Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3Y
N° de Minute : 171
Ordonnance du samedi 28 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [T]
né le 28 Mai 2003 à M [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [V] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [K] venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [T], né le 28 mai 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 décembre 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [B] [T] pour une durée de trente jours à compter du 26 janvier 2023 à 14h00.
M. [B] [T] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu que la requête préfectorale est irrecevable, le simple fait de viser la perte de documents de voyage pour justifier une seconde prolongation ne constituant pas une motivation en fait et en droit suffisante dès lors que le consul algérien a accepté de délivrer un laissez-passer consulaire.
Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la requête préfectorale mentionne que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, l'absence de document de voyage, assimilable à la perte, imposant l'obtention d'un laissez-passer, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Elle précise qu'après avoir été présenté en audition consulaire algérienne le 6 janvier 2023, l'intéressé a été reconnu de nationalité algérienne le 13 janvier 2023, qu'il n'a pas pu être positionné sur le vol groupé à destination de l'Algérie du 24 janvier 2023, la liste ayant d'ores et déjà été transmise à la date de la demande effectuée le 17 janvier 2023, qu'une demande a été effectuée en vue de son positionnement sur le vol groupé à destination de l'Algérie du 31 janvier 2023, qu'elle est en attente d'une réponse, qu'un autre vol à destination de l'Algérie est prévu le 12 février 2023 s'il advenait que l'intéressé ne puisse pas embarquer sur le vol groupé du 31 janvier 2023, que le consulat d'Algérie de [Localité 4] a été saisi le 17 janvier 2023 en vue du retrait du laissez-passer consulaire et informé qu'elle tentait de positionner M. [B] [T] sur le vol groupé du 31 janvier 2023, que le routing prévu le 12 février 2023 a également été transmis au consulat d'Algérie.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la requête préfectorale est précisément motivée en droit et en fait par l'absence de délivrance en l'état du laissez-passer consulaire suite à la reconnaissance de la nationalité algérienne de M. [B] [T].
L'appelant fait encore valoir le défaut de diligences de l'administration pour justifier une prorogation. Il souligne que la préfecture invoque un avion le 12 février 2023 alors que des liaisons aériennes vers l'Algérie interviennent plusieurs fois par jour au départ de l'aéroport de [5].
Selon l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le préfet justifie que le Pôle Central d'Eloignement l'a informé le 12 janvier 2023 qu'un vol avait été réservé le 12 février 2023, le laissez-passer consulaire n'étant alors qu'en cours de délivrance, que les autorités consulaires algériennes l'ont informé le lendemain 13 janvier 2023 qu'elles reconnaissaient la nationalité algérienne de M. [B] [T] et étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé dès communication des modalités de son départ, qu'il n'était plus possible cependant de positionner M. [B] [T] sur le vol du 24 janvier 2023, la liste ayant déjà été transmise aux autorités algériennes, qu'elle a été informée que la liste devait être transmise le 23 janvier 2023 pour le vol du 31 janvier 2023, qu'elle a demandé dans ce délai le positionnement de l'intéressé sur le vol groupé du 31 janvier 2023.
L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
M. [B] [T] demande enfin son assignation à résidence chez M. [Z] [D] [Adresse 1]. Il fait valoir qu'il dispose des garanties de représentation et d'une adresse connue des administrations.
Selon l'article L.743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies puisque M. [B] [T] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. En effet, le laissez-passer consulaire n'est pas délivré en l'état suite à la reconnaissance de la nationalité algérienne de M. [B] [T].
L'ensemble des moyens est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 janvier 2023 :
- M. [B] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [T] le samedi 28 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le samedi 28 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 28 janvier 2023
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3Y
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