Texte intégral
N° RG 22/02555 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHEW
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 30 mars 2022
RG : 2022f00533
SASU CAFE DE LA HALLE
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [P] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTE :
SASU CAFE DE LA HALLE prise en la personne de son président, Monsieur [M] [Z] domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me ASTA-LOVA de la S.E.L.A.R.L MORELL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 766
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. [P] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CAFE DE LA HALLE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 30 mars 2022, représentée par Maître [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sasu Café de la Halle présidée par M. [Z] exerçait une activité de bar, café et restaurant.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon, sur requête du ministère public, a ouvert à l'égard de la société Café de la Halle une procédure de redressement judiciaire simplifiée et a désigné la Selarl [P] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 25 février 2022, le mandataire judiciaire a demandé au tribunal de commerce de Lyon la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le 15 mars 2022, la société Café de la Halle a communiqué à la Selarl [P] [E] ès-qualités un projet de plan de redressement que le mandataire a transmis aux créanciers, ceux-ci ayant un délai expirant le 22 avril 2022 pour se prononcer.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon faisant droit aux réquisitions du ministère public a renouvelé la période d'observation pour une période de quinze jours soit jusqu'au 30 mars 2022 et renvoyé l'affaire à cette date pour examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire.
Par requête du 29 mars 2022, la société Café de la Halle a demandé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée d'un mois supplémentaire afin de permettre la consultation du plan de redressement par tous les créanciers. Le ministère public n'a toutefois pas requis en faveur d'une prolongation de la période d'observation.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société Café de la Halle,
- nommé la Selarl [P] [E], représentée par Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire,
- maintenu M. [U] juge-commissaire,
- maintenu la Selas Bremens-Belleville-Conan, commissaire-priseur judiciaire,
- mis fin à la période d'observation,
- fixé au 30 mars 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
La société Café de la Halle a interjeté un premier appel par acte du 6 avril 2022, intimant le ministère public et la Selarl [P] [E] ès-qualités (RG n° 22/2555) puis un second appel le 7 avril 2022 pour rectifier l'adresse de la Selarl [P] [E] (RG n° 22/2616). Ces deux appels ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 22/2555 par ordonnance du 3 mai 2022.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le premier président de la cour d'appel a, sur demande de la société Café de la Halle, arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré en raison du caractère sérieux du plan d'apurement du passif proposé par cette société.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2022 fondées sur les articles L.661-1, L.661-9, L.631-19 et suivants et L.626-1 et suivants du code de commerce, la société Café de la Halle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- arrêter son plan de redressement,
- fixer les modalités du plan comme suit :
dette super privilégiée : paiement dès l'adoption du plan,
frais de justice : paiement comptant dès l'adoption du plan,
dettes égales ou inférieures à 500 euros : conformément aux dispositions légales, elles seront réglées dès l'arrêté du plan,
autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilés : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances en 5 annuités sans intérêts et selon les modalités suivantes :
Annuité
Pourcentage de remboursement
Cumul pourcentage de remboursement
Année 1
5%
5%
Année 2
5%
10%
Année 3
30%
40%
Année 4
30%
70%
Année 5
30%
100%
- fixer le paiement du premier dividende à 1 an à compter de l'arrêt à intervenir,
- donner acte, le cas échéant, en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce et juger que l'option unique est imposée aux créanciers n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
- enjoindre au paiement :
des frais privilégiés de justice notamment les frais de greffe, et de la créance super privilégiée immédiatement et avant toute autre somme,
des créances inférieures à 500 euros dans le mois du présent arrêt,
- désigner M. [Z] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,
- rappeler que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 alinéa 1 du code de commerce,
- nommer la Selarl [P] [E], prise en la personne de Me [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
- dire que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,
- dire qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal de commerce de Lyon,
- ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent arrêt nonobstant tout pourvoi éventuel,
- employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2022, la Selarl [P] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Café de la Halle demande à la cour de :
- juger recevables et fondées ses demandes,
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande de réformation du jugement déféré et à la demande d'arrêté du plan de redressement, à la lumière des conclusions et pièces de l'appelant,
- statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement déféré et sur la demande d'arrêté du plan de redressement,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
Le ministère public, par observations communiquées contradictoirement aux parties le 16 septembre 2022 a :
- en la forme, considéré que la conversion en liquidation judiciaire était régulière et que le tribunal de commerce de Lyon ne pouvait pas valablement imposer l'impossibilité de présenter un plan dans les délais légaux car ce dépassement n'est pas sanctionné,
- au fond, observé que le plan proposé apparaissait peu réaliste et contraire aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce prévoyant la prise en compte de l'ensemble du passif du débiteur.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés au 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé de manière liminaire que la recevabilité de l'appel ne fait pas débat.
Selon l'article L 661-9 alinéa 2 du code de commerce, 'en cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel'.
La société Café de la Halle soutient :
- que l'ensemble des critères posés par les articles L. 631-19 I, L. 626-1 alinéa 1, L. 626-2 et L. 626-12 sont remplis et qu'elle est en mesure de proposer un plan de redressement par voie de continuation, qui permettra le maintien de l'activité, la diversification dans une activité de pizzeria étant prévue et de maintenir les emplois (2 salariés actuellement),
- que s'agissant de sa situation économique, elle justifie actuellement d'une trésorerie créditrice et d'un loyer intégralement payé,
- que son passif doit être réactualisé, qu'ainsi s'agissant de la créance prud'homale, l'ensemble des sommes avancées seront remboursables dans le cadre du plan de continuation, sur une période de 5 ans et non dans un délai maximum de 24 mois,
- que s'agissant de la créance de la société La Gabrielle (cédante du fond de commerce) qui figurait pour 52.725 euros à son passif, celle-ci y a renoncé par courrier de son conseil du 5 avril 2022 à la suite d'une transaction conclue avec M. [Z] le 25 mars 2022, son désistement d'instance et d'action ayant été constaté par jugement du 24 mai 2022,
- que la transaction n'était pas soumise à autorisation du juge-commissaire puisque la société Café de la Halle n'y était pas partie, l'engagement étant pris par son président M. [Z] qui a attesté avoir pris cet engagement à titre libéral,
- que pour la majorité du passif échu le plan proposé aux créanciers prévoit un remboursement en 5 annuités progressives, le premier versement devant intervenir un an après l'arrêté du plan,
- que la consultation des créanciers qui a pris fin le 22 avril 2022 révèle que 8 créanciers sur 14 acceptent le plan d'apurement, que, parmi les 6 autres, 3 ont accepté les modalités (règlement immédiat car créances superprivilégiées et inférieures à 500 euros) et 3 demeurés silencieux sont présumés avoir accepté l'échéancier sur 6 ans,
- que le projet de plan intègre bien l'ensemble du passif dès lors que la société Gabrielle a renoncé à sa créance et traite les créances de l'AGS conformément à son accord exprès,
- qu'elle réitère les engagements pris dans son projet de plan (notamment renonciation à distribuer des dividendes aux associés et à rembourser des comptes courants d'associé avant complet paiement des créanciers).
En réponse, la Selarl [P] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Café de la Halle expose :
- que lorsque le tribunal s'est prononcé sur la conversion de la procédure en liquidation, le délai de consultation des créanciers n'avait pas expiré et qu'en outre à la date de l'audience, la période d'observation touchait à son terme et que le ministère public n'a pas souhaité requérir de nouvelle prolongation,
- qu'en conséquence le tribunal ne pouvait que convertir la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de plan susceptible d'être arrêté avant le terme de la période d'observation,
- que le plan de redressement proposé paraît crédible au regard des justificatifs apportés par le débiteur,
- qu'elle ne s'oppose pas à la demande de réformation du jugement et à l'arrêté du plan de redressement, étant précisé qu'en l'espèce la cour dispose bien du pouvoir juridictionnel et de la compétence pour statuer sur ces demandes.
Le ministère public soutient pour sa part :
- que la conversion en liquidation judiciaire est régulière en la forme,
- qu'il résulte des articles L. 631-15 et L. 622-7 du code de commerce que le plan de redressement doit prendre en compte l'ensemble du passif déclaré mais que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le débiteur ne prend pas en compte la totalité du passif,
- qu'ainsi la créance de la société La Gabrielle ferait l'objet d'une transaction dont il n'est pas justifié, qui est en outre soumise à l'autorisation du juge-commissaire si elle est passée par la société,
- que si la créance de la société La Gabrielle était prise en charge par un tiers, ce tiers deviendrait à son tour créancier de la société Café de la Halle,
- que le plan ne comporte pas non plus de provision pour risque alors que la condamnation de la société Café de la Halle dans le cadre d'un contentieux prud'homal n'est pas définitive puisqu'un appel est en cours,
- qu'en conséquence le plan proposé apparaît peu réaliste.
Vu les articles L 631-19 et suivants, L 626-1 et suivants dans leurs versions applicables à la cause ;
La cour rappelle de manière liminaire que la liquidation judiciaire n'a été prononcée qu'en l'absence de possibilité de prolonger la période d'observation en l'absence de réquisitions en ce sens du ministère public.
En outre, l'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonné par ordonnance du 9 mai 2022 du premier président de la prédente cour.
Il résulte des productions :
- que le rapport sur la consultation écrite des créanciers a été dressé le 30 mars 2022 aux termes duquel 8 créanciers sur 14 acceptent le plan d'apurement total du passif sur une durée de six années,
- que l'actif s'élève à 14.070 selon inventaire du commissaire priseur,
- que la chambre sociale B de la cour d'appel de Lyon a rendu le 1er avril 2022 un arrêt confirmant les montants mis à la charge de la société le Café de la Halle et fixant les créances de M. [B],
- que le loyer est réglé (p9 extrait de compte),
- qu'un protocole d'accord est intervenu avec la société La Gabrielle modifiant le passif à prendre en compte, que le passif déclaré s'élevait à 52.725 euros et qu'une instance était en cours, que suite à la transaction intervenue le 25 mars 2022 et au désistement intervenu dans l'instance en cours, le dirigeant a réglé la somme définitive de 15.000 euros, que la société La Gabrielle a en conséquence et par courrier du 5 avril 2022, indiqué au liquidateur judiciaire qu'elle renonçait à sa déclaration de créance(p14 à 16 et 21), que M. [Z] a renoncé à sa créance (p24), qu'il n'y a donc pas lieu à provision pour risque,
- qu'il apparaît qu'il a été tenu compte de l'ensemble du passif actuel dans le plan,
- qu'il est joint un prévisionnel de développement (p17) et un compte de résultat actualisé (p22) soulignant un résultat cohérent par rapport au résultat prévisionnel,
- que les comptes annuels ont été déposés,
- que les créances de moins de 500 euros ainsi que les créances super privilégiées ont fait l'objet, soit de l'accord des créanciers, soit de leur absence de réaction présumant une acceptation de l'échéancier proposé.
Au regard des éléments du dossier, le plan proposé apparaît crédible, ce qui est reconnu par le mandataire judiciaire qui ne s'y oppose pas, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé et de faire droit aux prétentions de la société Café de la Halle comme précisé au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Arrête un plan de redressement par voie de continuation.
Fixe les modalités du plan comme suit :
dette super privilégiée : paiement dès l'adoption du plan,
frais de justice : paiement comptant dès l'adoption du plan,
dettes égales ou inférieures à 500 euros : conformément aux dispositions légales, elles seront réglées dès l'arrêté du plan,
autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilés : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances en 5 annuités sans intérêts et selon les modalités suivantes :
Annuité
Pourcentage de remboursement
Cumul pourcentage de remboursement
Année 1
5%
5%
Année 2
5%
10%
Année 3
30%
40%
Année 4
30%
70%
Année 5
30%
100%
Fixe le paiement du premier dividende à 1 an à compter du présent arrêt.
Donne acte, le cas échéant, en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce et rappelle que l'option unique est imposée aux créanciers n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur.
Enjoint au paiement :
des frais privilégiés de justice notamment les frais de greffe, et de la créance super privilégiée immédiatement et avant toute autre somme,
des créances inférieures à 500 euros dans le mois du présent arrêt.
Désigne M. [Z] comme la personne tenue d'exécuter le plan.
Rappelle que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 alinéa 1 du code de commerce.
Nomme la Selarl [P] [E], prise en la personne de Me [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers.
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur.
Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal de commerce de Lyon.
Dit que le greffier doit procéder sans délai à la publicité du présent arrêt nonobstant tout pourvoi éventuel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE