Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/82
Rôle N° RG 22/14406 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXJ
S.A.R.L. KARADAG
C/
[I] [R] veuve [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bastien CAIRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 02 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00442.
APPELANTE
S.A.R.L. KARADAG
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Bastien CAIRE de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [R] veuve [T]
née le 31 Janvier 1936 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 2 juin 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 13 août 2018 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'hussier du 8 octobre 2021, à compter du 9 novembre 2021 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Karadag des locaux commerciaux sis à [Adresse 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les 10 jours de la signification de son ordonnance ;
- jugé que l'obligation de quitter les lieux et restituer les clés dans les 10 jours suivant la signification de son ordonnance serait assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés ;
- ordonné l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Karadag, qui disposerait d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui serait délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 1 320,85 euros, à compter du 9 novembre 2021 et jusqu'à départ effectif de la société Karadag ;
- condamné la société Karadag à payer à Mme [I] [R] veuve [T] cette indemnité d'occupation ;
- condamné la société Karadag à payer à Mme [I] [R] veuve [T] la somme provisionnelle de 7 797,10 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges au 1er novembre inclus ;
- condamné la société Karadag aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 octobre 2021 et à payer à Mme [I] [R] veuve [T] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 octobre 2022, par laquelle la SARL Karadag a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 novembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 26 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 14 décembre 2022, par lesquelles la SARL Karadag demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 ;
Vu l'absence de constitution de l'intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 14 décembre 2022, la SARL Karadag s'est purement et simplement désistée de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat et n'a donc conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SARL Karadag supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de la SARL Karadag ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SARL Karadag supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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