Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1473
Rôle N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLVN
Copie conforme
délivrée le 24 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2022 à 14h01.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
non comparant, représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 à 11h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français pris le 09 mai 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le 12 mai 2022 à 12h10 ;
Vu l'arrêté préfectoral portant décision fixant le pays de renvoi pris par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le 12 mai 2022 à 12h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h21 ;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par Monsieur [B] [L] ;
Monsieur [B] [L] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspectives d'éloignement et demande mainlevée de la mesure. Il y a un doute sur sa nationalité, il ne pourra pas être expulsé si l'on ne peut déterminer sa nationalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, une demande d'identification auprès des autorités consulaires du KOSOVO a été formée le 18 octobre 2022 et complétée le 10 novembre 2022 par un formulaire de réadmission. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [L] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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