Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022
N° RG 19/06153 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKNA
Madame [U] [J] épouse [C]
SARL MARC EDOUARD IMMOBILIER
SAS B2DIMMO
c/
Madame [K] [M] épouse [M]
Monsieur [Z] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. 2018F00681) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2019
APPELANTES :
Madame [U] [J] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
SARL MARC EDOUARD IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
SAS B2DIMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentées par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [K] [M] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS B2DIMMO, créée par M. et Mme [M], a pour activité le conseil en investissements immobiliers et toutes prestations de service en transactions immobilières. Elle est propriétaire d'un fonds de commerce d'agence immobilière, [Adresse 5], exploité sous l'enseigne 'Guy Hoquet Immobilier'.
Par acte notarié du 30 septembre 2017, les époux [M] ont cédé pour la somme de 1 euro l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans la société B2DIMMO, soit 1 000 actions, à Mme [C] pour 60 %, à la Sarl Marc Edouard Immobilier (la société MEI) pour 40 %.
Une clause de non-concurrence limitée à une durée de 3 ans et à un périmètre déterminé a été insérée dans l'acte de cession. L'acte a prévu en outre la répartition des commissions entre les cédants et les cessionnaires pour les ventes réitérées après le 30 septembre 2017.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2017, le conseil de Mme [C] a demandé à Mme [M] de cesser ses agissements constitutifs de concurrence déloyale et de violation de la clause de non-concurrence. Par courrier du 23 novembre 2017, le conseil de Mme [M] a contesté l'ensemble de ces allégations.
Par ordonnance du 28 mai 2018, rendue à la requête de Mme [C], de la société MEI, et de la société B2DIMMO, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a interdit à Madame [M] de contacter directement ou indirectement les clients de la société B2DIMMO sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ; condamné Madame [M] à payer à Madame [C], la société MEI et la société B2DIMMO une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; fait injonction à Mme [C], à la société MEI, et à la société B2DIMMO de communiquer l'ensemble des compromis et actes sous seing privés régularisés par l'intermédiaire de l'agence du 16 mai au 30 septembre 2017.
Sur appel formé par Mme [M] à l'encontre de cette ordonnance de référé, la cour d'appel de Bordeaux a par arrêt du 19 février 2019 confirmé l'ordonnance de référé du 28 mai 2018, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de provision sur commission, sur les dépens et sur l'indemnité de procédure, et statuant à nouveau, condamné in solidum Mme [C], la société MEI, et la société B2DIMMO à payer, sur production de la facture y afférente à M et Mme [M], la somme provisionnelle globale de 1 290 euros HT pour la vente Londrelle/Penfold, ordonné la compensation réciproque des créances, dit n'y avoir lieu après compensation à consignation du solde, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par actes d'huissier du 11 juillet 2018, Mme [C], la société MEI, et la société B2DIMMO ont assigné les époux [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par des manquements à l'obligation de non-concurrence et constitutifs de concurrence déloyale, et par la dissimulation d'éléments du passif et de la disparition d'éléments d'actif.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné solidairement Madame [U] [C], la société MEI et la société B2DIMMO à payer à Madame [M] la somme de 22 187 euros Ht au titre des commissions impayées,
- condamné Madame [K] [M] à payer à Madame [U] [C], à la société MEI et à la société B2DIMMO la somme totale de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [U] [C], la société MEI et la société B2DIMMO et Monsieur et Madame [M].
Par déclaration du 22 novembre 2019, Mme [C], la société MEI, et la société B2DIMMO ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant les époux [M].
Le 18 décembre 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d'une acceptation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 19 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [C], la société MEI, et la société B2DIMMO demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Madame [M] avait manqué à son obligation de non-concurrence et commis des actes constitutifs de concurrence déloyale,
- réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef aux concluantes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluantes de leur demande de dommages et intérêts en réparation de dissimulation d'éléments du passif, par Monsieur et Madame [M],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les concluantes au paiement de la somme de 22 187 euros,
- statuant à nouveau,
- condamner Madame [M] à payer aux concluantes la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater que les concluantes sont redevables comptablement, au titre des commissions, de la somme de 12 090 euros HT,
- ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts alloués aux concluantes et les sommes restant dues par ces dernières au titre des commissions,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les concluantes du fait de la dissimulation d'éléments du passif,
- condamner solidairement Madame [M] et Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [C], la société MEI, et la société B2DIMMO font notamment valoir que Mme [M] a commis des actes de concurrence déloyale et a manqué à la clause de non-concurrence ; qu'elle a dissimulé des éléments du passif de la société, ce qui a causé à celle-ci des difficultés de trésorerie : paiement à la société Guy Hoquet de 6 177,60 euros, facture de la société CJM Confort, rémunération versée à Mme [M] ; qu'elles contestent le montant qui a été retenu par le juge de première instance au titre des commissions dues aux époux [M].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mai 2020 et portant appel incident, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [M] demandent à la cour de :
- juger Madame [C], la société B2DIMMO et la société MEI mal fondées en leur appel ainsi qu'en toutes leurs prétentions, fins et demandes, et les en débouter,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
* condamné Madame [M] à payer 10 000 euros de dommages-intérêts,
* débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande de commission à hauteur de 7 680 euros au titre de la vente Tagimi,
* débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande de restitution de la provision de 5 000 euros versée dans le cadre de la procédure en référé,
- en conséquence infirmant le jugement et statuant à nouveau sur ces seuls points,
- débouter Madame [C], la société B2DIMMO et la société MEI de leur demande de dommages-intérêts pour acte de concurrence déloyale,
- condamner solidairement Madame [C], la société MEI et la société B2DIMMO à payer la somme de 29 867 euros ht au titre de l'ensemble des commissions dues,
- ordonner le remboursement de la provision de 5 000 euros indûment perçue à la suite de la procédure en référé, en l'absence de faute et de préjudice,
- condamner solidairement Madame [C], la société MEI et la société B2DIMMO au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d'huissier de Me [G].
Les époux [M] contestent dans les développement de leurs conclusions les pièces 2,3,4,5,7,9,11,13,29 et 36, qu'ils affirment obtenues de manière déloyale.
Les intimés soutiennent ensuite qu'ils ont respecté la clause de non-concurrence et ne se sont livrés à aucun acte de concurrence déloyale ; que les appelantes sont dans l'incapacité d'en rapporter la preuve ; qu'il n'y a eu aucun contact illicite avec les anciens clients, non plus que de dénigrement ; que Mme [M] n'a jamais repris de manière effective la moindre activité dans le domaine de l'immobilier ; que les appelantes ne peuvent établir de préjudice ;
Sur la dissimulation alléguée d'actif et de passif, que les dispositions du le dol sont inapplicables ; que la garantie de passif prévue à l'acte n'a pas été actionnée par les cessionnaires ;
Sur leur appel incident, qu'ils demandent le paiement des commissions leur étant dues.
Ils n'ont pas plus commis d'actes de dénigrement. En tout état de cause, les appelants ne justifient pas de leur préjudice.
Ils soutiennent enfin que le tribunal aurait dû faire droit à l'intégralité des demandes formées en première instance au titre des commissions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 11 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
D'abord, à l'occasion de plusieurs échanges entre les avocats des parties, également adressés à la cour selon messages RPVA, le conseil des époux [M] a soutenu le rejet des conclusions des appelants notifiées le 19 avril 2022 à 14 heures, alors que l'ordonnance de clôture devait être rendue le 20 avril 2020.
Il apparaît toutefois que cette demande n'a pas fait l'objet d'une prétention figurant dans des conclusions déposées au greffe, et, par application des articles 768 et 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer davantage.
En effet, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de conclusions.
Ensuite, les époux [M] évoquent dans leurs conclusions leur contestation de plusieurs pièces produites par les appelantes.
Pour autant, ils omettent de présenter une quelconque prétention de rejet de pièces dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que, en application de l'article 954 du code de procédure civile ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer davantage sur un éventuel rejet global des pièces incriminées, mais à les apprécier sur le fond.
Sur la clause de non-concurrence et la concurrence déloyale
Le tribunal de commerce a estimé, de manière elliptique, que Mme [M] avait commis des agissements de concurrence déloyale, ce qui la « plaçait en faute par rapport à la clause de non-concurrence ».
Or, il s'agit de deux notions distinctes, indépendantes l'une de l'autre, la concurrence déloyale étant une faute générale, de nature délictuelle, alors que la violation d'une obligation de non-concurrence est une faute contractuelle résultant du non-respect par l'une des partie d'une clause du contrat, et d'éventuels agissements de concurrence déloyale ne constitue pas nécessairement des violations de la clause contractuelle de non-concurrence.
Mme Mme [C] et les sociétés MEI et B2DIMMO demandent confirmation du principe de la déclaration du tribunal, sollicitant toutefois que les dommages-intérêts de 10 000 euros alloués soient portés à 25 000 euros.
Le contrat de cession des actions du 30 septembre 2017 (pièce n° 1 des appelantes et n° 1 des intimés, bas de la page 12 et haut de la page 13) prévoit sous le titre de « clause de non-concurrence », que M. et Mme [M] s'interdisent de créer ou gérer aucun établissement commercial de même nature que celui exploité, pendant 3 ans, dans un périmètre expressément défini comme [Adresse 11]-[Adresse 14]-[Adresse 8]-[Adresse 16]-[Adresse 10], matérialisé sur un plan annexé à l'acte.
Les cessionnaires, qui n'explicitent que très succinctement leurs accusations (bas de la page 7 et page 8 sur deux-tiers de leurs conclusions) évoquent plusieurs noms de clients qui auraient été détournés par Mme [M] :
- Estimation du bien de M. [W] (leurs pièces n° 28 et 33)
Pour autant, ces documents n'établissent pas une violation de la clause, alors tout particulièrement qu'il résulte de la pièce n° 28 que le bien immobilier est situé [Adresse 15], dans le quartier [Adresse 17] de [Localité 9], et non pas dans le périmètre prévu à l'acte.
- Mail adressé à Mme [E] (leur pièce n° 9
Il ne résulte aucunement de cette pièce une violation de la clause, mais une simple information par Mme [M] de son départ de l'agence.
- Contact des époux [O] et de M. [X]
Les appelantes visent à ce sujet des pièces adverses qui auraient été produites en première instance, mais qui ne le sont pas à hauteur d'appel, négligeant de les produire elles-mêmes. Elles produisent (leur pièce n° 7) des échanges entre Mme [M] et un M. [V] [X] sur des points divers, et dont il ne résulte clairement que l'information du départ de Mme [M], le bien en question ne faisant l'objet d'aucune localisation.
Ainsi, les appelantes n'établissent ainsi pas formellement que les cédants auraient, dans les trois ans, exercé dans ou par un établissement commercial à l'intérieur du périmètre considéré, et les intimés peuvent utilement opposer que Mme [M] était libre d'adresser à ses anciens clients un message les informant qu'elle envisageait de poursuivre son activité dans l'immobilier, et leur indiquer ses nouvelles coordonnées, dès lors que les biens immobiliers de ces clients n'étaient pas dans le périmètre prévu à l'acte.
La violation de la clause de non-concurrence n'est pas constituée.
Les appelantes n'explicitent pas en quoi aurait consisté la concurrence déloyale qu'elles reprochent à Mme [M], et se bornent à invoquer, outre un détournement de clients qui n'est pas établi, les contacts de Mme [M] ayant seulement consisté à signaler son départ de l'agence à certains clients, un dénigrement dans le mail adressé à Mme [E], ci-dessus cité.
La concurrence déloyale est un fait constitutif d'une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi dans la compétition économique de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle. Peuvent notamment être cités comme constitutifs de concurrence déloyale le dénigrement, la confusion, la désorganisation et la parasitisme.
On cherche vainement dans la pièce n° 9 déjà citée un dénigrement par Mme [M] auprès de Mme [E] des sociétés B2DIMMO, MEI ou de Mme Mme [C], la seule phrase ambiguë étant « La vente n'a pas été de tout repos jusqu'au dernier moment et même encore ma repreneuse cherche à me « tuer » en divulguant des fausses informations sur moi ». Ces propos brefs, non circonstanciés ni personnalisés alors qu'il y avait deux repreneuses, outre qu'ils sont uniques, ne peuvent constituer un dénigrement fautif, entendu comme le fait de répandre des informations péjoratives sur un concurrent ou un bien ou service qu'il propose, d'une ou plusieurs des appelantes.
Ainsi, ni la violation de la clause de non-concurrence, ni des agissements de concurrence déloyale, ne sont constitués à l'encontre de M. et Mme [M], et le jugement ayant accordé 10 000 de dommages-intérêts aux appelantes sera infirmé de ce chef et celles-ci déboutées de leurs demandes.
Sur la dissimulation alléguée d'éléments de passif
Les cessionnaires appelantes soutiennent alors une dissimulation d'éléments du passif par M. et Mme [M] pour leur réclamer 55 000 euros de dommages-intérêts.
Le tribunal de commerce a rejeté ce chef de demande et les en a déboutées.
Les appelantes, évoquant un dol, soutiennent que, postérieurement à l'acte authentique, elles ont découvert que plusieurs éléments leur avaient été cachés.
Les époux [M] opposent d'abord que les dispositions relatives au dol sont inapplicables, en ce que les points invoqués ne constituent pas des éléments déterminants pour l'achat de la société B2DIMMO, alors que la cession n'a été effectué que pour 1 euro. Ils ajoutent qu'ils ont parfaitement respecté leurs engagements et qu'ils répondent sur chacun des griefs. Ils observent aussi, à juste titre, que la garantie de passif prévue à l'acte n'a pas été mise en 'uvre.
Il convient donc d'examiner la demande sur le fondement allégué du dol, et non sur celui de la garantie de passif contractuelle.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Et, aux termes de l'article 1130 du même code, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait par contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, l'appréciation du caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances.
Le dol est une cause de nullité relative du contrat. Toutefois, il peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix. Par ailleurs, le droit de demander la nullité du contrat n'exclut pas l'exercice, par la victime des man'uvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi.
Il n'y a donc pas lieu à contester la recevabilité de l'action.
Sur le fond, les éléments invoqués sont les suivants :
- Paiement de 6 177,60 euros à la société Guy Hoquet
Les cessionnaires font valoir que le 26 septembre 2017, 3 jours avant l'acte de cession, un paiement de 6 177,60 euros avait été effectué à la société Guy Hoquet, diminuant ainsi leur trésorerie, alors qu'aucun élément comptable pour la période du 31 mai au 31 septembre 2017 ne leur avait été communiqué.
Les cédants opposent utilement qu'il s'agit d'un audit de sortie obligatoire, dont la facturation ne pouvait être faite, par définition, qu'au moment de la cession, et que cette somme, d'ailleurs plus exactement d'un montant de 6 176,40 euros, ne constitue pas une dette antérieure non honorée. Il ajoutent que la société Guy Hoquet a attesté à deux reprises de la parfaite régularité de la facture.
De même, ils peuvent observer sans être contredits, que Mme Mme [C] était présente dans les locaux lors de l'audit réalisé le 26 septembre 2017, et qu'elle a pu consulter l'ensemble des documents administratifs et comptables.
Ainsi, il n'est pas établi par les cessionnaires que ce paiement aurait constitué un passif dissimulé.
- Facture de la société CJM Confort
Les cédants objectent, également sans être utilement contredits, que la facturation de 933 euros émise par cette société n'a pas lieu d'être, faute d'accord préalable sur le principe d'une rémunération d'apporteur d'affaires.
- Rémunération versée à Mme [M]
Les cessionnaires font valoir une rémunération de Mme [M] de 43 268,09 euros bruts pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017, indiquant qu'une partie s'apparente à une avance sur commissions non conformes aux modalités d'application du contrat, et que le 13e mois et les congés payés auraient dû être inclus dans les commissions versées.
M. et Mme [M] expliquent qu'il s'agissait de solder les rémunérations de façon à ce que rien ne soit laissé à la charge des cessionnaires, et que les calculs des appelantes est basé sur un chiffre d'affaires erroné, et que celui-ci est de 80 000 euros, d'où des commissions pour 18 585 euros, et encore que Mme [M] a renoncé à son droit réel à rémunération, de sorte que sa rémunération est normale et même minorée. Ils ajoutent même qu'elle n'a pas encaissé les mois de septembre, octobre et novembre 2016.
Ils peuvent préciser utilement que les repreneurs ont repris la société avec la même situation comptable qu'au bilan du 31 mai 2017, sans aucun passif salarial.
De fait, les appelantes n'établissent pas qu'un élément de passif leur aurait été caché sur ce point.
- Commissions versées à des salariées
De même, les appelantes font valoir que la société B2DIMMO a dû régler à Mme [D] et [Y] des commissions qui n'avaient pas été portées à leur connaissance, qu'elles chiffrent à 4 348,30 euros.
En réalité, les cédants démontrent que les paiements à Mme [D] et Mme [Y] sont conformes à leur contrats de travail, et il n'est nullement établi la dissimulation d'un élément de passif.
* * *
Les repreneuses invoquent que ces éléments selon elles dissimulés auraient causé des difficultés de trésorerie à la société B2DIMMO, qui aurait dû solliciter une autorisation de découvert et payer des agios de 2 289 euros en 18 mois.
Pour autant, et alors même qu'il n'est pas établi que les divers éléments ci-dessus auraient constitué un passif dissimulé aux repreneuses, il apparaît en tout état de cause que leur montant peu élevé ne saurait avoir constitué pour Mme Mme [C] et la société MEI une condition déterminante de la reprise de la société B2DIMMO, alors même qu'elles ont acquis les actions pour 1 euro symbolique, acceptant de reprendre le remboursement d'un prêt de 90 000 euros consenti en juillet 2015 à la société B2DIMMO.
Le rejet de la demande de dommages-intérêts de ce chef par le tribunal de commerce est justifié et doit être confirmé.
Sur les comptes entre les parties relatifs aux commissions dues à Mme [M]
Le tribunal de commerce a condamné solidairement Mme Mme [C], la société MEI et la société B2DIMMO à payer à Mme [M] 22 187 euros HT au titre de commissions dues.
Les appelantes demandent que le jugement soit réformé et cette somme réduite à 12 090 euros HT.
Les intimés forment appel incident pour demander que la somme soit portée à 29 867 euros. Les époux [M] demandent en effet l'inclusion dans le total de la vente TAGIMI, écartée par le tribunal.
Il convient d'examiner chacune de ventes concernées par ces commissions :
Vente Lajoumard/[H] : les parties s'entendent sur la somme de 3 900 euros HT.
Vente [O]/[P] : il apparaît, comme l'a relevé le tribunal, que les appelantes échouent à démontrer qu'une commission de 3 850 euros aurait été préalablement versée, de sorte que les honoraires dus se montent à 10 500 euros HT.
Vente Som di Franco/Blateau : Les intimés font valoir que le compromis rendant la vente parfaite a été signé le 22 septembre 2017 (leur pièce n° 17), alors que les repreneurs soutiennent qu'il n'a été signé que le 15 février 2018, postérieurement à la cession. En réalité, les repreneurs tentent seulement de tirer partie du fait que l'exemplaire produit est signé du seul acquéreur, argument écarté à juste titre par le tribunal, qui a retenu que la signature de l'acquéreur démontrait son intention d'acheter. Il y a donc bien lieu à commission de 7787 euros HT.
Vente Tagimi : Le tribunal, et les appelantes, concluent que l'absence de document signé ne permet pas d'établir le droit à une commission.
Les cédants opposent qu'il s'agissait d'une vente en l'état futur d'achèvement, et que le programme était en cours de réalisation, la commission ayant été versée en février 2019.
Or, le document produit apparaît tronqué, s'arrêtant à la page 25 sans date ni signature, et ne comporte par le nom de l'acquéreur, censé figurer dans un « Titre II » qui ne fait pas partie du document produit, lequel se cantonne à des généralités.
Il n'y a donc pas lieu à commission, la date de signature du contrat n'étant pas établie.
Ainsi, il y a lieu à confirmation du jugement qui a alloué à Mme [M] une somme de 22 187 euros HT.
Sur les autres demandes
M. et Mme [M] demandent le remboursement de la somme de 5 000 euros indûment perçue en exécution de la procédure de référé.
Il ressort expressément de l'ordonnance rendue le 28 mai 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux que cette provision a été allouée sur des dommages-intérêts à raison d'une violation de la clause de non-concurrence prévue à l'acte.
Or, il résulte des motifs ci-dessus que cette violation n'est pas constituée, de sorte qu'il y a bien lieu à remboursement si cette condamnation provisionnelle a été exécutée.
Chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. Il n'y a donc pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et, pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera les dépens qu'elle aura engagés.
Les frais de constat d'huissier engagés par une partie pour se constituer une preuve, dont la liste est limitative, ne sauraient entrer dans ces dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 octobre 2019,
SAUF en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à Mme Mme [C], à la société Marc Edouard Immobilier et à la société B2DIMMO une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de la somme de 5 000 euros versée en application de la procédure de référé,
Infirme de ces chef, et, statuant à nouveau,
Déboute Mme Mme [C], la société Marc Edouard Immobilier et la société B2DIMMO de leur demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et concurrence déloyale,
Condamne solidairement Mme Mme [C], la société Marc Edouard Immobilier et la société B2DIMMO à rembourser la somme de 5 000 euros allouée au cours de la procédure de référé, par provision sur des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera les dépens d'appel qu'elle aura engagés.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.