Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1376
N° RG 25/01369 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG5P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 octobre à 10h00
Nous [C] DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [O]
né le 20 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 octobre 2025 à 16h47
Vu l'appel formé le 28 octobre 2025 à 10h09 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 octobre 2025 à 15h30, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [U] [O]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
En présence d'[C] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025 confirmée par la cour d'appel le 29 septembre 2025, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [U] [O] ;
Vu l'ordonnance de ce même juge du 27 octobre 2025 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [U] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 26 octobre 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [U] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2025 à 10h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en l'absence de menace à l'ordre public et de perspective d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 octobre 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge délégué peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
En l'espèce, la requête est fondée sur la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage.
L'appelant soutient que son casier judiciaire porte trace d'une seule condamnation pour délit de vente de tabac de sorte qu'il n'est justifié d'aucune menace à l'ordre public caractérisée ni réelle ni actuelle.
Les pièces de son dossier et notamment le jugement du tribunal correctionnel établissent néanmoins qu'il a été condamné le 30 avril 2025 pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, commis le 28 avril 2025 en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné le 8 avril 2024 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 7 avril 2024.
En outre, l'intéressé a reconnu lui-même qu'il commettait cette infraction pour subvenir à ses besoins.
Il résulte de ces éléments l'existence d'un trouble affectant la sécurité du quotidien et l'entretien d'une économie délinquante caractérisant la menace à l'ordre public, comme valablement retenu par le premier juge.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 octobre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL [C] DUBOIS.
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