Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022
(n° 326 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02277
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire,
COMPOSITION
Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [W] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 01/04/1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
non comparant représenté par Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'ofice au barreau de Paris
CURATEUR
ASSOCIATION UDAF 74
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE BICHAT
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant, sur requête du directeur du GHU Paris psychiatrie et neuroscience du site de Bichat, la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [B] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 19 juillet 2022 par M. [B] [W] à l'encontre de cette décision ;
Vu la convocation des parties et du curateur de M. [W] à l'audience du 25 juillet 2022 à 13 heures ;
Vu le courrier adressé au premier président de la cour le 21 juillet par M. [W] par lequel il sollicite l'annulation de sa demande d'appel, son retour à son domicile étant prévu dans les prochain jours ;
Considérant qu'il convient de prendre acte du désistement d'appel et de constater notre dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONSTATONS le désistement par M. [B] [W] de l'appel qu'il avait formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2022,
CONSTATONS par conséquent notre dessaisissement,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juillet 2022 par fax à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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