Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°84/2023
N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2H
EV/MB
Décision déférée du 12 Janvier 2022 - Juge de l'exécution de Toulouse ( )
[H] [N]
S.A.R.L. ENGIQ FRANCE
C/
Organisme URSSAF [Localité 3] OCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. ENGIQ FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son Directeur en exercice,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 3 décembre 2020, l'URSSAF Lorraine a notifié à la SARL Engiq France une lettre d'observations visant :
- au titre du rappel de cotisation et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS, un montant de 1.932.568 €,
- au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, un montant de 684.913 €.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2020, la SARL Engiq France a adressé ses observations à l'URSSAF qui a répondu à la contestation le 6 avril 2021 en maintenant intégralement les termes de sa lettre d'observations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, l'URSSAF [Localité 3], compétente territorialement eu égard au siège social de la SARL Engiq France, a adressé à cette dernière une mise en demeure de payer la somme totale de 2.894.726 €.
Par requête du 2 juin 2021, l'URSSAF [Localité 3] a sollicité du juge de l'exécution l'autorisation de procéder à des saisies-conservatoires sur les comptes détenus par la SARL Engiq France auprès du Crédit Agricole de Toulouse et de la BNP Paribas à concurrence de la somme de 2.800.000 €.
Par ordonnance du 2 juin 2021, il a été fait droit à cette demande.
Les saisies-conservatoires se sont avérées fructueuses à concurrence de la somme de 6.198 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, la SARL Engiq a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 20 mai 2021.
Par acte du 5 juillet 2021, la SARL Engiq France a saisi le juge de l'exécution de Toulouse aux fins d'obtenir:
À titre principal :
- l'annulation de l'ordonnance de saisie-conservatoire du 2 juin 2021 et la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées,
Subsidiairement :
- la mainlevée des saisies-conservatoires,
Plus subsidiairement :
- que les saisies-conservatoires soient déclarées caduques,
En tout état de cause:
- la condamnation de l'URSSAF à payer la somme de 30.000 € de dommages-et-intérêts outre la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a:
' constaté l'absence de la SARL Engiq à l'audience du 5 janvier 2022 à laquelle elle avait elle-même assigné l'URSSAF,
' l'a déclarée caduque pour l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
' l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022 la SARL Engiq France a formé appel de la décision en ce qu'elle: « a constaté l'absence de la SARL Engiq à l'audience du 5 janvier 2022, audience à laquelle elle avait elle-même assigné l'URSSAF, l'a déclarée caduque pour l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, l'a condamnée aux dépens, a déboutée les parties de toute demande plus ample ou contraire. ».
Par conclusions d'incident du 28 novembre 2022, l'URSSAF de [Localité 3] a demandé sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les dernières conclusions de la SARL Engiq France du 27 novembre 2022 soient déclarées irrecevables.
La SARL Engiq France n'a pas répondu à cette demande.
MOTIVATION :
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. En conséquence, il ne peut retenir que les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties n'ayant pu être débattus contradictoirement.
En l'espèce, le 27 novembre 2022 à 21h43, l'appelante a déposé ses dernières conclusions.
Or, les parties avaient été informées par avis du 21 avril 2022 que la clôture de l'instruction interviendrait le 28 novembre 2022 et l'intimée a conclu le 8 avril 2022, l'appelante avait donc sept mois pour conclure en réponse.
Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'appelante en ce qu'elle a conclu la veille de la clôture de l'instruction, un dimanche à 21h43, empêchant son adversaire de valablement conclure en réponse avant cette clôture.
En conséquence, les conclusions tardives des appelants du 27 novembre 2022 doivent être écartées des débats, seules celles établies le 11 mars 2022 devant être retenues.
Par conclusions du 11 mars 2022, la SARL Engiq demande à la cour de:
' réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2022,
À titre principal,
' annuler l'ordonnance de saisie-conservatoire du 2 juin 2021 et ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sur son fondement ;
À titre subsidiaire,
' ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires diligentées par l'URSSAF [Localité 3] sur le patrimoine de la société Engiq ;
À titre très subsidiaire,
' prononcer la caducité des saisies-conservatoires diligentées par l'URSSAF Midi- Pyrénées contre la société Engiq ;
En tout état de cause,
' condamner l'URSSAF [Localité 3] à payer à la société Engiq la somme de 30.000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure ;
' condamner l'URSSAF [Localité 3] à payer à la société Engiq la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 avril 2022, l'URSSAF de [Localité 3] demande la cour de :
À titre principal,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
' déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Engiq à l'encontre du jugement du 12 janvier 2022 ayant déclaré la citation caduque faute de comparution du demandeur ;
Subsidiairement,
' débouter la société Engiq de ses demandes d'annulation de l'ordonnance du 2 juin 2021, de mainlevée des saisies-conservatoires et de caducité des saisies- conservatoires ;
' débouter la société Engiq de sa demande de dommages-et-intérêts ;
En toutes hypothèses,
' condamner la société Engiq à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner à payer les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Sur ce :
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.».
En application de ce texte, il est admis que seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation.
Et lorsque le juge a déclaré caduque une citation en justice, en application du second alinéa de l'article visé, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la SA Engiq France.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'URSSAF [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
La SARL Engiq France qui succombe gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SARL Engiq France le 27 novembre 2022,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Engiq France,
Condamne la SARL Engiq France à verser à l'URSSAF de [Localité 3] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Engiq France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment