Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° 408 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKQS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02815
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/04/1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au [3] site [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3] SITE [Adresse 1],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 18 août 2022, le directeur de l'hôpital [3], site [Adresse 1]a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [P] [M] depuis le 15 août 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [M]. Il en a interjeté appel par lettre simple du 26 août 2022 compostée le 07 septembre 2022 et enregistrée au greffe le 13 septembre 2022 à 11h46.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [P] [M] a été entendu. Il explique ne pas s'opposer à la poursuite de son hospitalisation.
Le conseil de M. [P] [M] a été entendu et sollicite que son appel soit déclaré recevable, le patient ne s'opposant pas au maintien de son hospitalisation mais souhaitant obtenir assez rapidement la mainlevée de la mesure.
Le ministère public soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours qui n'est pas motivé et hors délai et à titre subsidiaire à la confirmation de l' ordonnance.
M [P] [M] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital [3], site de [Adresse 1] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
La 'lettre de M. [P] [M] contestant l'ordonnance du 24 août 2022 se trouve dépourvue de motivation. Ne ' répondant ' pas ' aux ' exigences précitées , elle 'ne 'nous 'a dès 'lors 'pas 'régulièrement saisis. ' '
'
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 20 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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