Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00810
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 07 Mars 2023
RG n° 21/04123
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. DIAC
N° SIRET : 702 002 221
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Selon une offre préalable acceptée par voie électronique le 29 mars 2018, la société Diac a consenti à MM [M] [P] et [G] [W] un contrat de crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule Renault Clio IV, d'un montant de 12.691,76 euros, remboursable par 72 échéances d'un montant de 182,49 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 5 avril 2018 et les fonds ont été débloqués le 26 avril 2018.
Constatant l'existence de plusieurs échéances impayées, la société Diac a, par plusieurs lettres, mis en demeure MM [M] [P] et [G] [W] de lui régler les montants dus.
Ces mises en demeures étant restées sans effet, la société Diac a, par lettre recommandée du 30 juin 2021, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [G] [W] de lui régler la somme de 10.499,06 euros.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2021, la société DIAC a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [M] [P] de lui régler la somme de 10.615,43 euros.
Par actes d'huissier de justice des 23 et 26 novembre 2021, la SA Diac a assigné MM [M] [P] et [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, au titre du prêt litigieux, la somme de 10.616,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,99%, depuis la date du premier impayé non régularisé et jusqu'au jour du complet paiement, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré la société Diac irrecevable en son action en paiement,
- débouté la société Diac de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la société Diac les entiers dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 5 avril 2023, la SA Diac a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023, la SA Diac demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. [M] [P] et M. [G] [W] à lui payer la somme de 10.032,69 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3,99% l'an à compter du 29 janvier 2020, date de déchéance du terme,
- dire que les intérêts échus depuis une année à compter du 26 novembre 2021, date de l'assignation, se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts,
- condamner solidairement M. [M] [P] et M. [G] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [M] [P] et M. [G] [W] aux entiers dépens.
M. [M] [P] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 9 juin 2023, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [G] [W] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er juin 2023 à l'étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'historique du compte que la première échéance non payée est celle du 10 novembre 2019, la société DIAC omettant opportunément de mentionner la mensualité de juillet 2019 (Pièce 26)
Les assignations ont été délivrées par actes de commissaire de justice des 23 et 24 novembre 2021.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'action en paiement irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées seront confirmées.
La société DIAC, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société DIAC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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