Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3CP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/00695
APPELANTS
Madame [T] [MF] [C] [K] épouse [U]
née le 22 Septembre 1940 à [Localité 14] (92)
[Adresse 2]
Madame [L] [M] [TM] épouse [FM]
née le 19 Novembre 1938 à [Localité 11] (13)
[Adresse 5]
Madame [P] [Y] épouse [N] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de ses frères, [B] [Y] décédé le 23 août 2019 à [Localité 9] et [J] [Y] décédé le 2 juin 2021 à [Localité 6]
née le 26 Mai 1937 à [Localité 7] (20)
[Adresse 16]
Monsieur [H] [TM]
né le 13 Mai 1943 à [Localité 11] (13)
[Adresse 10]
Monsieur [LU] [A] [TM]
né le 17 Janvier 1948 à [Localité 11] (13)
[Adresse 12]
représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Karine le STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J60
INTIME
Monsieur [FB] [W]
né le 28 Juin 1946 à [Localité 20] (83)
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
ayant pour avocat plaidant Me Angèle FORGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODIRGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[X] [TM] est décédée le 2 janvier 2017, laissant pour lui succéder':
-[T] [K], sa cousine au 6ème degré dans la branche maternelle,
-[L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y], ses cousins au 6ème degré dans la branche paternelle.
Il dépend de cette succession un immeuble à [Localité 20].
Par courrier du 18 juin 2018, l'étude notariale [R], [V] et [G], informe Maître [S] [EP], notaire chargé du règlement de la succession, avoir reçu le 20 juin 2013, et depuis lors, conservé une lettre manuscrite de la défunte rédigée ainsi':
« [X] [TM]
[Adresse 4]
[Localité 13] [XXXXXXXX01] [Localité 13] 20 juin 2013
Cher Maître - [I] [V]
Je vous adresse ce courrier pour vous demandé de faire mes dernières volontés.
Je suis née en 1925 j'ai donc 88 ans et je souhaite donner ma maison de
1er - [Localité 20] à Mr. [FB] [W] mon voisin
2ème - aux religieuses de [19] car j'ai été élevée par ces religieuses au Japon pendant plus de 12 ans
3 ème - Je donne mon compte de la caisse d'épargne de [Localité 20]
Dans quelques jours je vous enverrai la suite.
En vous remerciant d'avance Je vous adresse mon meilleur souvenir
Je vous [illisible] la suite prochainement
Signature ».
Le 19 décembre 2018, les héritiers ont vendu le bien situé à [Localité 20] au prix de 3'050'000'euros et ont convenu de placer le prix en séquestre entre les mains de [BG] [UV] , de l'autoriser à y prélever les fonds nécessaires au paiement des droits de mutation consécutifs au décès et à la vente, de l'impôt sur les plus-values et les émoluments et frais du notaire chargé de la vente et de la succession et de remettre le solde à la ou les parties qui seront judiciairement déclarées avoir recueilli à cause de mort le bien vendu.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2019, Mme [T] [K], Mme et MM. [L], [H] et [LU] [TM] et MM. et Mme [B], [J] et [P] [Y] ont assigné Monsieur [FB] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement d'autoriser le séquestre à leur remettre la totalité des fonds séquestrés.
[B] [Y] est décédé le 23 août 2019.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants':
-déboute [T] [K], [L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y] de leurs demandes tendant à':
*autoriser le séquestre du prix de vente de la maison de [Localité 20] à leur remettre la totalité des fonds séquestrés,
*subsidiairement, faire remettre à la juridiction par le greffe du tribunal d'instance de Paris 17ème, l'intégralité du dossier de curatelle de la défunte,
*très subsidiairement, autoriser le séquestre à leur remettre la moitié des fonds et à [FB] [W] la seconde moitié,
*condamner [FB] [W] à leur verser une somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-interprète la demande de [FB] [W] tendant à «'dire et juger que Mme [X] [TM] a bien valablement légué à M. [FB] [W] sa propriété de [Localité 20]'» comme tendant à': ordonner à [T] [K], [L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y] de lui délivrer le legs de la maison de [Localité 20] ou son prix de vente,
-ordonne à [T] [K], [L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y] de délivrer le prix de vente subrogeant le legs de la maison de [Localité 20],
-autorise le séquestre du prix de vente de la maison de [Localité 20] vendue le 18 décembre 2018 à remettre les fonds séquestrés à [FB] [W],
-condamne in solidum [T] [K], [L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y] à verser à [FB] [W] une indemnité de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamne aux dépens et accorde à Maître Nicolas Graftieux le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonne l'exécution provisoire.
[J] [Y] est décédé le 2 juin 2021.
Mme [T] [K], Mme [L] [TM], MM. [H] et [LU] [TM] et Mme [P] [Y] en son nom personnel et en représentation de ses frères prédécédés ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de':
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau':
à titre principal : le courrier ne peut être qualifié de testament
-dire que le courrier en date du 20 juin 2013 n'est qu'un projet et ne saurait être qualifié de testament, et ne confère aucun droit à M. [W],
en conséquence,
-dire et juger que M. [W] n'est pas légataire de la maison de [Localité 20],
en conséquence,
-dire et juger que M. [W] n'a aucun droit sur le prix de vente de la maison de [Localité 20],
-autoriser Me [EP], notaire, à libérer les fonds qu'il détient en qualité de séquestre à la suite de la vente intervenue le 18 décembre 2018 du bien immobilier sis à [Localité 20], objet du présent litige, dans les conditions du séquestre, au profit des seuls appelants,
à titre subsidiaire : sur la nullité pour insanité d'esprit
si ce document du 20 juin 2013 devait être qualifié de testament,
-à titre principal : constater l'insanité d'esprit de Mme [TM] lors de la rédaction du testament
-prononcer la nullité du testament olographe de feu Mme [TM] en date du 20 juin 2013 compte tenu de l'insanité d'esprit de Mme [TM],
en conséquence,
-dire et juger que M. [W] n'a aucun droit sur le prix de vente de la maison de [Localité 20],
-autoriser Me [EP], notaire, à libérer les fonds qu'il détient en qualité de séquestre à la suite de la vente intervenue le 18 décembre 2018 du bien immobilier sis à [Localité 20], objet du présent litige, dans les conditions du séquestre, au profit des seuls appelants,
-a titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer
-commettre tel Expert qu'il lui plaira avec la mission suivante :
*prendre connaissance de l'écrit litigieux, et de tous les documents notamment médicaux utiles à l'accomplissement de leur mission, y compris ceux figurant dans le dossier de curatelle ouverte en mars 2013 auprès du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Paris 17ème au nom de Mme [TM], en ce compris le dossier médical et le rapport du docteur [Z] en date du 20 mars 2013, et autoriser les parties à en prendre connaissance et entendre tous sachant,
*entendre tout sachant,
*fournir tous éléments et avis médicaux permettant de déterminer l'état de santé mentale ou psychique de Mme [TM], au moment de la rédaction de l'écrit litigieux le 20 juin 2013, et préciser si à cette époque, elle était atteinte d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant alors d'exprimer sa volonté,
*fournir à la Cour tous éléments médicaux susceptibles d'apporter une solution au litige,
*répondre aux dires des parties,
-dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, surseoir à statuer,
-dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la Cour, dans les six mois de sa saisine,
-dire qu'il sera référé au juge chargé du contrôle de l'expertise en cas de difficulté,
-fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
-réserver les dépens,
-à titre très subsidiaire : se faire communiquer le dossier de curatelle
-ordonner au juge des tutelles en charge du dossier de Mme [TM] de communiquer à la Cour de céans l'entier dossier de curatelle de cette dernière, ouverte en mars 2013, en ce compris le dossier médical et le rapport du docteur [Z] en date du 20 mars 2013, et autoriser les parties à en prendre connaissance au greffe et/ou en communiquer à chaque partie une copie,
-surseoir à statuer sur ce chef de demandes dans l'attente de la communication de ce dossier,
à titre infiniment subsidiaire, si ce document du 20 juin 2013 devait être qualifié de testament, et était déclaré valable,
-dire que Mme [TM] a choisi de léguer la maison de [Localité 20] à part égale entre M. [W] et les Religieuses de [17] de [Localité 8],
en conséquence,
-dire que M. [W] n'est légataire que de la moitié de la maison de [Localité 20],
en conséquence, compte tenu de la renonciation des Religieuses de [17] de [Localité 8],
-dire que M. [W] n'a le droit qu'à la moitié du prix de vente de la maison de [Localité 20],
-autoriser Me [EP], notaire, à libérer les fonds qu'il détient en qualité de séquestre à la suite de la vente intervenue le 18 décembre 2018 du bien immobilier sis à [Localité 20], objet du présent litige, dans les conditions du séquestre, au profit :
*pour moitié de l'ensemble des demandeurs,
*pour moitié au profit de M. [W],
en tout état de cause,
-débouter M. [W] de toutes ses demandes,
-condamner M. [W] à verser aux demandeurs la somme de 6'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 7 décembre 2021, Monsieur [FB] [W], intimé, demande à la cour de':
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 28 avril 2021,
-débouter les appelants de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
-ordonner à [T] [K], [L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y] de délivrer à M. [FB] [W] le legs de la maison de [Localité 20] ou son prix de vente ;
-ordonner à [T] [K], [L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y] de délivrer à M. [FB] [W] le prix de vente subrogeant le legs de la maison de [Localité 20] ;
-autoriser le séquestre du prix de vente de la maison de [Localité 20] vendue le 18 décembre 2018 à remettre les fonds séquestrés à M. [FB] [W],
-condamner in solidum [T] [K], [L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y] à verser à [FB] [W] une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nicolas Graftieaux, associé du cabinet Canopy Avocats - AARPI en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du document daté du 20 juin 2013
Les consorts [TM] contestent que le courrier de la défunte du 20 juin 2013 soit un testament aux motifs:
- qu'i1 s'agit d'un simple projet,
-qu'il est adressé à un notaire, lui fait part uniquement de souhaits et lui donne mission de «' faire ses dernières volontés «'ce qui suppose la rédaction par le notaire d'un véritable testament,
-que, contrairement à ce qui y est annoncé, la défunte n'y a donné aucune suite,
-qu'il est ambigu en ce qu'il peut être compris comme léguant la maison de [Localité 20] à [FB] [W] seul ou à [FB] [W] et aux religieuses de [17] de [Localité 8],
-que le courrier n'a pas été enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés.
Monsieur [W] répond que dans la mesure où un testament olographe est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou de partie de ses biens écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, le document du 20 juin 2013 écrit en entier, daté et signé par Madame [TM] par lequel elle dispose, pour le temps où elle n'existera plus, d'une partie de ses biens est donc bien un testament olographe.
L'article 895 du code civil enseigne que « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou de partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ».
L'article 970 du code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur » .
L'acte n'est assujetti à aucune autre forme mais le respect de ces conditions formelles requises ad validitatem est nécessaire sans être toutefois suffisant puisqu'il faut en effet que l'acte exprime la volonté du testateur, son animus testandi, appréciée notamment à l'aulne des articles 901 et suivants du code civil consacrés au consentement et à la capacité du testateur.
Ainsi, tout écrit du défunt peut être un testament, sous réserve, d'une part, qu'il soit daté, signé et entièrement écrit par lui et, d'autre part, qu'il exprime une volonté de disposer à cause de mort.
En revanche, n'est qu'un simple projet et non un véritable testament tout écrit à caractère équivoque ou ne révélant pas avec certitude la volonté du testateur de disposer lors de la rédaction même de l'écrit litigieux alors au contraire que le mot « copie » ou « projet » inscrit sur le document n'empêche pas celui-ci de pouvoir être considéré comme un véritable testament.
En l'espèce, Monsieur [W] a considéré qu'il s'agissait bien d'un testament aux termes duquel la maison était léguée à lui seul, et a déclaré accepter ce legs.
Les religieuses de [17] de [Localité 8] ont en revanche fait valoir qu'elles ne considéraient pas ce document comme un testament et ont renoncé expressément aux éventuels droits qu'elles pourraient détenir aux termes de ce document, selon attestation jointe.
Dans son courrier du 20 juin 2013, dont il n'est pas contesté qu'il a été manuscrit et signé par la défunte, s'adressant à Maître [V], notaire, la défunte lui a clairement «'demandé de faire (ses) dernières volontés'» et elle exprime ensuite ses souhaits à cet égard, c'est à dire qu'elle donne le détail des dernières volontés dont il s'agit.
Elle a ainsi non seulement exprimé au notaire ses dernières volontés mais demandé à celui -ci, par l'emploi du terme «'faire'» de les mettre en 'uvre après sa mort.
L'acte n'est pas ambigu, en ce que, sauf à à considérer le legs du compte de la Caisse d'Epargne de [Localité 20] dépourvu de destinataire, la défunte exprime vouloir léguer premièrement à Monsieur [W], son voisin à [Localité 20] de longue date, sa maison à [Localité 20] et deuxièmement aux religieuses de [19] de [Localité 8], son compte de la Caisse d'Epargne de [Localité 20].
De plus, la défunte a explicité, notamment à l'égard des religieuses, les raisons de son choix.
Dans une attestation en date du 14 octobre 2018 versée aux débats, Madame [O], présente lors de la rédaction du testament et nièce de la défunte, indique :
« elle m'a dit qu'elle voulait rédiger son testament et m'a demandé de le poster à Maître [V] à [Localité 20] » ; elle ajoute : « elle m'a tout simplement dit qu'elle voulait que sa villa de [Localité 20] revienne à Monsieur [W] son voisin. Elle me parlait souvent de Monsieur [W], de sa femme et leurs deux enfants. Elle m'a confié vouloir laisser ses comptes de [Localité 20] aux petites s'urs de [Localité 8] ».
La signature apposée sur le document litigieux permet de distinguer la volonté testamentaire du simple projet, elle est le signe de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte et de la volonté de la défunte s'en approprier les termes.
Enfin, le fait que la testatrice ait indiqué au notaire qu'elle lui enverrait la suite sous quelques jours peut être interprété dans le sens qu'elle envisageait de prendre d'autres dispositions concernant ses autres biens, mais pas de revenir sur les legs de sa maison de [Localité 20] et de son compte à la Caisse d'Epargne, au sujet desquels sa décision était arrêtée.
Dans ces conditions, le favor testamenti préservant l'acte testamentaire par égard pour la volonté du défunt considérée comme sacrée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la lettre litigieuse comme un testament olographe.
Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit
Au visa de l'article 901 du code civil, les consorts [TM] font valoir:
-que dès 2012, la défunte présentait des troubles cognitifs, qu'elle ne reconnaissait plus son voisin de palier, que le 20 mars 2013, elle a été examinée dans le cadre d'une mesure de protection par un médecin qui a conclu à une altération de ses facultés intellectuelles l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts,
-qu'elle été placée sous curatelle renforcée, que le testament lui-même démontre sa confusion,
-qu'en effet, il comprend des fautes d'orthographe que, valide, la défunte n'aurait pas commises,
-qu'elle y répète à deux reprises à deux lignes d'intervalle qu'elle enverra une suite,
-que, six mois après la rédaction du testament, elle n'en avait plus aucun souvenir,
-que si la juridiction devait estimer ces constatations insuffisantes, elle devrait alors se faire communiquer la procédure de curatelle.
Monsieur [W] répond que [X] [TM] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection à la date du 20 juin 2013'; que la décision de mise sous curatelle prise le 16 septembre 2013 l'a été pour « altération de ses facultés intellectuelles consécutive à un affaiblissement dû à l'âge l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts »'; qu'une personne âgée de 88 ans, qui vit seule, peut en effet avoir besoin d'être assistée pour pourvoir à ses intérêts, sans pour autant être privée de tout discernement qui l'empêcherait de manifester clairement sa volonté.
L'article 414-1 du code civil dispose que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Selon l'article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. (...).»
S'il est établi qu'une personne était dans l'impossibilité d'exprimer un consentement éclairé du fait de l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles et/ou d'une manipulation, cet état exclut qu'elle ait pu valablement établir un testament, qu'il soit olographe ou authentique.
Le placement sous curatelle ne suffit pas à établir l'insanité.
Les appelants fondent uniquement l'insanité d'esprit alléguée sur le jugement de curatelle, sur le fait qu'[X] [TM] au moment où elle a rédigé l'acte le 20 juin 2013 sortait d'un séjour de 4 mois à la MAPI [18] alors que, selon eux, les personnes âgées sont totalement désorientées lorsqu'elles changent de cadre, ce qui remettrait en cause leur capacité à tester, et que sa décision de léguer sa maison de [Localité 20] à son voisin Monsieur [W] n'a pas de sens puisqu'elle n'avait pas de relations particulières avec lui et n'avait précédemment eu aucune intention libérale à son égard puisqu'en 2009, elle lui avait vendu, et non donné, une parcelle de terrain.
La défunte, née en 1925, vivait seule à Paris dans son logement à [Localité 13].
Elle est momentanément entrée en maison de retraite au début de l'année 2013.
Sa nièce, Madame [O] écrit dans son attestation du 14 octobre 2018 :
« Ma tante était en possession de ses facultés, sa pensée était [L] et sa volonté ferme » et dans une seconde attestation du 12 novembre 2019, cette nièce a écrit qu'elle a contacté le médecin coordinateur de la MAPI Saint-Simon, et que celui-ci lui a dit « qu'elle ([X] [TM]) n'a pas sa place dans cette maison de retraite et qu'elle peut tout à fait rentrer chez elle. Il lui faudrait juste une aide à domicile pour lui faire le ménage et l'aider dans ses déplacements. Ma tante est donc sortie le 17 juin 2013. Le 20 juin j'étais avec elle pour fêter son retour. Elle était heureuse et lucide.(') Elle m'a dit qu'elle voulait mettre en ordre ses affaires et faire son testament. Ce qu'elle a fait et elle m'a demandé de le poster à Maître [V]. Je l'ai posté le jour même avec mon cousin [D] [E] ».
Monsieur [E], neveu de la défunte écrit quant à lui le 24 septembre 2018':« A la demande de ma s'ur, une protection judiciaire a été mise en place pour ma tante [X] [TM], afin qu'elle demeure libre de ses actes, et que la gestion de ses biens soit assurée par une personne totalement indépendante et non intéressée par ses biens. Une mise sous curatelle est décidée à l'issue de la convocation au tribunal d'instance de Paris du 4 juillet 2013, en présence de ma tante et avec son accord.
Après avoir passé plus de 3 mois à l'EPAD de la Mapi St Simon, ma tante est enfin revenue à son domicile, [Adresse 4] le 17 juin 2013, suite à sa demande et après avoir été évaluée GIR 6 par les médecins. A cette époque, je voyais régulièrement ma tante qui avait toutes ses facultés intellectuelles pour son âge ».
Alors qu'une mesure de protection, fut-elle de tutelle, ne suffit pas à démonter l'insanité d'esprit, il n'est réellement pas sérieux de soutenir que l'incapacité à tester résulterait de l'âge avancé de la testatrice, de sa désorientation près avoir regagné son domicile après un bref séjour en EPAHD ou du dépit des appelants devant l'existence d'un legs au profit d'un tiers.
La défunte avait des relations de longue date avec Monsieur [W] puisque ses grands-parents et ceux de Monsieur [W] avaient lié amitié dès le début des années 1900, leurs propriétés de [Localité 20] étant mitoyennes et sans clôture les séparant jusqu'à la vente de la propriété après le décès de [X] [TM].
Ces faits sont confirmés par les planches photographiques annotées, où l'on voit [X] [TM] chez Monsieur [W] en diverses occasions, et même soufflant une bougie sur son gâteau d'anniversaire, et par l'attestation de Monsieur [F], qui indique': « J'ai habité avec ma famille de 1975 à 2000 [Adresse 15] à [Localité 20]. Notre propriété était mitoyenne de celle de Mlle [TM]. Notre voisine céda à la famille [W] avec laquelle des liens anciens d'amitié la liait, une partie de sa propriété. Aucune clôture, ni haie ne séparaient les deux parcelles de sorte que cette proximité a renforcé les liens entre Mlle [TM] et M. [W] qui a bâti sa maison vers 1989. Au cours des années suivantes, nous avons été souvent reçus par M. [FB] [W] en présence parfois de Mlle [TM], amie familière de la famille de [FB] [W]. De toute évidence des liens d'affection réciproque les liaient ».
Si la défunte, comme soutenu par les appelants, par ce legs, a pu être motivée par des souvenirs d'enfance, ce n'est pas en soi une preuve de sénilité et en tout état de cause, les liens avec Monsieur [W] ont perduré dans le temps.
Enfin, le testament, si la rédaction en est maladroite, ne porte pas en lui même la preuve de l'insanité d'esprit alléguée, puisque, sauf à supposer que le compte à la Caisse d'Epargne de [Localité 20] n'est légué à personne, il se lit clairement comme': « Je souhaite donner ma maison de [Localité 20] à Mr [FB] [W] mon voisin. Aux religieuses de [19] de [Localité 8] car j'ai été élevée par ces religieuses au Japon pendant plus de 12 ans je donne mon compte de la caisse d'épargne de [Localité 20] ».
Par suite, les appelants seront déboutés de leur demande de nullité du testament pour insanité d'esprit.
Sur les demandes subsidiaires d'expertise médicale, de sursis à statuer et de se faire communiquer le dossier de curatelle
Ces demandes ont un caractère tardif, du fait qu'elles n'ont pas été présentées devant le conseiller de la mise en état, sont donc dilatoires, et se heurtent au dépérissement des preuve et sont donc inutiles. En effet, une expertise médicale post mortem qui par hypothèse ne pourrait être conduite que sur pièces et dossier ne présenterait aucune utilité pour éclairer la cour, ni encore moins le dossier de curatelle puisque le placement sous curatelle ne suffit pas à établir l'insanité sauf à remettre en cause les conclusions que le juge des tutelles a tirées du rapport d'expertise médicale, étant rappelé qu'en tout état de cause, même une mesure de tutelle ne suffit pas à établir l'insanité.
Les demandes seront donc rejetées et par suite le sursis à statuer ne se justifiant pas, écarté.
Sur la demande infiniment subsidiaire tendant à voir dire que la maison de [Localité 20] est partagée entre le voisin Monsieur [W] et les religieuses
Les appelants par cette demande et compte tenu de la renonciation des religieuses de [19] de [Localité 8] tentent d'obtenir la moitié de la maison.
Cependant, comme il a été dit ci-dessus, le testament olographe, bien que rédigé maladroitement, est en réalité très clair sur la volonté de la testatrice de léguer la maison de [Localité 20] à Monsieur [W] et le compte à la Caisse d'Epargne aux religieuses de [19] de [Localité 8], puisqu'interpréter le testament comme le souhaitent les appelants reviendrait à considérer le legs du compte de la Caisse d'Epargne de [Localité 20] comme dépourvu de destinataire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il ordonne à [T] [K], [L], [H] et [LU] [TM] et [B], [J] et [P] [Y] de délivrer le prix de vente subrogeant le legs de la maison de [Localité 20],et autorise le séquestre du prix de vente de la maison de [Localité 20] vendue le 18 décembre 2018 à remettre les fonds séquestrés à [FB] [W].
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en touts es dispositions dévolue à la cour';
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [K], Mme [L] [TM], MM. [H] et [LU] [TM] et [P] [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'[B] et [J] [Y] de leur demande de nullité du testament pour insanité d'esprit';
Condamne Mme [T] [K], Mme [L] [TM], MM. [H] et [LU] [TM] et [P] [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'[B] et [J] [Y] à payer à Monsieur [FB] [W] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [T] [K], Mme [L] [TM], MM. [H] et [LU] [TM] et [P] [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'[B] et [J] [Y] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,