Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03345 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POZE
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.C.I. EVAMAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Mme [N] [M] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
SELARL PHARMACIE DES HAUTS DE FABREGUES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 25 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 22 juin 2022, M. [S] [O] et la SCI Evamar ont relevé appel contre M. [J] [G], Mme [T] [M] épouse [G] et la SELARL Pharmacie Les Hauts de Fabrègues d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 24 mai 2022.
Aux termes de ce jugement, le tribunal a notamment ordonné la restitution du dépôt de garantie à M. et Mme [G], enjoint à la SCI Evamar d'autoriser la SCP de notaires Piquet Merle Demaille à restituer à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros et condamné les appelants aux dépens et à payer deux indemnités de 2 500 euros aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2022, M. et Mme [G] et la SELARL Pharmacie les Hauts de Fabrègues ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [S] [O] et de la SCI Evamar déposées au greffe le 4 septembre 2023 sollicitant le rejet de la demande de radiation au motif qu'ils ont exécuté le jugement déféré ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 25 mars 2024 à 10 heures.
Vu la note en délibéré, préalablement autorisée, régulièrement communiquée le 2 avril 2024 par M. [S] [O] et la SCI Evamar ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande de radiation,
La requête en radiation a été présentée le 28 novembre 2022 par M. et Mme [G] et la SELARL Pharmacie les Hauts de Fabrègues, avant expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 1er septembre 2022, date de signification aux intimés des conclusions des parties appelantes.
Cette demande est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation,
Dès le 23 janvier 2023, la SCI Evamar a demandé à Me [E], notaire séquestre de la somme litigieuse de 20 000 euros, de libérer cette somme et de la verser aux consorts [G]. Le notaire séquestre Me [I] a confirmé le 1er février 2023 avoir reçu cette demande adressée le 23 janvier 2023 et attendre le courrier des consorts [G].
La demande du 23 janvier 2023 a été réitérée par courrier du 4 février 2023 également adressé par la SCI Evamar à Me [I].
Cette démarche de la SCI Evamar matérialise de sa part l'exécution du jugement du 24 mai 2022.
En effet, dans la mesure où ce jugement condamne les appelants au paiement de l'indemnité d'immobilisation en ordonnant le déblocage de la somme séquestrée à ce titre par le notaire, les consorts [G] ne sont pas fondés à exiger de la SCI Evamar et de M. [O] qu'ils leur payent directement cette somme.
La cour relève que le notaire séquestre Me [I] a adressé le 13 mars 2023 un courriel informant l'avocat des consorts [G] de la démarche à suivre en vue du versement des fonds. Me [I] n'a jamais reçu par courrier les pièces demandées depuis le 13 mars 2023, à l'exception d'un courriel le 21 mars 2024 le conduisant à réitérer sa demande de documents par courrier postal.
Il appartenait donc aux consorts [G] de répondre au notaire séquestre qui leur a écrit le 13 mars 2023 pour obtenir le versement de la somme de 20 000 euros consignée au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Les appelants justifient par ailleurs avoir payé aux intimés par chèque daté du 23 janvier 2023 (débité le 16 février 2023) la somme de 4 500 euros correspondant à l'indemnité de 5 000 euros due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile après déduction de la somme réciproquement au titre de l'ordonnance de référé RG n°17/31646 du 12 avril 2018 demeurée inexécutée.
Il ressort des précédents développements que le jugement a été exécuté par la SCI Evamar et M. [O].
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'appel sollicitée par M. et Mme [G] et la SELARL Pharmacie Les Hauts de Fabrègues.
Sur les demandes accessoires,
La cour relève que M. et Mme [G] et la SELARL Pharmacie Les Hauts de Fabrègues ont soulevé le 28 novembre 2022 sans avoir préalablement demandé l'exécution du jugement à la SCI Evamar et à M. [O].
Les intimés ne se sont jamais désistés du présent incident de radiation alors que l'absence de versement à leur profit de l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros résultait de leur propre carence.
En effet, M. et Mme [G] et la SELARL Pharmacie Les Hauts de Fabrègues sont négligents depuis le 13 mars 2023, date à laquelle le notaire séquestre, informé par les appelants des dispositions du jugement rendu le 24 mai 2022, a demandé aux intimés de lui transmettre les pièces nécessaires au déblocage des fonds.
Il en résulte que les intimés doivent supporter la charge des dépens.
La demande présentée par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut dès lors qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Rejette la demande de radiation formée par M. et Mme [G] et la SELARL Pharmacie Les Hauts de Fabrègues ;
Condamne in solidum M. et Mme [G] et la SELARL Pharmacie Les Hauts de Fabrègues à supporter les entiers dépens de l'incident ;
Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [G] et la SELARL Pharmacie Les Hauts de Fabrègues contre M. [O] et la SCI Evamar.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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