Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07222 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUK
[E]
C/
Association [5]-COSI
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 20 Novembre 2020
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANT :
[M] [E]
né le 24 juillet 1979 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [5]-COSI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me André PETITJEAN de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association [5] exerce une activité d'accueil, d'hébergement et de prise en charge des réfugiés et tout particulièrement des demandeurs d'asile.
Elle applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins à but non lucratif.
M. [M] [E] a été engagé par l'association [5] à compter du 8 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 6 septembre 2016 en qualité d'agent social et hôtelier.
Le 21 mars 2017, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie. Le 17 juin 2017, il a été autorisé à reprendre le travail à temps partiel.
Le 8 novembre 2017, il a été de nouveau victime d'un accident de travail. Le 24 novembre 2017, il a été autorisé à reprendre le travail à temps complet à compter du 27 novembre 2017.
Le 7 décembre 2017, il est victime d'un nouvel accident du travail. Le 27 juillet 2017, le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste en ces termes :
« Pas de grosse manutention type mobilier, besoin de renfort sur ces tâches ou possibilité de réorienter vers un poste tel qu'il était antérieurement (chargé de moyen) type chargé d'insertion qui correspond à son cursus ou à sa formation. Un poste de maintenance comprend en pratique de la manutention et des postures contraignantes et ne correspond pas à ses compétences ».
Le 19 septembre 2019, il a été placé en arrêt de travail en rapport avec les lésions contractées lors de l'accident du 21 mars 2017.
Le 5 décembre 2019, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] avec son poste de travail.
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2020, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Le 21 mars 2017, j'ai été victime d'un accident de travail qui m'a valu comme vous le savez plusieurs mois d'arrêt de travail.
Vous avez été alerté par la médecine du travail qui a préconisé plusieurs fois un aménagement de mon poste de travail.
Or, depuis le 27 juillet 2017 date de l'avis médical prescrivant pour la première un aménagement de mon poste de travail, rien n'a été fait. J'ai continué à travailler sur la base de la même fiche de poste avec une partie des tâches manutentionnaires.
Par votre inaction ou défaut de diligences, vous mettez en danger ma santé.
Vos manquements m'obligent donc à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dès lundi 27 janvier 2020.
Vous voudriez bien me faire parvenir mes documents de fin de contrat ».
Par courrier du 29 janvier 2020, l'association [5] a estimé qu'il s'agissait d'une mauvaise appréciation et a indiqué le considérer comme démissionnaire en cas de non reprise de son poste.
Par courrier recommandé du 12 février 2020, l'association [5] lui a adressé une mise en demeure de reprendre son poste.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2020, l'association [5] a notifié au salarié son licenciement.
Par un jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Laissé à chaque parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2021, M. [E] demande à la Cour de :
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes,
Rejeter les demandes de l'Association [5],
Requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'association [5] à lui verser les sommes suivantes :
9573,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3829,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1715,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
500 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
10000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour mauvaise exécution du contrat de travail,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'association [5] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'association [5] n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail en matière d'amélioration de ses conditions de travail,
L'association [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
L'employeur a considéré qu'il ne faisait plus partie des effectifs puisqu'il lui a demandé de restituer tout le matériel qui lui avais été remis pour exercer son activité professionnelle,
Sur les conséquences de la requalification
Il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il a droit à une indemnité compensatrice de préavis,
Il a droit à une indemnité de congés payés sur préavis,
Il a droit à une indemnité de licenciement,
Sur l'exécution du contrat de travail
L'association [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
L'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans la relation de travail en ne prenant pas en compte les préconisations du médecin du travail,
L'employeur a mis en danger sa santé physique et mentale en lui demandant de faire de la manutention,
L'employeur n'a pas pris toutes les dispositions pour le protéger,
Il a droit à des dommages et intérêt au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur,
Sur la délivrance de fiches de paie, du certificat de travail, du solde tout compte et l'attestation Pôle emploi
L'employeur l'a privé de l'attestation Pôle emploi pendant plus de trois mois,
Il n'a pas pu bénéficier des indemnités chômage pendant cette durée,
L'attestation qui lui a été délivrée est erronée en ce qu'elle indique la date du 8 avril comme celle de la fin de contrat alors qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier du 24 janvier 2020 et que ladite rupture doit prendre effet à compter du 27 janvier 2020,
Le reçu pour solde tout compte et le certificat de travail qui lui ont été délivrés sont erronés, le premier indiquant des absences injustifiées postérieurement à la date de prise d'acte de la rupture de son contrat et le second soulignant qu'il est resté en poste jusqu'au 8 avril 2020,
Il a droit à des dommages et intérêts au regard du retard pris dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi et des documents erronés.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, l'association [5] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
Sur la requalification du contrat de travail
Elle n'a commis aucun manquements graves à ses obligations,
Sur l'exécution du contrat de travail
Elle n'a jamais demandé à M. [E] d'accomplir des tâches excédant celles de son contrat de travail et de la fiche de poste correspondante,
Elle n'a pas failli dans son obligation de sécurité puisque c'est le salarié qui a pris l'initiative d'effectuer des tâches de manutention.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 24 octobre 2023.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si M. [E] demande dans les motifs de ses conclusions la condamnation de l'association [5] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi et pour remise de documents erronés, cette réclamation ne figure pas au dispositif des écritures ; que la cour, qui conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef ;
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que M. [E] invoque à ce titre une méconnaissance des obligations de loyauté telle que prévue à l'article L. 1222-1 du code du travail et de sécurité telle que prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail au motif que la l'association [5] l'a affectée à des tâches de manutention en dépit des préconisations du médecin du travail, ce à quoi l'association [5] répond que de telles missions ne rentraient pas dans les attributions du salarié qui a de lui-même pris l'initiative des manutentions qu'elle impute à son employeur ;
Attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ;
Qu'il appartient ainsi à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ;
Qu'également, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant d'une part que M. [E] a été victime de plusieurs accidents du travail, les 21 mars, 8 novembre et 7 décembre 2017, suite au port de mobiliers lourds, d'autre part que le médecin du travail a préconisé les 27 juillet 2017 et 9 novembre 2018 que M. [E] ne fasse pas de grosse manutention type mobilier ;
Attendu que, si l'association [5] conteste toute faute de sa part, elle ne démontre ni que la survenance des accidents du travail dont a été victime M. [E] est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, ni qu'elle a respecté les recommandations du médecin du travail ;
Qu'au contraire M. [E] verse aux débats plusieurs éléments tendant à établir qu'il était contraint de manipuler du mobilier dans le cadre de ses attributions ;
Que c'est ainsi que :
- sa fiche de poste prévoit qu'il lui appartient de mettre en adéquation l'équipement des chambres avec la configuration des ménages accueillis ;
- dans deux notes de service en date des 30 juillet 2018 et 20 juillet 2019, l'association [5] lui demande de procéder au remplacement du mobilier abimé par un mobilier neuf ;
- il ressort d'un échange de courriels entre M. [E] et un collègue de travail que le premier a demandé au second de se rendre disponible pour aller chercher des réfrigérateurs au magasin Electro Dépôt en lui précisant 'Je te sollicite car je ne peux pas tout porter' - ce qui signifie que cette tâche était assignée à l'appelant ;
- deux témoignages attestent des tâches de manutention confiées à M. [E] : Mme [X] [F], qui déclare que : 'Intervenant toujours au centre, j'ai pu constater que dès sa reprise Monsieur [E] a dû continuer à effectuer des taches de manutention dans les étages (installation des chambres, changement du mobilier, gestion des encombrants')', et Mme [D], qui précise que : 'A mon arrivée au centre M. [M] [E] a installé tout seul tout le mobilier nécessaire dans les 2 chambres que j'occupais avec mon mari et mes enfants (lits, tables, matelas..). Je précise l'immeuble comporte 8 étages et sans ascenseur. A force de monter le mobilier tout seul, un jour une table est tombée sur son orteil dans les escaliers, ce qui lui a valu un arrêt de travail. Aussi, il se plaignait régulièrement d'un mal de dos' ;
Attendu que M. [E] est donc bien fondé à soutenir que l'association [5] a failli à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à réclamer l'indemnisation du préjudice en résultant - à l'exclusion de celui consécutif aux accidents du travail, qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de réparer ; que la somme de 2 000 euros est allouée de ce chef au salarié ;
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que le non-respect, par l'association [5], de ses obligations de loyauté et de sécurité constituent des manquements graves ; que ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail de l'intéressé, alors même que l'association demeurait dans le déni de toute faute de sa part en affirmant que M. [E] n'avait pas à accomplir des tâches de manutention et ne prévoyait pas d'aménagement dans son organisation ; que la circonstance que le médecin du travail a pu, le 6 février 2020, reconnaître M. [E] apte à son poste est sans incidence dès lors que l'association [5] n'avait pas manifesté de volonté de pallier ses carences ;
Attendu que, par suite, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E], en date du 24 janvier 2020, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [E], embauché depuis le 6 septembre 2016, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 829,28 euros correspondant à deux mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 1 715,19 euros - montants sur lesquels l'association [5] ne formule aucune observation ; que les congés payés sur l'indemnité de préavis doivent être fixés à 382,92 euros correspondant à 10 % de l'indemnité, M. [E] n'expliquant aucunement le montant de 500 euros réclamé ;
Attendu que, compte tenu de l'effectif de l'association [5] (supérieur à 10 salariés) et de l'ancienneté de M. [E] (3 ans et demi), ce dernier a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 7 658,56 euros correspondant à 4 mois de salaire ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association [5] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [E] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; qu'aucune somme ne lui est en revanche allouée pour les frais exposés en première instance dès lors qu'il était bénéficiaire de l'aide juridicitionnelle totale et ne justifie pas avoir supporté de frais particuliers ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association [5] à payer à M. [M] [E] les sommes de :
- 3 829,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 382,92 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 715,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 658,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d etravail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par l'association [5]-Cosi des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [M] [E] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois,
Condamne l'association [5]-Cosi aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,