Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
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[Localité 7]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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N° RG 24/00938 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGFA
Minute : 24/00440
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [R] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [B] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [R] [D] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 12 juillet 1990, l'OPHLM de [Localité 9], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 9].
Madame [U] [F] est décédée le [Date décès 6] 2018 et Monsieur [X] [F] est décédé le [Date décès 4] 2021.
Par procès-verbal de constat en date du 12 juillet, 16 août, 24 août et 5 octobre 2023, Me [C], commissaire de justice, a constaté la présence d’un chien dans l’appartement, et a entendu du bruit dans l’appartement, sans que personne ne lui ouvre la porte.
Par procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024, autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 28 décembre 2023, Me [N] [E], commissaire de justice s’est transportée au [Adresse 5], [Adresse 5] à [Localité 9], et a fait procéder à l’ouverture de la porte. Au cours de cette ouverture, une voisine a contacté l’occupant des lieux, précisant que celui-ci se trouve chez sa concubine au 7ème étage du même immeuble. Monsieur [B] [H] s’est alors présenté au commissaire de justice, lui exposant occuper les lieux depuis plusieurs années. Il est également constaté que le logement est très sale et qu’une forte odeur nauséabonde s’en dégage. Le logement est constaté en grand désordre et en très mauvais état d’entretien.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Monsieur [B] [H] le 12 février 2024 par commissaire de justice.
Par exploit délivré le 22 mars 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
- de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location en date du 12 juillet 1990 suite au décès de Monsieur [X] [F] survenu le [Date décès 4] 2021.
- de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 9], d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du de la signification de la décision à intervenir,
- d’ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demander, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meuble, soit sur place,
- de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation de bail, et ce à compter de la date du jugement à intervenir, et jusqu’à la restitution des lieux,
- de le condamner à lui régler la somme de 10 678,10 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues depuis le décès de Monsieur [X] [F] et arrêtées au 13 février 2024, et le condamner à lui régler une indemnité d’occupation entre la date de signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, indemnités dont le décompte sera produit à l’audience,
- de le condamner au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, qui comprendront les frais de l’assignation, de la signification et l’exécution de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’il résulte du procès-verbal de constat du 23 janvier 2024 que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre, qu’il doit en conséquence être expulsé.
A l'audience du 24 mai 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, réactualisant toutefois sa créance à la baisse à la somme de 7445,82 euros arrêtée à la date du 23 mai 2024.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024 que Me [E], commissaire de justice, a rencontré sur place un homme dénommé [B] [H] selon la pièce d’identité présentée, qui lui a indiqué occuper les lieux depuis plusieurs années.
Le requérant produit une sommation de quitter les lieux signifiée à Monsieur [B] [H] le 12 février 2024 en l’étude du commissaire de justice.
Dès lors, il est établi que le défendeur occupe les lieux. Il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété d’Est Ensemble Habitat est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d'octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d'attente des logements sociaux.
Il y aura lieu d'ordonner au défendeur de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique, mais sans astreinte, la demande n'étant pas étayée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation de bail.
Le requérant demande que cette indemnité d’occupation soit due par le défendeur à compter du décès de Monsieur [F], soit le [Date décès 4] 2021, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [H] a indiqué vivre dans les lieux depuis plusieurs années, et il résulte de l’examen du décompte locatif que des règlements ont été effectués rapidement après le décès de Monsieur [F] en 2021, que d’autres ont été effectués d’avril à août 2022, puis ensuite à compter de septembre 2023.
Il sera considéré en conséquence que son occupation des lieux est suffisamment démontrée à compter du 20 janvier 2021.
Il sera d’ores et déjà fait droit à la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une somme de 7445,82 euros correspondant aux indemnités d’occupations arrêtées au 23 mai 2024, incluant l’échéance du mois d’avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu'il succombe à l'instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser au requérant la somme de 300€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que Monsieur [B] [H] est occupant sans droit ni titre du [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 9],
Ordonnons l’expulsion Monsieur [B] [H] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Rappelons que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [B] [H] à verser à Est Ensemble Habitat:
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation de bail, et ce, à compter du 20 janvier 2021 jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme provisionnelle de 7445,82 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 23 mai 2024,
* la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons Monsieur [B] [H] aux entiers dépens,
Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024
Le GreffierLe Juge
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