Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 1
N° RG 23/02036 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EG4H
Audience du 02 octobre 2025
Jugement du 04 Décembre 2025
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[J] [S] [N]
c/
[W] [F]
Nous, RONCARI Agnès, Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de FERRARI Amélie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 65440-2023-2069 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le / /
- Grosse délivrée à
- Me BERNES CABANNE
- Me CLAVERIE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 novembre 2023 et le procès-verbal dressé conformément à l'article 1123 alinéa 2 du code de procédure civile, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux
[J] [S] [N] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (64)
et
[W] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (54),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2021,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevables les demande portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux formées par [J] [S] [N],
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Pau.
Fait à TARBES, le 04 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment