Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 19/02357
APPELANTS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Société CONTINUUM ENERGY TECHNOLOGIES (CET) société de droit américain enregistrée dans l'Etat du DELAWARE sous la forme d'une LLC ( Limited Liability company) requalifiée en « member managed limited liability company suivant décision du 19 octobre 2020 du Tribunal (district court) de HARRIS COUNTY, agissant poursuites et diligences de son dirigeant de droit, [P] [I] manager domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMES
Monsieur [R], [H] [C] dirigeant de société
Sandreuterweg 26
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
Société ARETAS AG agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque ; R170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, conseillère
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'acte du 11 février 2019 par lequel la société de droit américain Continuum Energy Technologies a assigné en responsabilité la société de droit suisse Aretas et M. [R] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'intervention volontaire de M. [P] [I] à la procédure ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le juge de la mise en état a :
- constaté l'intervention volontaire de M. [I],
- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces n°10, 16, 19 et 29 versées par la société Continuum Energy Technologies et M. [I],
- écarté des débats la pièce n° 20 des demandeurs, constituée par le procès-verbal de l'audition libre de M. [C] du 11 septembre 2017,
- rejeté l'exception de nullité,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action en responsabilité intentée par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] à l'encontre de M. [C] et de la société Aretas,
- renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
- condamné in solidum la société Continuum Energy Technologies et M. [I] aux dépens,
- les a condamnés in solidum à payer à M. [C] et la société Aretas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Vu la déclaration d'appel du 28 janvier 2022 formée par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2022 par la société Continuum energy technologies et M. [P] [I] demandant à la cour de leur donner acte de leur désistement de leur appel ;
Vu l'absence de conclusions de M. [C] et de la société Aretas qui ont constitué avocat ;
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] par conclusions du 12 septembre 2022, lequel est parfait en l'absence d'écriture en défense des intimés et emporte acquiescement à la décision et dessaisissement de la cour.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par la société Continuum Energy Technologies et M. [P] [I],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la société Continuum Energy Technologies et M. [P] [I].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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