Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/09044 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MY5H
[F]
C/
Société FEDEX EXPRESS FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Décembre 2019
RG : 17/01518
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[Y] [F]
née le 21 Mars 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
Société FEDEX EXPRESS FRANCE anciennement TNT EXPRESS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie THOMSON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mai 1999, Madame [Y] [F] a été embauchée par la société Jet Opérations en qualité de télévendeur, position 1.3.2 coefficient 230 de la classification employés de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
Par avenant en date du 1er mai 2012 conclu entre la société TNT Express France et la salariée, il a été convenu qu'à compter de cette date, cette dernière exercerait les fonctions de grands comptes correspondant au groupe 02, emploi 05, coefficient 106,5 de la classification cadre de la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant en date du 27 novembre 2012 Madame [F] a été nommée aux fonctions de responsable comptes stratégiques, groupe 04, emploi 14, coefficient 119 de la classification cadre de la convention collective, à compter du 1er décembre 2012.
Par lettre en date du 15 décembre 2016, la société Fedex Express France venant aux droits de la société TNT Express France a prononcé le licenciement de Madame [F].
Par requête en date du 18 mai 2017, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Au dernier état de la procédure, elle a demandé en outre que la société soit condamnée à lui verser un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 12 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Fedex Express France à payer à Madame [F] la somme de
63'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
' ordonné l'exécution provisoire de la condamnation à hauteur de 33'000 euros
' dit que cette somme sera consignée à la caisse des dépôts et consignations
' ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois
' débouté Madame [F] du surplus de ses demandes
' débouté la société Fedex Express France de l'ensemble de ses demandes
' condamné la société Fedex Express France à payer à Madame [F] la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, le 31 décembre 2019.
Elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à la somme de 63'000 euros et l'a déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et tendant à voir condamner la société à lui délivrer sous astreinte une attestation pôle emploi rectifiée concernant la date d'ancienneté et conforme à la décision rendue
en conséquence,
' de condamner la société Fedex Express France à lui payer les sommes suivantes :
* 130'596,24 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 8 177,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 817,80 euros à titre de congés payés afférents
' de condamner la société Fedex Express France à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat dûment rectifiés
' de débouter la société Fedex Express France de l'intégralité de ses demandes formées contre elle
' de condamner la société Fedex Express France à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'attestation pôle emploi rectifiée concernant la date d'ancienneté, à savoir le 31 mai 1999
' de condamner la société Fedex Express France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Fedex Express France demande à la cour :
' d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [F] la somme de 63'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame [F] dans la limite de trois mois
' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] du surplus de ses demandes
statuant à nouveau,
' de dire que le licenciement de Madame [F] est bien fondé
' de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [F]
' de condamner Madame [F] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SELARL Laffly et associés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE :
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Madame [F] soutient qu'il n'existe pas au sein de la société Fedex Express France d'accord d'entreprise ou d'établissement permettant de mettre en place des forfaits jours, que la référence à l'accord d'entreprise du 21 février 1999 institué par la société Jet Service est inopérante, qu'en tout état de cause, cet accord sur la réduction du temps de travail ne respecte pas les modalités mises en place, notamment sur les dispositions relatives au suivi de la charge de travail du salarié prévues à l'article L 3121-65 du code du travail.
Elle ajoute qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été établie entre la société et elle- même 'avant l'apparition d'une notion floue dans un contrat en date du 1er janvier 2016".
Elle en conclut qu'elle était soumise à un forfait en jours illégal.
La société répond qu'en vertu de l'accord collectif conclu le 21 décembre 1999, les cadres autonomes pouvaient conclure une convention de forfait en jours, qu'en l'occurrence, compte-tenu de son niveau de responsabilité et de l'autonomie dont elle disposait dans l'organisation de son temps de travail et du fait que l'exercice de ses responsabilités ne pouvait s'inscrire dans des horaires de travail prédéterminés, Madame [F] a conclu une convention de forfait en jours en signant un nouveau contrat de travail applicable à compter du 1er janvier 2006, laquelle doit être déclarée licite.
La société Fedex Express France produit un contrat de travail non daté à effet du 1er janvier 2006 pour un poste d'ingénieur commercial groupe 01, emploi 02, coefficient 100 de la classification ingénieur et cadre de la convention collective nationale des transports routiers, établi par la société TNT Express France, signé par la salariée avec la mention 'lu et approuvé' contenant une clause durée du travail stipulant que la durée de travail effectif de la salariée est fixée annuellement à 218 jours maximum et que le suivi des jours de travail effectif se fera dans les conditions prévues par l'accord collectif du 21 décembre 1999 et de ses éventuels avenants d'adaptation.
Mme [F] a donc bien signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
L'accord collectif d'entreprise Jet Services, entreprise qui a embauché Mme [F] et à laquelle a succédé la société Fedex Express France, tel que visé au contrat de travail, prévoit que pour les cadres autonomes, catégorie à laquelle l'employeur rattache la salariée :
' le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 217 jours
- les jours de repos supplémentaires sont acquis au prorata des jours de travail effectif dans l'année concernée et un état du nombre de journées ou demi-journées travaillées sera fait par un relevé effectué à la fin de chaque mois
' ces jours de repos supplémentaires sont comptabilisés dans un compte spécial permettant le suivi et le décompte de ceux-ci selon un système déclaratif
' il appartient au responsable direct des cadres appartenant à cette catégorie couverte par une convention de forfait jours de veiller à ce que l'organisation de travail soit adaptée aux temps de travail prévu et qui ne peut dépasser 217 jours travaillés dans l'année
' l'amplitude de la journée de travail sera contrôlée selon les modalités suivantes :
il sera établi un bilan hebdomadaire des amplitudes de travail des journées travaillées. Ce bilan pourra donner lieu à un entretien entre le collaborateur et son responsable
' il est rappelé que la journée travaillée doit se situer à l'intérieur de la plage 8heures -21 heures et ne doit en aucun cas dépasser une amplitude de 13 heures. Il est également rappelé que le travail du dimanche est interdit sauf dérogations prévues par la loi.
À supposer que les stipulations de cet accord assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la société qui au demeurant a appliqué à Mme [F] un nombre de jours de travail égal à 218 et non 217 comme prévu par l'accord, n'apporte aucune pièce démontrant qu'elle a mis en oeuvre le suivi hebdomadaire permettant de contrôler que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressée et donc la protection de sa sécurité et de sa santé.
Cette convention doit être déclarée inopposable à la salariée et la demande en paiement d'heures supplémentaires est en conséquence recevable.
Mme [F] présente dans ses conclusions un tableau comptabilisant le nombre d'heures de travail accomplies chaque semaine pour la période du 8 février au 28 octobre 2016 dont elle indique qu'il découle de l'outil 'lotus' de la messagerie professionnelle utilisée dans la société, tableau mis en place et vérifié par la direction commerciale.
La société fait valoir que Mme [F] s'appuie sur ses seules allégations qui sont insuffisantes à constituer le début de preuve exigé par la jurisprudence et l'article L 3171-4 du code du travail.
Or, les éléments apportés par Mme [F] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas.
Il convient dès lors de retenir le calcul d'heures supplémentaires présenté et de condamner la société Fedex Express France à payer à Mme [F] la somme de 8 177,95 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, outre l'indemnité de congés payés afférents.
Sur le licenciement
Les reproches faits à Madame [F], aux termes de la lettre de licenciement du 15 décembre 2016, sont les suivants :
-vos résultats malgré votre grande expérience sont décevants et en deçà des performances comparables sur les autres segments de marché; nous avons relevé et le problème est récurrent, la faible qualité de votre pipeline, ne nous permettant pas une vision globale de votre portefeuille et des prévisions de votre activité à court et moyen terme
- nous ne disposons pas d'une bonne visibilité sur les affaires en cours ce qui ne permet pas d'ajuster les offres clients et d'anticiper les solutions opérationnelles adaptées
' sur la gestion de votre portefeuille clients et à titre d'exemple, l'approche globale réalisée auprès du client MOVIANTO en collaboration avec le groupe a pas permis de conserver ce client dans notre portefeuille, ce qui a été perdu au profit de notre concurrent Chronopost; la seule lecture des éléments contenus dans l'outil MCM de permet pas de justifier d'une approche tactique et stratégique et d'identifier les solutions proposées en lien avec les besoins du client (pas de solution back-up)
' vous ne vous êtes pas totalement inscrite dans la stratégie de transformation opérée par l'entreprise depuis 2015 et avez démontré depuis plusieurs mois une performance parmi les plus faibles des commerciaux grand compte; votre niveau de performance observé au sein de la direction des ventes ressort parmi les plus bas avec une croissance sur l'ensemble du segment du secteur de la santé en repli par rapport à 2015 à 73,8 % en chiffre d'affaires.
À l'appui de ces griefs la société Fedex Express France verse aux débats une fiche faisant apparaître une évolution en pourcentage du 'revenu Ytd' , négative en 2015 par rapport à 2014, négative en 2016 par rapport à 2015, positive au mois de septembre 2016, des chiffres 'Gm Ytd' 0,6 millions et -0,5 millions en septembre 2016, des 'pertes clients' en septembre 2016 (en ce qui concerne Staci et Bayer) et des acquisitions de clients en 2016, une liste d'événements figurant dans un compte-rendu 'flying quad SAM lundi 24 octobre 2016", un courriel illisible daté du 29 novembre 2016 et (pièce n° 6 de l'employeur), un tableau 'PP2015" et 'PP2016" 'SAM' et 'KAM', documents qui à eux seuls, sans que soient fournis par l'employeur d'éléments de comparaison avec les autres commerciaux grand compte (la pièce n° 6 n'apporte à cet égard aucun renseignement), ni mise en perspective de l'activité de la salariée au regard de la situation de l'entreprise et du marché ne permettent pas d'établir une quelconque insuffisance de résultat ou de performance de cette dernière, d'autant plus que l'employeur ne justifie d'aucune mise en garde, alerte ou mise en demeure d'avoir à engager des actions correctives et que la lettre de licenciement est particulièrement vague et générale en ce qui concerne les faits reprochés à la salariée.
En ce qui concerne le client MOVIANTO, Mme [F] démontre par un courriel du 14 novembre 2016 que ce client n'a pas souhaité donner suite à la proposition commerciale de la société Fedex Express France en raison de l'offre de service concurrente et de l'écart tarifaire significatif constaté, si bien que la perte de ce client ne peut être imputée à une carence professionnelle de sa part.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le licenciement de la salariée était injustifié.
En application de l'article L 1235-3 ancien du code du travail, compte-tenu des circonstances du licenciement, de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (17 ans et 7 mois), de son âge à la date du licenciement (43 ans) , du montant de son salaire mensuel moyen de 5 735 euros et du fait qu'elle a retrouvé un emploi en juillet 2017, étant observé que la salariée affirme, sans en rapporter la preuve, qu'elle bénéficie dans son nouvel emploi de conditions de rémunération et d'avantages inférieurs à ceux qui étaient les siens au sein de la société Fedex Express France, le préjudice subi par Mme [F] en raison de sa perte d'emploi injustifiée a été exactement apprécié par le conseil de prud'hommes et le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués.
La société Fedex Express France doit être condamnée à délivrer à la salariée les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt et de la date d'embauche du 31 mai 1999, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte.
Le recours de Mme [F] étant partiellement accueilli, la société Fedex Express France sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Fedex Express France à payer à Mme [Y] [F] la somme de
8 177,95 euros à titre d'heures supplémentaires et celle de 817,79 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
CONDAMNE la société Fedex Express France à délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif tenant compte des dispositions du présent arrêt et de la date d'embauche du 31 mai 1999
REJETTE la demande d'astreinte
CONDAMNE la société Fedex Express France aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Fedex Express France à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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