Texte intégral
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWCN
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 022JC02082)
rendue par le juge commissaire de Grenoble
en date du 17 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 06 février 2023
APPELANTE :
S.N.C. TESSINES au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 852 735 018,représentée par son dirigeant légal en exercice Monsieur [Y] [N]. Société en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 28 décembre 2021 désignant liquidateur Maître [H] [F] , domicilié es qualité [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [H] [F] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «S.N.C. TESSINES » selon jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 28 décembre 2021 publié au BODACC du 31 décembre 2021 annonce n°1836
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté,
S.A.S.U. BPCE CAR LEASE immatriculée au RCS de TOULOUSE n°977 150 309, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
La société Tessines exploitait un fonds de commerce de café, bar, jeux, restauration et tabac à [Localité 7].
La société Tessines a souscrit un contrat de location de longue durée auprès de la société BPCE Car Lease de location-vente concernant un véhicule Ford Transit Custom pour une durée de 48 mois et un kilométrage contractuel de 60.000 kilomètres moyennant un loyer de 364,39 euros ht.
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société Tessines.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de la société BPCE Car Lease de location-vente au passif de la liquidation judiciaire de la société Tessines pour la somme de 7.307,94 euros à titre chirographaire échu et a alloué les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 6 février 2023, la société Tessines a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a retranscrites dans son acte d'appel.
Cette déclaration d'appel a été signifiée le 12 avril 2023 à la société BPCE Car Lease à sa personne et à Me [F], liquidateur judiciaire de la société Tessines, à domicile.
La société BPCE Car Lease et [F], liquidateur judiciaire de la société Tessines, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.
Prétentions et moyens de la société Tessines
Dans ses conclusions remises le 8 mai 2023 et signifiées le 8 juin 2023 à la société BPCE Car Lease et à Me [F], liquidateur judiciaire de la société Tessines, la société Tessines demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble du 17 janvier 2023,
Et statuant à nouveau :
- constater que la société BPCE Car ne justifie pas de sa créance,
- réduire à néant les sommes réclamées au titre de la clause pénale,
- rejeter la créance déclarée par la société BPCE Car au passif de la liquidation judiciaire de la société Tessines,
- condamner la société BPCE Car à payer à la société Tessines la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société BPCE Car ne justifie pas de la réalité de sa créance alors qu'il lui appartient d'en produire tous les éléments de preuve, qu'elle ne produit ni le contrat, ni les conditions générales paraphés et signés, qu'elle a restitué le véhicule, que la société BPCE Car ne justifie pas de la valeur d'une nouvelle commercialisation ou du prix de la revente, qu'elle ne devait déclarer que ses créances nées avant le 28 décembre 2021, qu'ainsi elle pouvait déclarer au titre de l'année 2020 la somme de 1.081,42 euros ht et au titre de l'année 2021 celle de 4.372,42 euros ht, soit au total la somme de 6.544,92 euros ttc, qu'il convient toutefois de déduire les paiements que la société Tessines a effectués au cours de la période antérieure.
Elle ajoute que la clause contenue à l'article 13-2 des conditions générales de location s'analyse en une clause pénale et que toute somme due au titre de cette clause doit être réduite à néant, la société BPCE Car ne justifiant pas de la réalité du préjudice subi d'autant que la valeur de la nouvelle commercialisation du véhicule ou le prix de sa revente n'est pas connu.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces de la procédure que la société BPCE Car Lease a effectué une déclaration de créance rectificative pour un montant de 7.351,07 euros dont 70,80 euros au titre des frais de remise en état et 7.280,27 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec un règlement à déduire de 43,13 euros d'où un solde de 7.307,94 euros.
La société Tessines verse aux débats la proposition de contrat de location d'un véhicule Ford Transit. Même si cette version n'est pas signée, il est établi que le véhicule lui a été remis par la société BPCE Car Lease et que le contrat s'est donc noué entre les parties puisque la société Tessines indique avoir restitué le véhicule après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Les développements de la société Tessines sur les loyers pouvant être déclarés au jour de la liquidation judiciaire sont inopérants puisque dans sa déclaration de créance rectificative, la société BPCE Car Lease ne déclare pas de loyers impayés.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, elle est prévue par l'article 3-1-2 du contrat. Elle est stipulée de la manière suivante: 'A la demande expresse du locataire, le loueur peut accepter de mettre fin par anticipation à la location, sous réserve du paiement par le locataire, au plus tard au jour de la restitution convenu, de l'indemnité suivante calculée selon la formule élaborée par le syndicat national des loueurs de véhicules en longue durée: LT x 0,38 x DA / (DC-4), LT = somme totale des loyers et charges TVA incluse due pour la durée contractuelle hors assurance, DA = durée à échoir de la date de restitution du véhicule à la date d'échéance de la durée contractuelle, DC = durée contractuelle.'
Le moyen selon lequel la clause contenant l'article 13-2 des conditions générales de location s'analyse en une clause pénale est inopérant puisque l'indemnité de résiliation sollicitée n'est pas fondée sur cet article mais sur l'article 3-1-2 du contrat, étant précisé que l'article 13-2 est relatif aux intérêts de retard dus sur les impayés et aux frais de relance et que de telles sommes ne sont pas réclamées dans la déclaration de créance rectificative.
En tout état de cause, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 3-1-2 du contrat est destiné à indemniser le loueur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation anticipée et n'a pas un caractère comminatoire. Elle ne peut donc être analysée en une clause pénale.
En conséquence, toute demande de réduction de l'indemnité de résiliation en raison d'un caractère excessif de la clause ne peut prospérer.
Par ailleurs, aux termes du contrat, le fait que le véhicule a été restitué est sans effet sur le montant de l'indemnité. Dès lors, cette indemnité ne peut être réduite au motif que le véhicule a été restitué.
Enfin, la société Tessines ne justifie pas d'autres règlements que ceux pris en compte par la société BPCE Car Lease.
Dès lors, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge-commissaire doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Tessines qui succombe en son appel en supportera les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge-commissaire.
Ajoutant,
Condamne la société Tessines aux dépens d'appel.
Déboute la société Tessines de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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