Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 23/00746
N° Portalis DBVO-V-B7H -DEWN
GROSSES le
aux avocats
N° 22-2024
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 Mars 2024
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SARL ADS KEPPERS pris en la personne de son représentant légal en exercice
RCS BORDEAUX B 901 706 333
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Solen PATAOU, avocate au barreau de LORIENT
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SA COPROMETAL pris en la personne du Président de son conseil d'administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS AGEN 398 761 825
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BECHET, SELARL JTBB, avocat plaidant inscrit au barreau d'ALBI
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 26 juillet 2023, RG : 2022 002630
A l'audience tenue le 28 février 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Laurence IMBERT, greffière présente lors des débats, et Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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La société ADS KEEPERS est une agence de web marketing, spécialisée dans l'acquisition de trafic payant sur internet. La société COPROMETAL commercialise des portails métalliques via le site internet 'Le Portail Français'.
Suivant mandat commercial en date du 26 mars 2021, la SA COPROMETAL a chargé la SARL ADS KEEPERS de gérer la campagne 'Google Ads' du site internet 'Le Portail Français' appartenant à COPROMETAL ; cette convention prévoyant un préavis de résiliation de deux mois.
A partir du mois de juillet 2021, la SA COPROMETAL a émis des réserves sur les prestations de la SARL ADS KEEPERS, les résultats obtenus n'étant pas ceux qu'elle escomptait. Au mois d'août 2021, la SA COPROMETAL, inquiète devant la baisse de ses ventes, a confié à une société PRIMELIS une mission d'audit sur les campagnes gérées par la société ADS KEEPERS, dont le rapport a été transmis à cette dernière le 24 août 2021.
Le 16 septembre 2021, la SA COPROMETAL informait ADS KEEPERS de son souhait de mettre un terme à toute collaboration. Cette résiliation était acceptée dés le 17 septembre 2021 et sans préavis par le gérant d'ADS KEEPERS, qui indiquait renoncer à la facturation des prestations de septembre 2021, et qui, ce faisant, 'mettait en pause' immédiatement toutes les campagnes de la SA COPROMETAL.
Par ailleurs, il convient de rappeler le calendrier de constitution propre à la SARL ADS KEEPERS :
- signature du mandat commercial avec COPROMETAL en date du 26 mars 2021
- signature des statuts en date du 13 juillet 2021
- immatriculation au RCS d'Agen en date du 23 juillet 2021.
C'est ainsi :
- qu'en date du 6 septembre 2021, ADS KEEPERS transmettait à COPROMETAL des factures (de mise en place et concernant les mois d'avril à août 2021 pour un total de 11.793,04 € TTC ;
- qu'en date du 21 septembre 2021, la SA COPROMETAL transmettait une LRAR pour signifier son opposition au règlement de ces factures ;
- qu'en date du 18 mars 2022, SA COPROMETAL était mise en demeure de payer par l'avocat d'ADS KEEPERS ;
- qu'en date du 13 avril 2022, une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'AGEN était délivrée à la SA COPROMETAL à la requête de la société ADS KEEPERS principalement en paiement avec exécution provisoire des sommes de :
- 11.793,04 € T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure restée infructueuse ;
- 5000,00 € sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
- 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse la société COPROMETAL sollicite l'annulation du mandat de gestion conclu le 26 mars 2021 soit avant l'immatriculation de la société ADS KEEPERS. Subsidiairement, constater les fautes commises par la société ADS KEEPERS ; en tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes, condamner la société ADS KEEPERS à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, signifié le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce d'AGEN a :
- débouté la SA COPROMETAL de sa demande de nullité du mandat commercial du 26 mars 2021.
- condamné la SA COPROMETAL à payer à la SARL ADS KEEPERS la somme de 11.793,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 au titre des factures impayées.
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
- condamné la SA COPROMETAL à payer à la SARL ADS KEEPERS la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- rejeté toute demande contraire
- liquidé les dépens dont frais de greffe à 69,59 euros.
La société COPROMETAL a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2023, tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.
La société COPROMETAL, appelante, a conclu le 9 octobre 2023.
La société ADS KEEPERS, intimée, a conclu le 2 janvier 2024.
Par conclusions en date du 14 septembre 2023 et du 23 janvier 2024, la société ADS KEEPERS forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société COPROMETAL suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 07 septembre 2023 sous le numéro RG 23/00746, cette dernière n'ayant pas exécuté le jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire de droit.
- condamner la société COPROMETAL à payer à la société ADS KEEPERS la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société COPROMETAL au règlement des dépens.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, la société COPROMETAL demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société ADS KEEPERS de sa demande de radiation du rôle de l'appel formé par la société COPROMETAL contre le jugement du 26 juillet 2023 ;
- condamner la société ADS KEEPERS à payer à la société COPROMETAL une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société ADS KEEPERS aux dépens de l'incident.
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023, le Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'exécution provisoire.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
L'exécution de la décision entreprise n'aura pas de conséquences manifestement excessives pour la société COPROMETAL : la SARL ADS KEEPERS disposait d'une trésorerie de 193.000,00 euros en septembre 2022 et 84.533,00 euros en septembre 2023 ainsi que l'a démontré l'ordonnance de référé du premier président du 20 décembre 2023. La société COPROMETAL a réalisé un produit d'exploitation de 5.873.000 euros en 2020 et une perte d'exploitation de 654.792.00 euros, le paiement d'une somme de 11.793 euros ne la mettra pas en péril. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'ordonner la production des comptes 2023 de la société COPROMETAL.
La société COPROMETAL invoque des difficultés de remboursement de la part de ADS KEEPERS en cas de réformation. Elle fait valoir l'absence d'enseigne à l'entrée de l'immeuble abritant le siège social déclaré, l'absence de ligne téléphonique répertoriée sur les pages blanches, l'absence de locaux propres. Elle estime donc le siège social fictif. Une assignation n'a pu être délivrée qu'à la personne de l'épouse du gérant laquelle exerce des fonctions de RH et de gestion administrative au sein d'une entreprise SEME disposant des locaux déclarés par ADS KEEPERS qui ne constituent qu'une domiciliation postale.
La condition d'impossibilité d'exécuter la décision s'analyse comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée, et donc, s'agissant d'une obligation de paiement, l'absence de fonds nécessaires.
Le fait que la société ADS KEEPERS soit hébergée dans les locaux d'une autre société appartenant à ses gérants et profite des commodités de cette dernière est inopérant, dès lors qu'il n'établit pas l'absence de fonds nécessaire ou l'impossibilité de remboursement de la condamnation portée par le jugement entrepris.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
La société COPROMETAL succombe, elle supporte les dépens d'appels augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Condamnons la société COPROMETAL à payer à la société ADS KEEPERS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société COPROMETAL aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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