Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 octobre 2008, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ensemble les articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en constatant la prescription des poursuites du chef de diffamation publique, compte tenu de l'absence de tout acte d'instruction accompli entre le 26 novembre 2007, date du procès-verbal d'audition d'un témoin, et la communication du dossier, par le juge d'instruction, au procureur de la République, le 15 avril 2008, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que la partie civile, tenant des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, de code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition, ne saurait se prévaloir de la suspension de la prescription en raison de l'inaction du juge ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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