monsieur [Z] de sa demande en classification vendeur cadre de niveau III C ;
- Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
- Débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société SN diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, et, y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande additionnelle de Monsieur [Z] en requalification de son licenciement pour inaptitude,
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande en rappel de salaire,
DEBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la société SN diffusion la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,