Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 MARS 2023
N° 2023 - 63
N° RG 23/01316 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX5H
[S] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[D] [M]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00368.
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
né le 18 Janvier 2001 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et actuellement
Hopital [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Maîtree Christelle GIRARD, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 17 mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Mars 2023,
Vu l'appel formé le 09 Mars 2023 par Monsieur [S] [T] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[D] [M]
les informant que l'audience sera tenue le 16 Mars 2023 à 10 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 15 mars 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Mars 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [T] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite sortir d'hospitalisation '
L'avocat de Monsieur [S] [T] s'en rapporte.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces de la procédure et des débats que Monsieur [S] [T] souffre de troubles psychiatriques qui ont nécessité son hospitalisation.
Comme l'a souligné le premier juge, les certificats à 24 heures et 72 heures confirment une ambivalence aux soins.
Il résulte du certificat médical du 14 mars 2023 du docteur [H] [Y], psychiatre exerçant au Pôle Psychiatrie du CHU de [Localité 3], que :
[S] [T] est un patient admis pour décompensation délirante aigue sur rupture de suivi et de traitement.
Ce jour, le patient est obséquieux et méfiant. Le délire est floride à thématique persécutoire et mystique principalement, de mécanismes intuitif, interprétatif, et hallucinatoire. Les hallucinations sont acousticoverbales et cénesthésiques. La perte d'intimité psychique (pensée imposée et devinement de la pensée) et le retentissement émotionnel engendre un sentiment d'insécurité. L'anosognosie est totale, l'adhésion aux soins médiocre.
Dans ce contexte, la poursuite des soins a temps complet et sous les mêmes modalités apparait indispensable pour adapter le traitement et prévenir une rupture de soins.
En l'état, afin d'éviter notamment toute nouvelle rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée, risque majoré en l'absence de consentement réel et authentique aux soins, il convient de maintenir l'hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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