Texte intégral
ARRET N°
du 21 juin 2022
R.G : N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAAI
S.A.S. RENOV'VITE ET BIEN
c/
S.A.S. ALCB
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
Me Carole EVRARD
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Reims
S.A.S. RENOV'VITE ET BIEN représentée par Maître [G] mandataire judiciaire
48 rue des lilas
51100 REIMS
Représentés par Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. ALCB immatriculée au RCS de REIMS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
45 rue des Capucins
51100 REIMS
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Suivant devis des 2 et 24 juillet 2018, la SAS ALCB, exerçant son activité sous la dénomination Le Chamois, sis 45 rue des Capucins, a confié à la SAS Révov'vite et Bien des travaux de rénovation d'accès à la cave pour les employés, de rénovation des WC et de la façade en bois pour un prix global de 7 693,80 euros. Il était convenu entre les parties de commencer les travaux le 30 juillet 2018.
Lors de l'exécution des travaux par la société Rénov'vite et Bien, la société ALCB a dénoncé divers désordres et malfaçons et a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance qui a mandaté le cabinet Eurexo pour effectuer une expertise amiable.
Celui-ci a déposé un rapport le 4 septembre 2018 relevant l'existence de désordres dont il a chiffré la reprise à la somme de 3 777 euros TTC sans préjudice des pertes d'exploitation et des frais d'exploitation.
Suite à cette réunion, la société Rénov'vite et Bien a abandonné le chantier en reprenant l'ensemble de son matériel.
Le 20 août 2018, la société ALCB a fait dresser par Me [X] [Z], huissier de justice à Reims, un procès-verbal de constat des lieux dont il ressort que :
-la porte d'entrée du restaurant n'a pas été remplacée,
-le mobilier dans le restaurant est recouvert de poussières faute d'avoir procédé à une protection sur l'existant,
-la porte d'accès au dégagement devant les WC n'est pas conforme,
-la peinture utilisée par la société Rénov'vite et Bien ne dispose pas de la qualité normalement attendue,
-la porte des WC ne présente pas les qualités requises et ne se ferme pas,
-la marche permettant d'accéder à la cave est dangereuse et non conforme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2018, la société ALCB a adressé une mise en demeure à la société Rénov'vite et Bien afin que cette dernière consigne la somme de 3 252,50 euros à l'ordre de la CARPA et qu'elle adresse sans délai l'attestation de garantie décennale. La société Rénov'vite et Bien a restitué ladite somme correspondant à l'acompte versé.
Par assignation devant le tribunal de grande instance de Reims le 4 janvier 2019, la société ALCB a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 13 février 2019, désignant à cette fin M. [Y] [U].
L'expert a rendu son rapport définitif le 22 juillet 2020.
Par exploit délivré le 2 novembre 2019, la société ALCB a fait assigner la société Rénov'vite et Bien devant le tribunal judiciaire de Reims, au visa de l'article 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 16.502,72 euros au titre de la remise aux normes et en état outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée, la société Rénov'vite et Bien n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré la société Rénov'vite et Bien responsable des préjudices subis par la société ALCB, tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [U], l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 13.250,28 euros au titre de la remise aux normes, et de la remise en état et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et paiement des dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction autorisée au profit de Me Gauthier Lefèvre, membre de la SCP Inter-Barreaux Rahola Creusat Lefèvre.
Le tribunal a estimé que le chantier avait été abandonné, que la plupart des postes étaient soit à reprendre en raison de leur non conformité aux prescription techniques soit non réalisés, et qu'en outre la société Rénov'vite et Bien avait causé des dégradations aux existants en raison de la mauvaise qualité des travaux et de l'absence totale de protection des existants.
Sur la base de l'évaluation judiciaire de la reprise des désordres de 16 502,78 euros et constatant que la société Rénov'vite et Bien avait restitué à la société ALCB le montant du chèque d'acompte, de 3 252,50 euros elle a condamné la société Rénov'vite et Bien à la différence soit la somme de 13.250,28 euros outre 1 500 euros pour préjudice moral au motif de l'absence de considération manifeste de la situation par cette société qui ne s'est présentée ni à l'expertise amiable, ni à l'expertise judiciaire, et n'a formé aucune proposition de reprise des travaux.
Par déclaration du 14 mai 2021, la société Rénov'vite et Bien a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 15 août 2021, elle demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants, 1104 et suivants du code civil, 1218 et 1231-1 du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué et statuant à nouveau,
-de débouter l'intimée de toutes ses prétentions plus amples ou contraires, à titre subsidiaire de revoir le montant de la créance qui serait réduite conformément aux devis produits et à la réalité des désordres, s'il en existait et l'échelonner sur 24 mois,
-de condamner l'intimé à verser à l'appelante, contrainte de saisir la cour, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Reims a placé la société Rénov'vite et Bien en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire qui est intervenue à la procédure ès qualités.
Par conclusions déposées le 21 avril 2022, la société ALCB demande à la cour au visa des articles 1102, 1103, 1231-1, 1343-5 et suivants du code civil de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses disposition, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de son préjudice moral et de tenir compte de la liquidation intervenue et donc:
Statuant à nouveau,
- de fixer au passif de la société Rénov'vite et Bien les sommes suivantes :
- 16.502,78 euros au titre du préjudice matériel de la société ALCB,
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de débouter Me [P] [G] es qualités de mandataire liquidateur la Société Rénov'vite et Bien de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
- de condamner Me [P] [G] es qualités de mandataire liquidateur de la société Rénov'vite et Bien à payer à la société ALCB la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIFS
Sur la demande en réparation du préjudice de la SAS ALCB
Selon l'article 1231'1 du Code civil le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts s'il est justifié de l'inexécution de son obligation contractuelle.
L'inexécution contractuelle d'un professionnel est établie si dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage qui lui impose de terminer un travail exempt de vice, de défaut, conforme à la commande et aux règles de l'art, il est démontré qu'il n'a pas respecté cette obligation de résultat.
En l'espèce la SAS Renov'Vite et Bien a commencé à exécuter courant juillet 2018 pour le compte de la SAS ALCB des travaux de rénovation partielle d'un restaurant d'une durée prévisible de 2 à 3 semaines pour un prix global de 6 505 +1 188,80 = 7 693,80 euros portant sur des prestations convenues dans des devis acceptés des 2 et 24 juillet 2018.
Au cours de l'exécution des travaux la SAS ALCB s'est plainte de l'existence de désordres et malfaçons de sorte qu'avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 22 juillet 2020 ont été établis un constat du huissier du 20 août 2018 et un rapport d'expertise amiable du 4 septembre établi par l'expert de sa compagnie d'assurances qui développe qu'il s'est déplacé le 20 août 2018 sur le chantier et a demandé à la SAS Renov'Vite et Bien de quitter le chantier au vu de l'importance des désordres constatés; cet abandon de chantier est repris dans le courrier de l'avocat du maitre d'ouvrage adressé à la SAS Renov'Vite et Bien dès le 21 août 2018 qui réclame sa qualification en résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur et la restitution de l'acompte de 3 252,50 euros.
La SAS Renov'Vite et Bien a quitté le chantier et a restitué à l'ordre de la Carpa le montant de l'acompte de 3 252,50 euros.
Et l'expert judiciaire retient d'une part qu'en reprenant avec précision chaque poste de travaux prévus aux devis il apparaît que la plupart d'entre eux sont soit à reprendre en raison de leur non conformité aux prescriptions techniques ou à la commande (découpes sans soin des portes WC, porte saloon en bois, porte fournie mais pas posée, marche dangereuse, carrelage pas aligné qui se décolle sonne creux....), soit non réalisés (pas de pose d'une porte d'entrée ou d'une porte accordéon pour le local poubelle, d'une grille d'aération, d'un faux plafond..) et d'autre part que l'entrepreneur a causé des dégradations à l'existant en raison de la mauvaise qualité des travaux exécutés et de l'absence de protection des existants ( porte détériorée par les travaux sur la marche- carrelage du restaurant détérioré, saleté déposée sur de nombreux éléments de cuisine, de ventilation,de meubles de sols....).
En conséquence compte tenu de l'ampleur des désordres constatés la résiliation aux torts exclusifs de la SAS Renov'Vite et Bien est confirmée et l'entreprise est mal venue de reprocher à la SAS ALCB de lui avoir refusé l'accès au chantier pour remédier aux désordres ou terminer les travaux.
Elle sera condamnée à indemniser la SAS ALCB du préjudice subi.
L'expert judiciaire évalue le coût des travaux de mise en conformité à 8 976,58 euros.
Contrairement aux allégations de la SAS Renov'Vite et Bien ce chiffrage détaillé n'inclut pas la reprise ou la finition des travaux qui ne seraient pas prévus dans les devis ou n'offre pas au maître d'ouvrage des prestations de qualité supérieure à celles prévues.
Ce montant est retenu.
En outre l'expert chiffre à juste titre le coût de la reprise des dégradations et du nettoyage puisque sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans le devis la protection des existants et le nettoyage des lieux salis par les travaux sont à la charge de l'entreprise qui en l'espèce ne s'en est pas acquittés ainsi qu'il ressort clairement du constat d'huissier établi au moment de l'abandon du chantier.
Le coût du nettoyage des locaux et des réparations (néon et ventilation 1 721,25 euros- reprise du carrelage du restaurant de 5 804,95 euros TTC évoquée dans le pré rapport de l'expert judiciaire et reconnu nécessaire) a été évalué à hauteur de ces montants qui seront retenus par la cour.
En conséquence le cout total de l'achèvement des travaux conformes aux devis sans dégradation des existants se fixe à la somme de 16 502,78 euros.
Mais condamner la SAS Renov'Vite et Bien à payer à la SAS ALCB le cout total de l'achèvement des travaux conformes aux devis sans dégradation des existants, sans obliger celle-ci à payer le montant convenu au contrat revient à offrir au maître d'ouvrage la réalisation de travaux sans contrepartie et constituerait dès lors un enrichissement incompatible avec le principe de réparation d'un préjudice.
Aussi la SAS ALCB ne peut réclamer à la SAS Renov'Vite et Bien ce montant qu'en démontrant qu'elle a elle-même exécuté ce contrat et donc réglé le prix convenu.
Or dans la mesure où la SAS Renov'Vite et Bien lui a restitué le montant total de l'acompte versé la SAS ALCB n'a payé aucun montant pour l'exécution des travaux.
En conséquence son préjudice matériel s'élève à la somme de 16 502,78 ' 7 693, 80 euros =8 808,98 euros TTC soit 7047.18 euros HT
La SAS ALCB société commerciale assujettie à la TVA n'est pas soumise au paiement de celle-ci de sorte que le montant de son préjudice n'inclut pas la TVA et doit être fixé hors taxe.
Or les factures prises en compte par l'expert indiquent un taux de TVA de 20%
Finalement le préjudice matériel se chiffre à la somme de 7 047,18 euros et le jugement du tribunal judiciaire est infirmé.
Sur le préjudice moral.
La cour observe que la SAS Renov'Vite et Bien sommée d'arrêter le chantier et de restituer l'acompte s'est exécutée immédiatement, que les désagréments sont à considérés dans le cadre d'un petit chantier et que la SAS ALCB ne justifie pas des difficultés à trouver rapidement un autre entrepreneur.
Et selon l'article 1231-3 et 4 du code civil, sauf inexécution due à une faute lourde ou dolosive qui n'est pas démontrée en l'espèce, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus lors de la conclusion du contrat; or le contrat ne prévoit pas de date d'ouverture du restaurant et les pièces du dossier n'apportent pas d'éléments permettant de retenir l'existence d'un retard lié aux travaux inexécutés ou mal exécutés par l'entreprise.
Et si la légèreté avec laquelle la SAS Renov'Vite et Bien a traité ce dossier en ne se présentant pas aux opérations d'expertise et à la procédure de première instance doit être soulignée force est de constater qu'elle en a subi les conséquences puisqu'elle n'a pas été mise en mesure de contester les conclusions de l'expert devant celui-ci ni les prétentions de la partie adverse en première instance et a contraint les parties à poursuivre en appel leur différent occasionnant des frais de procédure supplémentaires.
Néanmoins le préjudice moral de la société, personne morale, qui en aurait résulté n'est pas démontré.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la SAS Renov'Vite et Bien à payer à la SAS ALCB la somme de 1 500 euros en réparation d'un préjudice moral.
En revanche il ne paraît pas inéquitable de condamner Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Renov'Vite et Bien à payer à la SAS ALCB la somme de 2 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et de la débouter de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement.
La demande de délais de paiement sur 24 mois a été faite avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a mis fin à l'activité de la société et a soumis tous les créanciers aux règles de la procédure collective de sorte qu'elle est devenue sans objet.
En conséquence Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Renov'Vite et Bien est déboutée de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses disposions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe le préjudice de la SAS ALCB à inscrire au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS ALCB à la somme de 7 047,48 euros,
Déboute la SAS ALCB du surplus de ses prétentions à réparation d'un préjudice matériel ou moral,
Déboute Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Renov'Vite et Bien de sa demande de délais de paiement
Condamne Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Renov'Vite et Bien à payer à la SAS ALCB la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Renov'Vite et Bien aux dépens.
Le greffier La présidente
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