Texte intégral
Du 29 janvier 2024
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01816 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4JH
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[F] [I]
- Expéditions délivrées à
Me Alexis GARAT
Madame [F] [I]
- FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 29/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
Demandeur(s) à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 novembre 2023
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2023 parvenu au greffe en date du 23 mai 2023, Madame [F] [I] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte UN012305534 délivrée par Pôle Emploi et régulièrement signifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 avril 2023 pour le recouvrement de prestations indûment versées du 28 juin 2022 au 30 novembre 2022 pour un montant de 1880,03 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre simple pour Pôle Emploi et par lettre recommandée avec accusé de réception pour Madame [F] [I]. Le courrier est revenu " pli avisé et non réclamé ".
Par assignation en date du 31 octobre 2023, remis à l'étude, Pole Emploi a fait citer Madame [F] [I] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX - Pole protection et proximité.
A l'audience du 27 novembre 2023, Pôle Emploi, représenté par son conseil, expose que Madame [F] [I] a perçu des ARE alors qu'elle percevait par ailleurs une pension d'invalidité de seconde catégorie, laquelle ne pouvait être cumulée, et dont le montant devait donc être déduit des ARE. Il indique que le total des sommes restant dues au jour de l'audience s'élève à 1880,03 euros.
Madame [F] [I] n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la non comparution du demandeur à l'opposition
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Avant toute défense au fond, Pole Emploi soulève l’irrecevabilité de la demande, formée hors délai.
Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée distribuée en date du 25 avril 2023.
Madame [F] [I] a fait opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2023 laquelle est parvenue au greffe en date du 23 mai 2023.
En l'espèce, le délai d'opposition a pris fin le 10 mai 2023.
L'opposition a donc été formée après expiration du délai de 15 jours. L'opposition est donc irrecevable en la forme.
L'opposition doit être déclarée mal fondée et Madame [F] [I] sera condamnée à verser la somme de 1880,03 euros à Pôle Emploi, lequel justifie de sa créance née du réexamen des droits de celle-ci après attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Madame [F] [I] supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Madame [F] [I] à l'encontre de la contrainte délivrée par Pôle Emploi ;
DIT que le présent jugement met à néant ladite contrainte ;
DÉBOUTE Madame [F] [I] de son opposition et la condamne à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 1880,03 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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