Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59343
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OYB
N°: 2
Assignation du :
07, 08 et 11 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Z] [W] épouse [Y]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentés par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #780
DEFENDERESSES
La S.A.S. AEVEN COSY
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0335
La S.A.S. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
[Adresse 6]
[Localité 25]
La SMABTP - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics
[Adresse 16]
[Localité 13]
La S.A.S. L’AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT
[Adresse 8]
[Localité 20]
La S.A.R.L. MAILYS CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 15]
La S.A.R.L. PLOMBERIE GENERALE SALHI
[Adresse 17]
[Localité 23]
La S.A.S. DELPHELEC
[Adresse 5]
[Localité 24]
La S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 10]
[Localité 18]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMODIM COSY, aujourd’hui dénommée AEVEN COSY, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 30] (92).
Selon acte authentique du 2 juin 2021, la société PROMODIM COSY a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [E] [Y] et à Mme [Z] [W] épouse [Y] (ci-après dénommés “les époux [Y]”) un appartement, deux caves et deux emplacements de stationnement situés dans l’immeuble précité.
La livraison est intervenue avec réserves le 12 décembre 2022. Les époux [Y] ont par la suite notifié des réserves supplémentaires à la société PROMODIM COSY.
Par acte des 7, 8 et 11 décembre 2023, les époux [Y] ont fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal auquel ils demandent de:
- désigner un expert judiciaire;
- condamner la société AEVEN COSY aux dépens en ce compris les frais de l’expertise;
- condamner la société AEVEN COSY à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société AEVEN COSY demande au juge de:
- se dire incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre;
- à titre principal, débouter les époux [Y] de leur demande d’expertise judiciaire;
- à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
- en tout état de cause, débouter les époux [Y] de leurs demandes de condamnation et les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société AEVEN COSY soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent aux motifs que ledit tribunal est, d’une part, celui dans le ressort duquel la mesure d’instruction doit être exécutée, d’autre part, celui compétent pour connaître de l’affaire au fond en application de l’article 44 du code de procédure civile.
Les époux [Y] répliquent que le juge de céans est celui territorialement compétent en vertu de l’article 42 du code de procédure civile.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
L’instance au fond envisagée par les époux [Y] ne constituant pas une action réelle immobilière mais une action fondée notamment sur les articles 1642-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la société AEVEN COSY est mal fondée à se prévaloir de la règle de compétence édictée par l’article 44 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
En l’espèce, il est constant que la société SMABTP, défenderesse, a son siège social à [Localité 27]. Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la demande de mesure d’instruction formée par les époux [Y].
La société AEVEN COSY sera par conséquent déboutée de son exception d’incompétence.
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de leur demande, les époux [Y] expliquent que l’appartement qu’ils ont acquis est affecté de nombreux désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons, qu’ils ont dénoncés lors de la remise des clefs et dans les mois suivants.
La société AEVEN COSY s’oppose à la demande des époux [Y] au motif que ces derniers ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir à cet égard que les seuls désordres dont les demandeurs rapportent la preuve sont identifiés et circonscrits, de sorte qu’une expertise judiciaire est inutile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment les pièces contractuelles, le procès-verbal de remise des clefs, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à la requête des demandeurs le 5 septembre 2023 et les correspondances adressées à la société PROMODIM COSY par les époux [Y] au sujet de désordres et non-conformités allégués affectant leur appartement, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société AEVEN COSY de son exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [X] [F]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 31]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux,[Adresse 12] à [Localité 30] (92), après y avoir convoqué les parties;- examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, réserves non levées, allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
- préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
- dire si la livraison est intervenue avec retard par rapport au délai contractuellement prévu;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [Y] et Mme [Z] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mai 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons M. [E] [Y] et Mme [Z] [Y] et la société AEVEN COSY de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [E] [Y] et Mme [Z] [Y].
Fait à Paris le 05 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 28], [Localité 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : [XXXXXXXXXX032]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [F]
Consignation : 4 000 € par Madame [Z] [W] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y]
le 01 Mai 2024
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 28], [Localité 14].