Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 193/23
N° RG 20/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDDY
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
06 Juillet 2020
(RG F18/00624 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/06614 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE S :
S.A.S. LEADER INTERIM 5914
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS Société SYNERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. EUROVIA STR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.N.C. CAMO 37
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Septembre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [I] a été mis à la disposition de la société Eurovia Str par les entreprises de travail temporaire Synergie, Leader Interim et Gemo Interim 16, devenue Camo 37, dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire à compter du 5 octobre 2005 et jusqu'au 3 août 2018.
Le 13 décembre 2018, Monsieur [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [P] [I] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Eurovia Str et à la société Camo 37 une indemnité de 150 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens. Il a également débouté la société Eurovia Str de ses demandes de garantie solidaire dirigées à l'encontre des sociétés Synergie et Leader Interim.
Monsieur [P] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
La déclaration d'appel ne visant que les sociétés Eurovia Str et Camo 37, la société Eurovia Str a assigné les sociétés Synergie et Leader Interim en appel provoqué.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés intimées de leurs demandes aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2021, Monsieur [P] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- prononcer la requalification des missions temporaires par lesquelles la société Camo 37 l'a mis à disposition de la société Eurovia, en contrat à durée indéterminée;
- condamner la société Camo 37 et la société Eurovia Str à lui payer les sommes de:
- 2 323 euros à titre d'indemnité de requalification;
- 4 646 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 464 euros au titre des congés payés afférents;
- 2 323 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 8 130 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 26 714 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la société Camo 37 demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [I] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Eurovia Str demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il a dit infondée la demande de garantie solidaire dirigée contre les Synergie et Leader Interim, et, statuant de nouveau de :
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes;
- dire que les sociétés Synergie et Leader Interim devront garantir solidairement les sociétés Eurovia Str et Camo 37 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées;
- condamner Monsieur [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2021, la société Leader Intérim demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, si la cour la condamnait au paiement des conséquences financières découlant de la requalification en contrat à durée indéterminée, d'ordonner la répartition des condamnations financières à hauteur de 21 % pour elle-même, en ce non compris l'indemnité de requalification restant à la charge de la société Eurovia Str.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Synergie demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, si la cour la condamnait au paiement des conséquences financières découlant de la requalification en contrat à durée indéterminée, d'ordonner la répartition des condamnations financières à hauteur de 0,48% pour elle-même, en ce non compris l'indemnité de requalification restant à la charge de la société Eurovia Str. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Eurovia Str au paiement d'une indemnité de 1 800 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification
Monsieur [I] fait grief à l'entreprise de travail temporaire Camo 37 de n'avoir respecté aucunement les délais de carence entre les différents contrats de mission.
En outre, il conteste la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme motif de recours aux contrats de travail temporaire par la société Eurovia Str. Il fait valoir qu'il occupait un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Sur la prescription de l'action en requalification
Il est constant que:
- le délai de prescription de l'action en requalification de contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, qui porte principalement sur l'exécution des contrats de travail et non sur la rupture de la relation contractuelle, est de deux ans conformément aux dispositions de L.1471-1 du code du travail;
- lorsque cette action est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le délai de prescription court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats ;
- lorsque cette action est fondée sur le motif du recours au contrat de mission, le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat; le salarié est alors en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, Monsieur [I] verse aux débats:
- 3 contrats de missions ou avenants conclus avec l'entreprise de travail temporaire Synergie pour une mise à disposition auprès de la société Eurovia entre le 5 octobre et le 25 novembre 2005;
-1 contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire Gemo pour une mise à disposition auprès de la société Eurovia entre le 11 et le 16 décembre 2010;
- 124 contrats de missions ou avenants conclus avec l'entreprise de travail temporaire Leader Interim pour une mise à disposition auprès de la société Eurovia, entre le 17 janvier 2011 et le 1er septembre 2017;
- 5 contrats de missions ou avenants conclus avec l'entreprise de travail temporaire Gemo pour une mise à disposition auprès de la société Jean Lefebvre Nord entre le 20 juin 2017 et le 10 novembre 2017;
- 5 contrats de missions ou avenants conclus avec l'entreprise de travail temporaire Gemo pour une mise à disposition auprès de la société Eurovia entre le 6 novembre 2017 et le 3 août 2018;
- 1contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire Gemo pour une mise à disposition auprès de la société Verin Formation la 8 janvier 2018.
L'action en requalification engagée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire Camo 37, fondée sur le non-respect du délai de carence entre les contrats successifs, n' est pas prescrite, l'ensemble des contrats conclus avec cette société l'ayant été après le 13 décembre 2016.
L'action en requalification engagée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice Eurovia Str, fondée sur le motif de recours à des contrats successifs, engagée le 13 décembre 2018, avant l'expiration du délai de deux ans suivant l'expiration du dernier contrat le 3 août 2018, n'est pas prescrite.
Toutefois, l'absence de toute relation contractuelle, pendant une période de 5 années, constatée entre le 25 novembre 2005 et le 11 décembre 2010, est de nature à interrompre la succession des contrats de mission conclus pour une mise à disposition de la société Eurovia Str.
En revanche, à compter du 11 décembre 2010, ni les périodes d'inactivité relevées par la société Eurovia, ni la conclusion de cinq contrats de mission avec la société Jean Lefebvre Nord entre le 20 juin et le 10 novembre 2017, ne sont susceptibles d'interrompre la succession de contrats conclus avec la société Eurovia Str pour la détermination, en cas de requalification, des droits de Monsieur [I].
En effet, La société Eurovia ne conteste pas l'information relevée par l'appelant selon laquelle celle-ci a racheté la société Jean Lefebvre Nord en 2012. Surtout, il apparaît, à la lecture des contrats de mission, que Monsieur [F] est identifié comme contact non seulement au sein de l'entreprise utilisatrice Jean Lefebvre Nord, mais aussi au sein de l'entreprise utilisatrice Eurovia (ex: contrat du 11 au 16 décembre 2010, contrats du 9 janvier au 3 août 2018). Il s'en déduit que malgré l'apparence des relations contractuelles, Monsieur [I] a continué à travailler du 20 juin et le 10 novembre 2017 sous la direction de la société Eurovia.
Sur le bien fondé des actions en requalification
Concernant la demande de requalification fondée sur le non-respect des délais de carence
Selon l'article L.1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
En l'absence de stipulations conventionnelles alors applicables (l'accord collectif national relatif à l'emploi durable et à la modération du recours aux contrats courts dans les travaux publics n'ayant été signé que le 4 décembre 2018), le délai de carence est, en vertu des dispositions légales, égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus.
En l'espèce, il n'est pas constaté de manquement par la société Camo 37 aux règles relatives aux délais de carence dans la succession de contrats de mission conclus pour une mise à disposition de la société Eurovia Str (ces règles ne s'appliquant pas aux avenants de prolongation d'un contrat initial).
Par ailleurs, le manquement pouvant être constaté entre le contrat de mission allant du 20 juin au 25 août 2017 (prolongation incluse) et celui débutant le 28 août suivant (pour le même motif: accroissement temporaire d'activité, et pour le même poste : chantier région [Localité 5] THNS, travaux de maçonnerie), impliquant une entreprise utilisatrice, la société Jean Lefebvre Nord, qui n'a pas été mise dans la cause et n'a pas été en mesure de formuler ses observations, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un emploi durable.
La demande de requalification à l'encontre de la société Camo 37 apparaît dès lors mal fondée.
Concernant la demande de requalification fondée sur le motif de recours
Selon l'article L.1251-5 que le contrat de mission, destiné à l'exécution d'une tâche précise et temporaire seulement dans des cas limitativement énumérés par l'article L.1251-6 du même code incluant le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il est constant qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail temporaire.
Selon l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, la société Eurovia Str n'apporte aucun élément démontrant l'existence des accroissements temporaires d'activité qui ont motivé le recours à Monsieur [I] pendant plus de 7 années.
Le seul élément produit est un tableau (dont les données ne sont par ailleurs nullement étayées) présentant l'évolution par semestre du carnet de commande et du chiffre d'affaire.
Ce tableau commence au premier semestre 2012, de sorte qu'aucun élément n'est fourni pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité qui a motivé le recours aux 23 contrats de mission conclus avec Monsieur [I] au cours de l'année 2011.
Les variations du niveau de commandes ne sont pas mises en corrélation avec les périodes de recours aux contrats de mission avec Monsieur [I]. En outre, malgré les fluctuations du carnet de commande, il apparaît que le chiffre d'affaire de la société demeurait relativement stable d'une année sur l'autre, laissant supposer un niveau d'activité global constant.
Il relève de l'activité normale d'une entreprise de répondre aux commandes qu'elle reçoit. Il n'est nullement démontré que les chantiers évoqués dans les contrats de l'intéressé (qui n'y sont pas systématiquement désignés avec précision) avaient un caractère exceptionnel ou se traduisaient par une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise.
Le motif de recours aux contrats de missions n'étant nullement démontré et l'emploi de Monsieur [I] s'inscrivant au service de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2010 à l'égard de la société Eurovia Str.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification
Selon l'article L.1251-41 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail temporaire, il accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité n'est due que par l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, Monsieur [I] peut prétendre à une indemnité de requalification d'un montant de 2 100 euros, correspondant à sa rémunération moyenne mensuelle, calculée sur la base des fiches de paie qu'il a produites.
En conséquence, la société Eurovia Str sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail
Les demandes afférentes à la rupture de la relation contractuelle échappent aux prescriptions de l'article L.1471-1 du code du travail, dans la mesure où c'est par l'effet du présent arrêt que la relation de travail est requalifiée à durée indéterminée, et que c'est à ce titre que le salarié peut en tirer les conséquences de la rupture.
Les relations de travail ayant cessé à compter du 3 août 2018 sans que n'aient été respectées les formalités de rupture, et la société Eurovia Str ne pouvant se prévaloir de la survenance du terme, Monsieur [I] est bien fondé à solliciter la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [I], qui compte une ancienneté de 7 années et 8 mois, peut prétendre à :
- une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire, soit 4 200 euros, et une indemnité de congés payés afférente d'un montant de 420 euros;
- une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4 025 euros ;
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 13 000 euros tenant compte de son salaire de référence, de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement (29 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et de l'absence d'éléments quant à sa situation postérieure à son licenciement.
En revanche, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail.
Sur l'appel en garantie des sociétés Synergie et Leader Interim
La société Synergie qui est totalement étrangère à la relation contractuelle ayant fait l'objet d'une requalification n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa garantie ou de justifier une condamnation solidaire.
Par ailleurs, la société Eurovia Str ne caractérise pas la faute qu'aurait commise la société Leader Interim susceptible d'engager sa responsabilité.
Il n'est pas invoqué de manquement de la société Leader Interim dans la rédaction des contrats de travail temporaire. La requalification ayant été prononcée au motif que l'entreprise utilisatrice ne justifiait pas de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité systématiquement invoqué, il n'est pas démontré que la société Leader Interim avait connaissance du caractère infondé de ce motif de recours. Il n'est pas plus établi que la société Leader Interim aurait agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à celle-ci de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En conséquence, la société Eurovia Str doit être déboutée de son appel en garantie de la société Leader Interim.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner à la société Eurovia Str la délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifié conformes au présent arrêt.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] au paiement d'indemnités pour frais de procédure et aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Eurovia Str à payer à Monsieur [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
La société Eurovia Str sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [P] [I] de ses demandes concernant la SNC Camo 37,
- débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté la SAS Eurovia Str de son appel en garantie de la SA Synergie et de la SAS Leader Intérim 5914,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [P] [I] à l'égard de la SAS Eurovia Str à compter du 11 décembre 2010,
Dit que la rupture de la relation de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Eurovia Str à payer à Monsieur [P] [I] les sommes de :
- 2 100 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 420 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 4 025 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Eurovia Str de délivrer à Monsieur [P] [I] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié conformes au présent arrêt,
Condamne la SAS Eurovia Str à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Camo 37, la SAS Eurovia Str et la SA Synergie de leurs demandes respectives d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel,
Condamne la SAS Eurovia Str aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/LE PRESIDENT
EMPECHE
Le Conseiller
Frédéric BURNIER