Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03044 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJ4
Jugement n° 2022003770 rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SAS Mandarina - société en liquidation judiciaire -
représentées par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL Miquel Aras et Associés, mandataires judiciaires, désignée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 15 novembre 2023 en qualité de liquidateur judiciare de la société Mandarina
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Sogessur prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mandarina a exercé une activité d'achat-vente de produits alimentaires, au sein d'un entrepôt situé à [Localité 4], dont elle était locataire.
Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque des professionnels et artisans auprès de la société Sogessur le 24 janvier 2019.
A la suite d'un dégât des eaux, un constat amiable a été réalisé avec le locataire voisin le 2 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 16 juin 2021, la société Mandarina a transmis à la société Sogessur un état de pertes pour un montant total de 24 490,65 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 29 novembre 2021, le conseil de la société Mandarina a mis en demeure la société Sogessur de lui verser la somme de 24 490,65 euros en réparation du préjudice subi consécutif au sinistre.
Par acte du 10 février 2022, la société Mandarina a fait citer la société Sogessur aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 24 490,65 euros en réparation du préjudice subi consécutif au sinistre
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société Mandarina de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Mandarina aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022, la société Mandarina a interjeté appel aux fins de réformation de ce jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamnée aux entiers dépens.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Mandarina et désigné en qualité de liquidateur la SELARL Miquel, Aras et associés.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, la société Mandarina demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
- dire qu'elle a subi un sinistre entrant dans le champ contractuel de la garantie accordée par la société Sogessur,
- fixer son préjudice subi à l'occasion de ce sinistre à la somme de 24 490,65 euros,
- condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 24 490,65 euros en réparation du préjudice subi consécutif au sinistre,
- condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive,
- condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogessur aux entiers frais et dépens de l'instance.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Mandarina demande la mise en oeuvre des garanties prévues au contrat, alors que le sinistre subi relève des risques assurés. Elle indique que l'expert ne justifie pas de l'exclusion des risques qu'il invoque et que la société Sogessur n'apporte ni motif ni preuve à cette fin. Elle s'étonne du refus de garantie de la société Sogessur alors qu'un tiers responsable et assuré est identifié.
Sur le fond, elle souligne verser les factures d'achat avec le coût unitaire des marchandises, alors que le constat d'huissier permet de déterminer l'étendue des marchandises détruites par le dégât des eaux. Elle expose avoir dû faire remplacer les luminaires et les armoires réfrigérées, dégradés par l'eau. Elle indique verser les factures de destruction des marchandises abîmées par le dégât des eaux. Elle fait état de la nécessité de nettoyer l'entrepôt pour un montant de 2160 euros, correspondant au salaire de trois personnes travaillant huit heures par jour, pendant trois jours, pour un coût horaire de 30 euros. Elle déclare avoir dû procéder à la mise en décharge de 6 575 kg de marchandises, au moyen de 15 voyages à la déchetterie, à raison de 50 euros par voyage. Elle expose produire la facture d'inventaire de la société Consultrans ainsi que celle du constat d'huissier nécessaire pour faire constater les dégâts afin de se ménager la preuve du sinistre subi.
Sur la résistance abusive, elle affirme être à jour du paiement de ses primes, avoir déclaré le sinistre et justifié de ses préjudices en temps utile, soulignant qu'elle a dû attendre huit mois avant que la réunion d'expertise soit organisée. Elle rappelle que la société Sogessur n'a pas répondu aux courriers de la société Mandarina et de son conseil, et n'a pas choisi un expert diligent.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, la SELARL Miquel, Aras et associés, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Mandarina, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure d'appel,
- la dire recevable et bien fondée en son appel ainsi que la société Mandarina,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence :
- juger que la société Mandarina a subi un sinistre entrant dans le champ contractuel de la garantie accordée par la société Sogessur,
- fixer le préjudice subi par la société Mandarina à l'occasion de ce sinistre à la somme de 24.490,65 euros,
- condamner la société Sogessur à lui payer, ès qualités, la somme de 24.490,65 euros en réparation du préjudice consécutif au sinistre,
- condamner la société Sogessur à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive,
- condamner la société Sogessur à lui payer, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Maton, avocat aux offres de droit
- condamner la société Sogessur aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Les moyens développés dans ses conclusions étant strictement identiques à ceux développés par la société Mandarina, ils ne seront pas détaillés à nouveau.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, la société Sogessur demande à la cour de :
- dire la société Mandarina mal fondée et son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre elle-même et la société Mandarina en date du 24 janvier 2019,
- ordonner que les primes payées lui demeurent acquises à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
- débouter la société Mandarina de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Mandarina aux paiements d'une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Sur le fondement des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, elle soulève la nullité du contrat alors que, lors de sa déclaration, la société Mandarina a faussement minoré le risque assuré de manière à changer l'objet du risque et d'en diminuer l'opinion pour l'assureur. Elle expose que l'assurée a déclaré une surface de 200 m² alors que l'expert a constaté une surface de 590 m². La société Sogessur précise que les surfaces supérieures à 400 m² sont exclues des contrats professionnels qu'elle propose et que la minoration de la surface assurée a été de nature à tromper l'assureur sur l'objet du risque assuré. La société Sogessur ajoute que la société Mandarina n'a déclaré que deux salariés alors que cinq étaient présents au moment de l'expertise. Enfin, elle souligne que la société Mandarina n'a pas communiqué ses éléments financiers permettant d'apprécier la conformité du risque assuré aux déclarations faites lors de la souscription du contrat alors qu'elle a déclaré 250.000 HT lors de la souscription du contrat.
Sur le fond, elle indique que la société Mandarina ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque, alors que le constat d'huissier produit est inexploitable, en ne reprenant pas les quantités des denrées abîmées, d'autant que la société Mandarina a reconnu avoir vendu une grande partie de la marchandise en vrac. Elle relève que les factures produites en cause d'appel présentent un montant différent de celui réclamé, les dates de livraison n'étant en outre pas justifiées. La pièce 15/9 concerne une commande livrée le 30 juin, soit un mois avant le sinistre sans que la société Mandarina ne justifie que les produits ont été touchés par le dégât des eaux, qu'ils étaient invendables et qu'ils se trouvaient encore dans le stock au jour du sinistre. De manière générale, elle fait valoir que la société Mandarina ne justifie pas de l'existence des produits dans le stock au jour du sinistre et que l'assureur n'est tenu d'indemniser que les pertes réelles. Elle rappelle que les conditions générales imposent à l'assuré d'apporter la preuve des pertes qu'il invoque.
Elle souligne que les éclairages, correspondant à des embellissements d'origine n'appartenant pas à la société Mandarina, doivent être pris en charge par l'assureur du propriétaire non occupant ou l'assureur de l'immeuble si le propriétaire non occupant n'est pas assuré. Elle indique que le constat d'huissier ne permet pas de déterminer le nombre de luminaires touchés. Elle déclare que les frais de destruction de marchandises ne sont pas garantis par le contrat souscrit, observant que la société Mandarina ne justifie en outre pas du règlement de ces frais. Elle affirme que la société Mandarina ne justifie pas non plus de la nécessité d'employer trois personnes pendant trois jours à raison de huit heures par jour pour l'évacuation des marchandises et le nettoyage des locaux. Elle expose que la société Mandarina ne justifie pas des frais de mise en déchetterie, qui se situe à cinq kilomètres de l'entrepôt, ni de la réalité des trajets, soulignant que ce poste de préjudice n'est pas pris en charge par l'assurance souscrite. Elle indique de même que les frais d'inventaire ne sont pas pris en charge par l'assurance souscrite. Enfin, elle conteste la prise en charge des frais de constat d'huissier alors que ce poste n'est pas prévu par le contrat souscrit et qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son préjudice.
Sur la résistance abusive, elle fait valoir que la société Mandarina a justifié des premiers éléments de son préjudice par courrier du 14 juin 2021 et qu'elle ne justifie pas du quantum demandé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'annulation du contrat d'assurance
En application de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article L.113-2 du même code, 'L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. [...]'
Pour l'application de ces textes, il appartient à l'assureur, qui se prévaut de la nullité, d'en apporter la preuve.
En l'espèce, la société Sogessur produit un document intitulé 'vos besoins, nos conseils' ainsi que les conditions particulières, datés du 24 janvier 2019 et paraphés par le représentant légal de la société Mandarina.
Si les conditions particulières reprennent dans l'en-tête, dans le paragraphe 'Votre activité', que la société Mandarina a un effectif de deux salariés et un chiffre d'affaires de 250 000 euros HT, précisant 'à titre prévisionnel', la société Sogessur n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette déclaration est fausse au moment où elle est faite, ni même postérieurement, étant rappelé que la société Mandarina a été créée le 16 janvier 2019 et a été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2023.
Par ailleurs, il convient de relever que la mention de la surface, qui se situe dans la partie descriptive du local professionnel exploité, n'apparaît pas comme la réponse à une question posée à l'assurée, à l'inverse des questions et réponses situées immédiatement dessous (page 2/7 des conditions particulières).
Dès lors, la société Sogessur n'apporte pas d'éléments permettant de retenir que l'assurée ait intentionnellement fait de fausses déclarations au moment de la souscription du contrat.
Enfin, si l'expert a pu constater la présence de cinq salariés au sein de l'entreprise au moment de l'expertise, le 21 avril 2021, la société Sogessur n'invoque ni ne justifie que l'omission de déclarer cette circonstance nouvelle ait pu être intentionnelle ni en quoi elle ait pu changer l'objet du risque ou diminuer l'opinion qu'elle pouvait en avoir.
Dès lors, il n'y aura pas lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance.
Sur les garanties
La réalité du dégât des eaux, intervenu le 31 juillet 2020 et établie par constat le 2 août 2020, avec le locataire du logement situé au-dessus du local professionnel de la société Mandarina n'est pas contestée par la société Sogessur.
Il ressort du document 'vos besoins, nos conseils' que la société Mandarina est assurée auprès de la société Sogessur au titre des dégâts des eaux à hauteur de 40 000 euros pour le contenu professionnel et s'agissant du bâtiment, à la valeur de reconstruction dans la limite de 34% de vétusté.
Les conditions générales produites par la société Sogessur précisent que le contenu professionnel s'entend du matériel professionnel ainsi que des marchandises et que les locaux assurés comprennent le bâtiment ainsi que, notamment, les installations nécessaires à la viabilité des bâtiments assurés (chauffage, électricité, eau courante...), sans que les exclusions prévues par les pages 13 et 35 ne visent les luminaires.
Pour justifier de la nature et de l'étendue des pertes, la société Mandarina produit un constat d'huissier établi le lundi 3 août 2020 ainsi que diverses factures, antérieures au sinistre.
Pour débouter la société Mandarina de l'ensemble de ses demandes, le tribunal de commerce a retenu que les pièces produites ne permettaient pas d'établir le préjudice invoqué et que la société Mandarina ne produisait aucune facture d'achat des marchandises dont elle déplorait la perte.
Sur la perte des marchandises
Il ressort du constat d'huissier que si certaines boîtes de transport en carton ont été abîmées suite au dégât des eaux, les marchandises se trouvant à l'intérieur, emballées dans du plastique, n'ont pas été dégradées et sont restées propres à la vente (notamment les biscuits au chocolat, Pims, spéculoos, madeleines, pains pour hamburgers, jus de fruits, bouteilles d'huile...).
L'expertise amiable produite mentionne que la société Mandarina a indiqué avoir procédé à la vente au détail de certaines marchandises, présentes dans les cartons touchés par le dégât des eaux (page 4/8).
Dès lors, il n'y aura pas lieu d'indemniser leur perte.
A l'inverse, le constat d'huissier laisse apparaître comme impropres à la vente les sacs de semoule et de farine non emballés individuellement dans du plastique mais dans des sacs en papier, de même que les marchandises conservées au frais, dans l'appareil ayant disjoncté suite au dégât des eaux, et chargées dans le camion (yaourts, mousses au chocolat), outre les fruits et légumes devenus avariés (pages 20 à 23 du constat).
L'exploitation des observations de l'huissier et des clichés photographiques permet de retenir les marchandises suivantes :
- 30 sacs de semoule,
- 23 sacs de farine
- 20 cartons de yaourts
- 29 cartons de tomate
- 42 cartons de fromages, la société Mandarina ne justifiant pas de la date de livraison ou d'enlèvement de la commande passée et réglée le 30 juillet, cette dernière ne pourra donc pas être retenue
- trois cageots d'oignons nouveaux.
Dès lors, en utilisant le montant unitaire moyen justifié par les factures produites, antérieures au sinistre, les pertes peuvent être déterminées pour un montant de :
- sacs de semoule de 5 kg : 30 x 4 euros = 120 euros
- sacs de farine : non justifiés
- cartons de yaourts et mousses au chocolat : 20 cartons x 4 ensembles de yaourts x 0,20 euros = 20 euros
- tomates : 29 x 1 euro = 29 euros
- palette de fromages : : 42 cartons x 2 euros = 84 euros
- oignons nouveaux : non justifiés
Soit un total de 253 euros HT.
S'agissant de l'éclairage, il convient de relever qu'il est assuré par un dispositif à LED, dont des éléments ont été dégradés par le dégât des eaux.
Pour autant, il n'est pas justifié de la nécessité de son remplacement intégral alors que seuls quatre éléments sont tombés et un est non fonctionnel sur les clichés photographiques du constat.
Dès lors, la facture de 1 280 euros HT étant établie pour 40 éléments au prix unitaires de 32 euros, seule la somme de 5 x 32 euros = 160 euros sera mise à la charge de l'assureur, les luminaires relevant non des embellissements mais des installations nécessaires à la viabilité des bâtiments assurés, couverts par le contrat d'assurance.
Sur les frais non inclus dans la garantie
Il convient de relever qu'aucune clause du contrat produit ne prévoit la garantie des frais de mise en décharge des marchandises touchées par un dégât des eaux ou les frais de déplacement à la déchetterie, et qu'à l'inverse, les conditions générales reprennent en pages 38 et 39 les modalités d'indemnisation des marchandises, précisant in fine 'l'indemnité ne comprend pas les frais de déblais, de destruction et de neutralisation des biens contaminés'.
Dès lors, la société Mandarina sera déboutée de ses demandes au titre des frais de mise en décharge, de transport à la déchetterie et de main d'oeuvre aux fins d'évacuation et nettoyage.
De même, le contrat d'assurance ne prévoit pas la prise en charge des frais de constat, la société Mandarina pouvant par ailleurs apporter la preuve par tout moyen dans un litige à l'encontre de son assureur.
Enfin, les frais réclamés au titre d'une étude de dossier, évaluation des préjudices, recherche de factures, suivi administratif, pour un montant de 1 200 HT, ne sont pas compris dans les garanties dues par la société Sogessur, étant observé au surplus qu'aucun inventaire des pertes n'a été produit à l'en-tête de la société Consultrans.
Dès lors, le jugement sera infirmé et la société Sogessur sera condamnée au paiement de la somme de 413 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Alors que la société Mandarina n'a transmis son état de perte que le 16 juin 2021, soit près d'un an après le sinistre et après la réalisation du rendez-vous d'expertise du 21 avril 2021, qu'elle ne justifie que d'un préjudice de 413 euros dans le cadre du litige et que l'expert a relevé plusieurs non-conformités contractuelles, il n'apparaît pas que la résistance de la société Sogessur soit constitutive d'une faute. Dès lors, la société Mandarina sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive et le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sogessur sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros, étant rappelé que le bénéfice de la distraction au profit de l'avocat constitué n'est attaché qu'aux dépens et non aux frais irrépétibles.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la société Sogessur sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Mandarina de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Sogessur de sa demande d'annulation du contrat d'assurance ;
Condamne la société Sogessur à verser à la SELARL Miquel, Aras et associés, en qualité de mandataires liquidateurs de la société Mandarina, la somme de 413 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ;
Condamne la société Sogessur à verser à la SELARL Miquel, Aras et associés, en qualité de mandataires liquidateurs de la société Mandarina, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Sogessur aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles