Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° D 24-10.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ La société Kaori, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 février 2024,
2°/ la société Bcm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [W] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kaori,
3°/ la société [Y] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaori,
ont formé le pourvoi n° D 24-10.748 contre les arrêts rendus le 16 juin 2023 et le 8 septembre 2023 (arrêt en rectification d'erreur matérielle) par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Egis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat des sociétés Kaori, Bcm et [Y] [S], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Egis, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [Y] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaori, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Bcm, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kaori, et [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaori, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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