Texte intégral
N° RG 23/01048 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYL
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA MOSELLE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Adresse 5] 2
comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [O], interprète en langue russe, experte inscrite sur la liste près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2015 l'OFPRA a rejet la demande d'asile formée par [I] [Z], décision confirmée par la CNDA le 08 mars 2016, décision notifiée le 08 avril 2016.
Le 18 mars 2022 l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile formée par [I] [Z]. Un appel serait en cours devant la CNDA.
Le 25 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour prononcée deux ans a été notifiée à [I] [Z] par le préfet de la Moselle.
Le 09 janvier 2023 [I] [Z] était placé en garde à vue pour des faits de violences commises en état d'ivresse, dégradations.
Le 10 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec prorogation de l'interdiction de retour prononcée le 25 juin 2021 pour une durée d'un an a été notifiée à [I] [Z] par le préfet de la Moselle.
Le 11 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, confirmée en appel le 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 09 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 février 2023 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 février 2023 à 11 heures 45, [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2023 à 10 heures 30.
[I] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est d'ethnie russe mais pas de nationalité russe et souligne que [Localité 3], avant c'était en URSS. Son dossier est toujours en cours devant la CNDA après le rejet de sa demande de réexamen et il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit rester au centre de rétention, outre le fait que les précédentes ordonnances rendues sont pleines d'erreurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [I] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 12 janvier 2023 les autorités consulaires ukrainiennes, géorgiennes et biélorusses afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 12 janvier 2023 les autorités géorgiennes n'ont pas reconnu [I] [Z] comme ressortissant géorgien ;
- le 12 janvier 2023, les autorités biélorusses n'ont pas reconnu [I] [Z] comme ressortissant biélorusse ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires d'Ukraine a été envoyé les 01 et 08 février 2023 ,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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