Texte intégral
VFC/IC
S.A.S. INESSENS
C/
S.A.S. ARCHITECTES STUDIO
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4IN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 16/004670 après un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 septembre 2019 - RG 17/0757 - cassé partiellement par un arrêt de la cour de cassation rendu le 8 juillet 2021 - pourvoi n° D 20 -12.917
APPELANTE :
S.A.S. INESSENS (anciennement FINANCIERE L2G) prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [L] domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
assistée de Me Jean-Christophe CHABAUD, membre de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉE :
S.A.S. ARCHITECTES STUDIO prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [X], domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Financière L2G a confié à la société Architectes Studio la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'une imprimerie à [Localité 4].
Le 30 juillet 2010, la société Architectes Studio a établi un contrat d'architecte aux termes duquel le montant des travaux était estimé à 1 800 000 euros HT et les honoraires du maître d'oeuvre fixés à la somme forfaitaire et définitive de 120 000 euros HT.
Au titre de l'exécution de ce contrat, la société Architectes Studio a accompli les missions esquisse, avant projet sommaire, avant projet définitif et projet. Les notes d'honoraires émises à ce titre les 30 août 2010, 7 octobre 2010, 2 décembre 2010 et 10 janvier 2011, d'un montant global de 62 750 euros HT, ont été payées par le maître d'ouvrage. Le permis de construire a été accordé le 9 mars 2011.
La société Financière L2G a signé ce contrat postérieurement au 7 juillet 2011 en réduisant l'enveloppe prévisionnelle des travaux à 1 400 000 euros HT et en indiquant que le forfait de rémunération du maître d'oeuvre était de 120 000 euros, sous réserve que la mission soit menée à bien dans le respect des conditions financières du projet.
Les factures émises par le maître d'oeuvre le 31 mars 2011 et le 30 septembre 2011 au titre de l'accomplissement partiel de la mission d'assistance à la passation des contrats de travaux, n'ont pas été payées.
Par courrier du 13 avril 2012, la société Architectes Studio demandait notamment au maître d'ouvrage de se 'positionner clairement' sur le devenir de l'opération et sur celui de sa mission.
En juillet 2012,
- la société Financière L2G confiait une mission complète de maîtrise d'oeuvre de l'opération à un tiers
- la société Architectes Studio l'assignait en paiement devant le tribunal de commerce de Chalon sur Sâone. Cette première procédure, portant également sur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, se terminait par un arrêt rendu par cette cour le 17 novembre 2015 déclarant irrecevables les demandes des parties pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Une fois obtenu l'avis de ce conseil, la société Architectes Studio a initié une nouvelle procédure.
Par jugement du 30 octobre 2017, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
' déclaré irrecevable, car prescrite, la demande de la société Architectes Studio tendant au paiement de la facture du 31 mars 2011 d'un montant de 5 411,90 euros TTC,
' condamné la société Financière L2G :
- à payer à la société Architectes Studio les sommes suivantes :
. 3 247,14 euros TTC au titre de la facture du 30 septembre 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013,
. 11 449,40 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
' débouté la société Financière L2G de toutes ses demandes, notamment celle tendant au paiement de 45 000 euros au titre du remboursement des honoraires payés en pure perte du fait de la rupture du contrat.
Par arrêt du 10 septembre 2019, la présente cour a :
- infirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant prononcé des condamnations à l'encontre de la société Financière L2G et ayant rejeté ses prétentions,
statuant à nouveau sur ces deux points :
- prononcé la résiliation du contrat au 6 juin 2012 aux torts de la société Architectes Studio,
- condamné la société Architectes Studio au remboursement de la somme de 45 000 euros à la société Financière L2G,
- débouté la société Architectes Studio de ses demandes en paiement,
- condamné la société Architectes Studio aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Financière L2G la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, cassé et annulé l'arrêt du 10 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Architectes Studio au remboursement de la somme de 45 000 euros à la société Financière L2G, devenue la société Inessens, pour défaut de base légale. Après avoir rappelé que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement et que dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible, la Cour de cassation retient que la cour d'appel ne pouvait pas condamner l'architecte au remboursement de la somme de 45 000 euros, sans caractériser une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine ou sans relever que les différentes prestations qui lui étaient confiées étaient indissociables.
Les parties ont été renvoyées devant la présente cour autrement composée.
L'arrêt du 8 juillet 2021 a été signifié à la société Inessens par acte du 1er octobre 2021.
Par déclaration du 15 février 2022, elle a saisi la présente cour.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Inessens demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1035, 680, 631 à 633 et 565 et 566 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables la saisine de la cour et ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, notamment de celle tendant à obtenir le remboursement de la somme de 45 000 euros au titre des honoraires payés en pure perte,
- condamner la société Architectes Studio en réparation du préjudice découlant de la rupture fautive du contrat, au paiement des sommes suivantes :
. 62 750 euros au titre des honoraires payés
. 28 000 euros au titre du retard pris dans l'opération de construction de l'imprimerie,
. 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Architectes Studio aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Architectes Studio demande à la cour de :
' à titre principal, au visa des articles 122, 564 et 910-4 et 1034 du code de procédure civile,
- juger que l'acte de signification du 1er octobre 2021 a valablement fait courir le délai de saisine de la cour de renvoi
- par conséquent, juger tardive la déclaration de saisine de la cour conférant ainsi force de chose jugée au jugement dont appel,
- juger irrecevables l'intégralité des demandes formées par la société Inesens,
' à titre subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et des articles 46 et 2241 du code de procédure civile, débouter la société Inesens de l'ensemble de ses demandes,
' condamner la société Inesens aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine de la cour
Se fondant sur les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, la société Architectes Studio soulève l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 15 février 2022, faite plus de deux mois après l'acte du 1er octobre 2021 par lequel elle a fait signifier l'arrêt de cassation à la société Inessens.
La société Inessens prétend que l'acte du 1er octobre 2021 n'a pas fait courir le délai de deux mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile car il se borne à énoncer que 'La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date du présent acte', ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1035 du même code.
Aux termes de l'article 1035 du code de procédure civile, L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
Indépendamment de la sanction de la nullité qui suppose la preuve d'un grief, l'acte de notification d'une décision de justice qui ne mentionne pas le délai et les modalités pour poursuivre la procédure, via notamment l'exercice d'une voie de recours, ne fait pas courir ce délai.
La société Inessens fait valoir en premier lieu que l'acte du 1er octobre 2021 est irrégulier car il ne précise pas quelle juridiction il convenait de saisir.
Or, cette juridiction ne peut être que la juridiction de renvoi désignée dans l'arrêt de cassation du 8 juillet 2021, objet de la signification.
Ainsi, il n'était pas utile de mentionner dans l'acte de signification du 1er octobre 2021 quelle était la juridiction de renvoi, ce que d'ailleurs aucun des articles 1032 à 1035 du code de procédure civile ne prescrit.
En second lieu, en page 9 de ses conclusions, la société Inessens fait également valoir que l'acte du 1er octobre 2021 n'indique pas les modalités de saisine de la juridiction de renvoi en mentionnant sans autre précision que la saisine se fait par 'déclaration au greffe' alors qu'il aurait dû énoncer les modalités concrètes de saisine, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
A supposer qu'il faille répondre à ce moyen développé 'de manière superfétatoire', il y a lieu d'observer que la juridiction de renvoi est la même juridiction que celle dont émane l'arrêt cassé du 10 septembre 2019 et de rappeler que selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, en l'espèce, il n'était pas utile de mentionner dans l'acte du 1er octobre 2021, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d'un avocat inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la présente cour, étant rappelé que la société Inessens avait parfaitement respecté les règles de la représentation obligatoire et de la postulation lorsqu'elle avait interjeté appel principal du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 30 octobre 2017.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société Inessens, l'acte du 1er octobre 2021 par lequel la société Architectes Studio lui a fait signifier l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation n'est affecté d'aucune irrégularité et a fait courir le délai de deux mois prescrit par l'article 1034 du code de procédure civile.
Par sa déclaration du 15 février 2022, la société Inessens a donc saisi la présente cour, désignée comme juridiction de renvoi, de manière tardive. Cette déclaration est en conséquence irrecevable.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance doivent être supportés par la société Inessens.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Architectes Studio. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine du 15 février 2022,
Rappelle que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, en tenant compte du dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, non atteint par la cassation partielle du 8 juillet 2021,
Condamne la SAS Inessens aux dépens de la présente instance,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,