Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00720 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3MP
AFFAIRE :SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LA COMBE VERNAY” C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CHAMOIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LA COMBE VERNAY” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet PETRUCCI CONVERT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CHAMOIS”
représenté par son Syndic en exercice la société de gestion TESSERIM dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 05 Février 2024
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ Toque 1113 (grosse et expédition)
Maître François CHARPIN Toque 748 (grosse et expédition),
EXPOSE DES FAITS :
Selon exploit en date du 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA COMBE VERNAY a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
- faire interdiction au requis de procéder à la fermeture de ses deux portails, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, tant qu’aucun acte modificatif à la convention de servitude en date du 27 décembre 1976 n’aura été régularisé entre les parties ;
- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
- le condamner à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
- les immeubles dénommés LA COMBE VERNAY et LE CHAMOIS ont été édifiés sur des parcelles mitoyennes situées sur la commune de [Localité 3]. Qu'ils sont tous deux soumis au régime de la copropriété ;
- l’immeuble LA COMBE VERNAY abrite des lots à usage social, commercial, professionnel ou de bureaux. Que s’agissant de l’immeuble LE CHAMOIS, il est essentiellement, voire exclusivement, composé de lots à usage d’habitation ;
- par acte notarié en date du 27 décembre 1976, une servitude de passage conventionnelle a été établie entre les fonds appartenant à ces deux copropriétés.
Qu'il a ainsi été constitué une servitude de passage réciproque s’exerçant sur une bande de terrain d’une largeur de 8 mètres environ permettant :
au propriétaire du fonds correspondant à la copropriété LA COMBE VERNAY de passer sur la copropriété LE CHAMOIS pour rejoindre le chemin de la Combe ;au propriétaire du fonds correspondant à la copropriété LE CHAMOIS de passer sur la copropriété LA COMBE VERNAY pour sortir sur [Adresse 4].- au cours de l’année 2020, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE CHAMOIS a envisagé de clore son fonds, au moyen de l’installation de deux portails, à savoir :
un premier portail en limite de propriété au niveau du chemin de la Combe ;un second portail en limite de propriété au niveau de la parcelle correspondant à la copropriété LA COMBE VERNAY.- elle a été informée de ce projet et a alors fait part de ses réticences au regard de la servitude de passage conventionnelle existante. Que de nombreux échanges sont intervenus entre les parties, sans qu’un accord ait pu être effectivement trouvé ;
- aux termes des derniers courriers officiels intervenus entre les conseils respectifs des parties, il apparaît qu'elles ne sont pas d’accord sur les conditions de modification de l’exercice de la servitude réciproque de passage mais que, pour autant, la copropriété LE CHAMOIS a décidé de passer en force en annonçant la fermeture effective des deux portails désormais installés à la date du 17 avril 2023.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS demande au juge des référés de :
- juger que l’installation de portails et portillons avec remise des moyens d’ouverture, ne peut constituer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite
- débouter en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA COMBE VERNAY de ses prétentions
- juger qu'il a le souci légitime de se clore pour préserver la sécurité des personnes et des biens mis à mal, par l’utilisation anarchique et incontrôlée de la servitude de passage en provenance du Syndicat des Copropriétaires LA COMBE VERNAY
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis outre celle de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA COMBE VERNAY, tout en maintenant ses demandes, entend à titre subsidiaire qu'il soit fait application de l'article 837 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA COMBE VERNAY a entendu se prévaloir du trouble manifestement illicite résultant du non-respect par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS de la servitude de passage conventionnelle établie par acte notarié du 27 décembre 1976 entre les fonds appartenant aux deux copropriétés.
Attendu qu'il est précisé à l'acte que : "Pour la desserte des deux terrains ci-dessus désignés et des bâtiments à usage commercial, professionnel, social ou d'habitation qui doivent y être édifiée, il est constitué une servitude de passage pour permettre leur accès d'une part côté Est à l'Avenue Général de Gaulle et d'autre part, côté Ouest, au chemin de la Combe le droit de passage dont s'agit pourra s’exercer en tous temps, à toute heure soit à pied, soit par tout mode quelconque de locomotion sans aucune restriction de quelque ordre que ce soit, par les propriétaires successifs des terrains dont s’agit, les propriétaires des divers locaux et appartements qui doivent être édifiés sur chacun desdits terrains, leurs locataires les membres de leurs familles, leurs employés ou leurs visiteurs. Il sera imprescriptible".
Qu'il s'en suit que le droit de passage n'est pas limité aux seuls co-propriétaires, mais aussi aux clients des fonds de commerce, membres associatifs ou autres.
Qu'il est justifié de ce que la Commune de Caluire est propriétaire de plusieurs lots dépendant de l’immeuble LA COMBE VERNAY s'agissant de :
- une salle de gymnastique utilisée par plusieurs associations du lundi au vendredi avec environ 259 personnes accueillies chaque semaine,
- diverses salles permettant à différentes associations de proposer des activités et qui accueillent environ 200 personnes chaque semaine,
- une crèche qui emploie 10 personnes et accueille 25 familles chaque jour,
- un relais d’accueil petite enfance qui emploie 15 personnes, outre des intervenants extérieurs et reçoit 12 familles par semaine,
- des locaux mis à la disposition de la Mission Locale, qui a vocation à accueillir des jeunes en recherche d’emploi, sachant que 677 personnes ont bénéficié de ce service en 2022.
En l'état de ces éléments l'offre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS de fournir notamment 30 bips aux copropriétaires voisins et de communiquer à ces derniers le code d'ouverture du portail, aura nécessairement pour effet de restreindre la servitude de passage s'agissant des employés ou des visiteurs et ce, en violation des volontés contractuelles des auteurs des deux parties.
Qu'il convient en conséquence de faire interdiction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS de procéder à la fermeture de ses deux portails, sous astreinte de 100 € par infraction constatée par Commissaire de justice, tant qu’aucun acte modificatif à la convention de servitude en date du 27 décembre 1976 n’aura été régularisé entre les parties.
Qu'il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA COMBE VERNAY la somme de 1 000 € de ce chef.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS sera condamné aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Faisons interdiction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS de procéder à la fermeture de ses deux portails, sous astreinte de 100 € par infraction constatée par Commissaire de justice, tant qu’aucun acte modificatif à la convention de servitude en date du 27 décembre 1976 n’aura été régularisé entre les parties ;
Disons n'y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA COMBE VERNAY la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHAMOIS aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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