Texte intégral
N° RG 22/02407 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEGB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00727
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 14 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/0008462 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société SEMINOR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat signé le 12 juillet 2018, à effet du 1er août 2018, la SAEM Seminor a donné en location à Mme [F] [B] un logement sis [Adresse 6], avec parking, contre paiement d'un loyer mensuel de 365,55 euros, ainsi qu'une provision mensuelle sur charges de 59,04 euros.
L'état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 1er août 2018 et l'état des lieux de sortie a été dressé le 09 décembre 2019, la locataire ayant délivré son congé avec délai de préavis d'un mois, par courrier reçu le 12 novembre 2019.
Les demandes de paiement, y compris la mise en demeure du 30 novembre 2020 adressées à Mme [B] aux fins de régler les réparations locatives ainsi que sa dette de loyer sont restées infructueuses.
Sur assignation en paiement du 13 janvier 2021 délivrée par la SAEM Seminor à Mme [B], le tribunal judiciaire du Havre s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, suivant jugement du 12 juillet 2021.
En parallèle, un deuxième acte saisissant le juge des contentieux de la protection a été signifié par la société Seminor à Mme [F] [B] le 22 janvier 2021 aux fins de condamnation de Mme [B] au paiement, de la somme de 2529,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020, ainsi que de frais de procédure.
Suivant jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté les demandes de Mme [F] [B] au titre de l'acte introductif d'instance qui a été régularisé,
- condamné Mme [F] [B] à payer à la SAEM Seminor la somme de 2529,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020, reçue par lettre recommandée avec accusé de réception,
- condamné Mme [F] [B] à payer à la SAEM Seminor la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [B] aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2022, Mme [F] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre.
La SAEM Seminor a constitué avocat le 25 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [F] [B] demande à la cour d'appel, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Seminor de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Seminor à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner la société Seminor aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions communiquées le 07 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAEM Seminor demande à la cour d'appel de :
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 14 mars 2022 en ce qu'il a condamné Mme [B] à lui régler la somme de 2 529,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020 et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Mme [B] à lui régler une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette de loyers et de charges
Mme [B] conteste la décision du premier juge l'ayant condamnée à verser à la société Seminor la somme de 1 063,78 euros au titre des loyers et des charges impayés, faisant valoir que le bailleur ne justifiait pas suffisamment de sa créance au titre des charges à recouvrer, faute de produire les justificatifs des factures de l'immeuble figurant dans la colonne 'total à répartir' de sa pièce n°19.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu le montant de la créance réclamée par la bailleresse au titre des loyers et charges restant impayés, le montant des charges contesté par l'appelante étant au surplus justifié par la production en appel par la SAEM Seminor des factures y afférentes, sans que Mme [B] ne produise d'éléments justifiant ses critiques.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur les réparations locatives
Mme [B] conteste la décision du premier juge l'ayant condamnée à verser à la société Seminor la somme de 1 831,50 euros au titre des réparations locatives, dont il a ensuite déduit la somme de 365,55 euros au titre du dépôt de garantie.
Elle fait valoir que les états des lieux d'entrée et de sortie pris en compte par le premier juge correspondent à deux logements dès lors que les 'codes lots' sont différents; que l'appartement rendu n'est pas dégradé, la bailleresse réclamant principalement le paiement de prestations de nettoyage, alors que le nettoyage incombant à un particulier n'est pas comparable à celui attendu d'un professionnel et qu'en outre, la prétendue saleté est un élément très subjectif.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a justement considéré que les deux états des lieux d'entrée et de sortie concernaient le même logement, la cour observant au surplus que ces deux documents comportent la signature de Mme [B] sous son nom, que celle-ci ne conteste pas avoir réalisé un état des lieux de sortie et n'apporte aucun autre état des lieux de sortie à ce sujet.
Le premier juge a également exactement retenu, au visa notamment des articles 3-2 et 7 de la loi du 23 décembre 1989, que la bailleresse rapportait la preuve du mauvais état du logement rendu par Mme [B] au bout de seize mois, imputable à celle-ci, et que la société Seminor justifiait du coût des travaux de remise en état et de nettoyage incombant à son ancienne locataire.
La décision du premier juge sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
Mme [B] présente une demande indemnitaire de 1 000 euros à l'encontre de l'intimée pour procédure abusive, sans la fonder, ni en droit, ni en fait.
Elle sera donc déboutée d'une telle demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [B] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Seminor la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel,
La condamne à verser à la SAEM Seminor la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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