Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°151/22
N° RG 22/05977 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFXH
M. [D] [L]
C/
M. [G] [H]
Mme [J] [H]
M. [B] [H]
Mme [F] [M] épouse [H]
M. [P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 06 décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
né le 12 Novembre 1962 à [Localité 12] (56)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [G] [H]
né le 15 Février 1933 à [Localité 10] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [H]
née le 09 Avril 1933 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [H]
né le 24 Novembre 1957 à [Localité 12] (56)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [M] épouse [H]
née le 10 Avril 1960 à [Localité 12] (56)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [S]
né le 10 Janvier 1948 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Entre le 15 mars 2011 et le 7 mars 2015, M. [G] [H] et Mme [J] [H] ont souscrit cinq placements auprès d'un fonds d'investissement, Absolute Return Fund trust (ARF trust), pour un montant total de 124 000 euros. M. [B] [H] et Mme [F] [M] épouse [H] ont également souscrit, le 4 avril 2012, un placement de 25 000 euros auprès de ce fonds, de même que M. [P] [S], le 19 février 2014, pour un montant de 300 000 euros.
Ces placements ont été proposés par M. [D] [L], courtier en apporteur d'affaire, exerçant sous la dénomination ABS courtage.
En 2017, une information judiciaire a été ouverte auprès du tribunal de grande instance de Blois des chefs d'escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Dans ce cadre, M. [I] [U], gestionnaire d'ARF trust, et deux autres personnes ont été mis en examen, et M. [L] s'est constitué partie civile.
Le 20 octobre 2017, les consorts [H] et [S] ont adressé des demandes de rachat de fonds à ARF trust. Par un courrier du 13 février 2018, M. [L] les a informés de l'impossibilité de donner suite à leurs demandes.
Par exploit du 18 avril 2019, les consorts [H] [S] ont, après mise en demeure infructueuse, fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Vannes qui, par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 13'septembre 2022, a notamment :
- condamné M. [D] [L] à payer à :
' M. [G] [H] et Mme [J] [H] la somme de 153 438 euros, ' M. [B] [H] et Mme [F] [H] la somme de 30'306,50 euros, ' M. [P] [S] la somme de 324 689 euros,
- dit que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2019,
- prononcé la capitalisation des intérêts par année échue à compter de la demande en justice,
- condamné M. [D] [L] à payer à [G] [H], [J] [H], [B] [H], [F] [H] et [P] [S] chacun une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par exploits du 10 octobre 2022, il a fait assigner les consorts [H] et [S], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les parties ont été invitées, à l'audience du 25 octobre 2022, à s'expliquer sur le droit applicable en matière d'exécution provisoire.
M. [L] a repris ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Il prétend que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation qui s'élève à plus de 500'000 euros. Faute de pouvoir payer, il serait de surcroît privé de son appel puisque les consorts [H] [S] pourraient demander la radiation de l'affaire pour inexécution.
Les consorts [H] et [S] concluent au rejet de la demande et réclament chacun une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le requérant ne justifie pas de sa situation patrimoniale, n'indiquant que le montant de ses revenus.
SUR CE :
L'acte introductif d'instance devant le premier juge étant antérieur au 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui antérieur au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Pour justifier de sa situation financière et patrimoniale, M. [L] verse aux débats':
- ses avis d'impôts 2020, 2021 et 2022 (établis sur ses revenus 2019, 2020 et 2021) dont il ressort qu'il a perçu en 2019, 35'099 euros de revenus (son épouse 18'558 euros) auxquels s'ajoutent 325 euros de revenus de capitaux mobiliers'; en 2020, 43'085 euros de revenus (son épouse 18'950 euros) auxquels s'ajoutent 346 euros de revenus de capitaux mobiliers, et en 2021, 25'447 euros de revenus (son épouse 19'313 euros) auxquels s'ajoutent 560 euros de revenus de capitaux mobiliers,
- ses bulletins de salaire de la société [L] Finance,
- des extraits de compte bancaire (CRCAM) faisant apparaître des prélèvements d'échéances de prêts (3'080 euros/ mois) mais également des virements en provenance d'un autre compte de M. [D] [L],
- deux attestations de propriété ([Localité 11] ' [Localité 13]) et des avis de taxes locales (foncières habitation).
En revanche, aucune explication crédible n'est fournie quant à la baisse des revenus salariaux (31'500 euros en 2019, 29'700 euros en 2020 et 25'400 euros en 2021, soit près de ' 20 % en deux ans) ni quant à la disparition des bénéfices industriels et commerciaux entre 2020 et 2021.
Par ailleurs, si M. [L] exerçait sa profession initialement à titre individuel, il s'abstient de fournir toute précision quant à l'apport de son fonds à la société [L] Finance, à sa participation au capital de cette société et aux résultats de celle-ci dont il ne communique pas le bilan et alors que les résultats peuvent parfaitement être mis en réserve et ne pas être distribués.
En l'état de ces éléments pour le moins incomplets, M. [L] ' dont il convient de rappeler qu'il est propriétaire avec son épouse, en sus de sa résidence principale située sur le golfe du Morbihan dans une commune limitrophe de [Localité 12], d'une résidence secondaire située en Corse et qui serait évaluée 600'000 euros ' ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement emporterait les conséquences susvisées.
M. [L], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il devra verser à ses adversaires unis d'intérêts une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Déboutons M. [D] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Vannes rendu le 13 septembre 2022.
Condamnons M. [D] [L] aux dépens.
Le condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1'000 euros aux consorts [G], [B], [F], [J] [H] et [P] [S] unis d'intérêts.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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