Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/47
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URXG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Février 2024 à 19 heures 18 par Me Enzo SEMINO pour :
M. [O] [C]
né le 14 Juillet 1977 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Février 2024 à 15 heures 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 28 février 2024 à 09 heures 28;
En présence de Mme [N] munie d'un pouvoir afin de représeter le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [O] [C], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Février 2024 à 15 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Février 2024 à 17 heures 00, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet du Finistère en date du 15 avril 2022, notifié le 16 avril 2022. Il n'a pas été mis à exécution, faute pour Monsieur [O] [C] d'avoir respecté l'arrêté en date du 26 octobre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il s'est vu notifier un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet du Finistère le 29 décembre 2023, notifié le 30 décembre 2023.
Le préfet du Finistère l'a placé en rétention administrative le 30 décembre 2023 à l'issue d'une période d'incarcération au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 48 heures, Monsieur [O] [C] ne disposant pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Statuant sur requête du préfet du Finistère reçue au greffe du tribunal le 31 décembre 2023 à 19h48, le juges des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance rendue le 1er janvier 2024, confirmée par décision en date du 3 janvier 2024 en appel, ordonné la prolongation le maintien du placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du même jour.
Par requête motivée en date du 28 janvier 2024, reçue à 8h23 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [C].
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Ladite décision a été confirmée en appel par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
Par requête motivée en date du 27 février 2024, reçue à 16h57 au greffe du tribunal de Rennes, le préfet du Finistère a sollicité une nouvelle prolongation du maintien de l'intéressé en rétention pour une période complémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge des libertés et de la détention, a prolongé la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [C] pour une nouvelle période de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires, notifiée le même jour aux parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2024 à 19h18, le conseil de M.[O] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :
- le non-respect des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA,
- l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 février 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [O] [C] est présent à l'audience. Il reconnaît ne pas avoir de logement stable, sauf à être hébergé de manière temporaire par un proche, ne pas avoir de document d'identité en cours de validité. En revanche, il contestait ne plus avoir de lien avec ses enfant, l'un étant venu le voir au sein du CRA en début de semaine. Son conseil a soutenu l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et le fait que les prescriptions nouvelles de l'article L 742-5 du CESEDA n'étaient pas respectées puisque les perspectives d'éloignement à court délai ne sont pas réunies. En outre, il souligne que le critère de l'ordre public n'a pas été expressément visé au soutien de la requête.
En réponse, le représentant de la Préfecture du Finistère sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que les démarches évoquées justifient suffisamment de la réalisation à court délai de la procédure d'éloignement et qu'il a bien été fait état du motif particulier de l'ordre public pour soutenir cette nouvelle demande de prolongation.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par l'article L742-5 du CESEDA :
Le conseil de Monsieur [O] [C] soutient que la requête fonde la demande de prolongation de la rétention administrative au seul visa du 3° de l'article L742-5 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dans le cas particulier, les conditions n'en sont pas remplies au regard de la situation d'impossibilité déclarée des autorités consulaires guinéennes et de l'absence de caractérisation de la notion de trouble à l'ordre public.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'une saisine imparfaite de l'autorité préfectorale au motif que seul le 3e du texte susvisé aurait été retenu comme support à la demande de prolongation, dès lors que l'autorité préfectorale a bien visé, dans le corps de la requête ces dispositions particulières de l'article L742-5 du CESEDA.
Au surplus, il convient de relever que dans son développé, cette requête se fonde en premier lieu sur la notion de trouble à l'ordre public qu'elle détermine de manière précise, à l'exclusion de tout autre motif, de sorte qu'il doit être considéré que c'est bien sur ce fondement que l'autorité préfectorale a entendu saisir la juridiction.
A ce titre, et pour définir ce cadre d'examen des mesures, il convient de souligner que dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, les conditions offertes sont élargies puisque l'article L-742-5 du CESEDA dispose désormais que :
1A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Cette nouvelle circonstance se distingue manifestement des trois premiers cas de figure précédemment prévus, ne constituant pas à proprement parler un 4ème cas de figure, mais bien un support contextuel distinct. Par ce fait même, il ne peut lui être appliqué la temporalité exigée par les prémices de l'article, à savoir un développement récent dans les 15 jours qui précèdent la décision de l'autorité judiciaire.
La notion de trouble à l'ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l'espèce d'en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Telle est l'hypothèse relevée par l'autorité préfectorale dans le présent dossier lorsqu'elle énonce les antécédents pénaux et le parcours délinquant de M.[O] [C].
Dans le cas d'espèce, il est établi par les pièces de justice, jointes à la procédure, que M.[O] [C] a d'ores et déjà été incarcéré à 15 reprises suites à des condamnations définitives pour de multiples atteintes aux personnes ou aux biens, ou pour sa participation à des faits de trafic de stupéfiants et ce, de manière quasi continue entre 2013 et 2015, puis entre 2018 et 2019 et enfin entre 2021 et 2023. Il a, au-delà, été encore condamné définitivement à 8 reprises à des peines non directement privatives de liberté pour des infractions de même nature, montrant par là qu'il est un délinquant d'habitude et qu'il n'a pas de volonté réelle de s'insérer puisqu'il a violé à diverses reprises des interdictions judiciaires ou une mesure d'aménagement de peine. Il est en état de multi-récidive légale. En outre, il apparaît que les motifs ayant conduit à la commission de la majorité de ces délits violents est lié à une personnalité problématique qui peut le conduire à des comportements totalement inadaptés pour des motifs futiles. Ses promesses d'amendement ne sont soutenues par aucun élément tangible.
De sorte que le trouble à l'ordre public est manifestement caractérisé par ces développements additionnés.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Le conseil de Monsieur [O] [C] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement alors que les autorités consulaires sénégalaises n'ont pas répondu aux diverses invites de l'administration française, conduisant à penser que l'organisation d'une audition consulaire puis la mise en 'uvre de la logistique de l'éloignement ne pourront se concrétiser à court délai.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA), un ' étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ' et ' l'administration exerce toute diligence à cet effet '. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 15 '4 De la directive 2008 /115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour, ' lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté '. Cette directive est d'application directe en droit français.
Il ressort encore de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que l'article 15 '4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être menée à bien eu égard aux délais fixés au paragraphe cinq et six correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Dans ces conditions, rien ne permet d'exonérer le juge de rechercher la poursuite de ces objectifs de démarches utiles et de délai raisonnable qui s'appliquent, en toutes hypothèses, à l'ensemble des mesures de rétention quelque soit le motif qui les supporte.
En l'espèce, Monsieur [O] [C] revendique la nationalité sénégalaise et il ressort de la procédure que par décision en date du 10 mai 2022, les autorités consulaires dudit pays ont rejeté la reconnaissance de nationalité de l'appelant une première fois.
La préfecture du Finistère justifie, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises le 31 décembre 2023 d'une nouvelle demande de reconnaissance en produisant diverses pièces d'identité (copie d'ancien passeport, de CNI sénégalaise et extrait du registre des actes d'état civil de l'intéressé), avant d'opérer une relance en date du 26 janvier 2024.
A cette date, l'UCI a fait connaître l'existence théorique d'un laisser-passer au bénéfice de Monsieur [O] [C] qui devait être récupéré à date du 30 janvier 2024, réponse ayant légitimement conduit l'autorité administrative à réserver un vol le 8 février 2024. La division nationale d'éloignement a alors produit un routing pour le 15 mars 2024.
Toutefois, à date du 30 janvier 2024, l'UCI a annoncé que le document de voyage n'avait pas pu être récupéré du fait, pour les autorités consulaires sénégalaises, de la nécessité d'organiser au préalable une audition mais qui ne pourrait pas se tenir avant le début du mois de mars 2024, au regard des évènements politiques nationaux à venir en février 2024.
Par une dernière relance en date du 27 février 2024, la préfecture justifie avoir à nouveau saisi l'UCI de cette question qui a répondu qu'elle ne disposait pas de date pour les auditions devant être conduites par les autorités consulaires sénégalaises.
Les démarches produites dans le cas particulier de la situation de Monsieur [O] [C] montrent que les autorités consulaires ne produisent aucune information particulière sur leurs difficultés depuis le 26 janvier 2024 sauf à justifier leur changement de posture concernant l'annonce de la délivrance d'un document de voyage par le fait que l'ancien passeport proposé n'était pas identifié dans leurs bases et qu'il était donc finalement strictement nécessaire d'organiser une audition consulaire avant d'en valider le principe.
Ils n'offrent aucun éclairage sur les évolutions ou complexités intervenues depuis et ne permettent pas, à la lumière des réponses indirectes développées, de pouvoir déterminer si des projections sont à attendre ou si des termes sont envisagés.
La seule indication d'une audition à venir dans le courant du mois de mars 2024 est insuffisante en ce que la période dépasse de beaucoup la durée de rétention autorisée à ce jour.
Dès lors, et puisqu'il s'agit de d'une demande de prolongation d'une durée maximum de 15 jours, il est manifeste que les autorités consulaires sénégalaises n'offrent, en l'état, aucune garantie de pouvoir organiser l'audition de Monsieur [O] [C] dans les jours à venir et donc de justifier de la délivrance à bref délai d'un document de voyage au bénéfice de l'appelant.
S'il n'est pas contesté qu'un vol est d'ores et déjà réservé, il convient de préciser que cette réservation s'est faite sur l'annonce de la délivrance d'un laisser-passer dont le principe n'est plus confirmé à ce jour, faute d'audition préalable. Il ne participe donc plus d'une garantie de l'organisation d'un éloignement effectif.
Enfin, ne peut être ignorée la difficulté supplémentaire induite par la précédente réponse formulée par les autorités sénégalaises qui avaient refusé de reconnaître Monsieur [O] [C] sur la base des mêmes preuves documentaires, difficulté qui est de nature à rallonger la période d'examen de la position du retenu et donc à compromettre plus encore la possibilité d'un éloignement à court délai.
Par suite, la cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond, et statuant à nouveau de rejeter la requête du Préfet du Finistère, d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [C], tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Il convient de condamner le Préfet du Loiret à verser à Me Enzo SEMINO la somme de 500 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 février 2024,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet du Finistère,
Ordonnons qu'il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de M.[O] [C],
Il convient de condamner le Préfet du Finistère à verser à Me Enzo SEMINO la somme de 500 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Rappelons à M.[O] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 29 Février 2024 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier