Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04217 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAI5
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire,statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLEvenant aux droits de NEOLIA
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame GEOFFRAY Béatrice, munie d’un pouvoir.
ET :
Madame [D] [F]
demeurant 31 rue noire - 42800 RIVE- DE- GIER
comparante en personne
Monsieur [W] [F]
demeurant 31 rue noire - 42800 RIVE- DE- GIER
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal à effet du 1er janvier 2008, la société NEOLIA a loué à Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] un local à usage d’habitation situé 31 rue noire à RIVE DE GIER (42800) avec un loyer mensuel de 505,22 euros et 155,73 euros de charges locatives, ainsi qu’un garage portant le n° 13, à la même adresse, avec prise d’effet au 19 octobre 2011, avec un loyer mensuel de 43,08 euros et 3,07 euros de charges locatives.
La SA ALLIADE HABITAT, dont le siège social est situé 173 avenue Jean Jaurès à LYON (669007), venant aux droits de la SA d’HLM CITE NOUVELLE, venant elle-même aux droits de NEOLIA, a fait délivrer le 4 juillet 2023 à Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5 350,37 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2023, la SA ALLIADE HABITAT a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 septembre 2023 et signifiée à étude, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] ;
- de condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] au paiement des sommes suivantes :
6 108,21 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 12 septembre 2023, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 27 septembre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience la SA ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 7 901,11 euros sa créance locative arrêtée au 12 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, en indiquant que Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable à la date du 11 janvier 2024. Il est précisé que le paiement du loyer courant n’est pas respecté. Le bailleur refuse l’octroi de délais judiciaires.
Madame [F] [D] est comparante en personne et Monsieur [F] [W] est non comparant, ni représenté en l’absence de pouvoir établi à son épouse.
Madame [F] [D] indique qu’elle s’engage à payer 100,00 euros par mois en plus du loyer courant, mais qu’elle a une dette importante auprès de la Caisse d’Allocations Familiales qui lui retient 398,00 euros chaque mois. Elle ne peut pas présenter de décision relative à un plan de surendettement. Elle souhaite toutefois rester dans son logement avec ses deux enfants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d’un défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence d’un des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] le 4 juillet 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 5 350,37 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2023.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] n'ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] et de dire que faute par eux d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieuxdeux moisélai_pour_quitter_lieux après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 12 mars 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 901,11 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] à payer la somme de 7 901,11 euros actualisée au 12 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. « - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l'espèce Madame [F] [D] propose de payer 100,00 euros par mois en plus du loyer en cours. La somme proposée entrainant un plan d’apurement de la dette locative supérieure à 36 mois, la demande est rejetée.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme de 719,86.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les baux conclus le 1er janvier 2008 et le 19 octobre 2011 entre NEOLIA d’une part, Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation et le garage n° 13 sis 31 rue noire à RIVE DE GIER (42800) se sont trouvés de plein-droit résiliés le 5 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] et de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 7 901,11 euros arrêtée au 12 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE les délais de paiement sollicités ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] à la somme mensuelle de 719,86 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SA ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [F] [D] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
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