Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18592 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n°
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/036500 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur le Directeur chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (D.N.I.D.), pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J], désigné en cette qualité par une ordonnance du 17 avril 2018 prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0910
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] est occupant d'un logement situé au [Adresse 1]) qui appartenait à M. [J], décédé le [Date décès 2] 2018 et dont la succession est restée vacante.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le service des domaines, pris en la personne du directeur de la Direction nationale des interventions domaniales (ci-après DNID) a été désigné curateur de la succession.
Sur autorisation donnée par le juge des requêtes, l'huissier désigné a dressé le 26 novembre 2019 un procès-verbal duquel il résultait que ce logement était occupé par M. [F] [U].
Par exploit d'huissier du 17 janvier 2020, M. le directeur de la DNID a fait assigner M. [U] devant le tribunal de proximité de Pantin afin d'obtenir son expulsion et le règlement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois.
Par jugement contradictoire du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Prononce la jonction des procédures RG n°11-20-63 et RG n°11-20-130 sous le numéro 11-20-63 ;
Constate que M. [U] est occupant sans droit ni titre du bien résultant de la succession vacante de M. [J], pris en la personne de M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales sis [Adresse 1] ;
A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. [U] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, ainsi qu'à la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de M. [U], dans tout lieu approprié qu'il plaira au propriétaire ;
Dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Rappelle que l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
Condamne M. [U] à verser à M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales la somme de 250 euros par mois à compter du 26 novembre 2019, au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu'à la complète libération des lieux ;
Rejette toute autre demande plus ample et contraire ;
Condamne M. [U] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du procès verbal de constat du 26 novembre 2019 et de l'assignation ;
Condamne M. [U] à verser à M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2021, il demande à la cour de :
- recevoir M. [U] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du 26 août 2020, en ce qu'il a :
- Ordonné l'expulsion de M. [U] des lieux situés [Adresse 1], et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi qu'à la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de M. [F] [U] dans tout lieu approprié qu'il plaira au propriétaire ;
- Condamné M. [U] à verser à M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales la somme de 250 euros par mois à compter du 26 novembre 2019 au titre d'indemnité d'occupation et jusqu'à la libération des lieux ;
- Condamné M. [U] à verser à M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [U] à verser à M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 26 novembre 2019 et de l'assignation.
Statuant à nouveau :
- accorder à M. [U] un délai de 36 mois pour quitter la chambre située dans l'immeuble sis [Adresse 1], 4ème étage),
- débouter M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [J], de toutes ses demandes à l'encontre de M. [U],
- laisser les dépens de première instance à la charge de M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniale, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [J],
- débouter M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniale, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [J] de toute demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- laisser les dépens d'appel à la charge de M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [J].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2021, M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniale, demande à la cour de :
- recevoir en ses conclusions M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de M. [J] ;
- déclarer M. [U] mal fondé en son appel du jugement qui a été prononcé le 26 août 2020 par le juge des contentieux de la protection de Pantin.
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y rajoutant,
- condamner M. [U] à payer à M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure dure civile.
- condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel M. [U] expose que, malgré ses demandes depuis l'année 2014, aucun logement social ne lui a été attribué et que la chambre qu'il occupe est le seul endroit où il peut vivre et recevoir ses enfants ; qu'il indique être dans une situation de détresse et ne pas avoir de revenus lui permettant de trouver un logement dans le parc privé ;
Qu'il sollicite donc l'octroi d'un délai de 3 ans pour quitter les lieux et être dispensé de régler l'indemnité d'occupation ;
Que le Directeur de la DNID souligne que l'appelant ne justifie d'aucun titre pour occuper ce logement, que sa demande de délai pour quitter les lieux a été justement rejetée par le jugement entrepris et également par le juge de l'exécution ; qu'il en déduit que cette demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution et qu'en toute hypothèse, elle est mal fondée et ce notamment en raison de la grande vétusté de ce logement qui fait craindre un risque d'incendie pour les tiers et est impropre à recevoir des enfants ; que s'agissant de l'indemnité d'occupation, laquelle n'est pas versée par l'appelant, elle est modérée au regard des offres de location de logements similaires ;
Considérant s'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, recevable à hauteur d'appel, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, la vétusté de l'appartement et les risques que l'occupation fait courir aux tiers comme le coût des charges de copropriété ne pouvant que conduire au rejet de cette demande ;
Que s'agissant de l'indemnité d'occupation mensuelle, l'intimé justifie des tarifs de location d'une chambre qui sont de l'ordre de plus de 500 euros, de sorte que le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le premier juge à 250 euros apparaît correspondre à la réalité de la valeur locative de celle occupée par l'appelant, observation étant faite que l'indemnité d'occupation est également destinée à réparer le préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant quant aux mesures accessoires qu'elles seront également confirmées, l'équité justifiant la condamnation de M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; qu'il sera également condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'intimé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de délai formée par l'appelant mais la dit non fondée,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [U] à verser à M. le Directeur de la direction nationale des interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de M. [V] [J], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment