Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00495
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIHL
Mme [H] [V]
C/
M. [W] [L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 01 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21-0000911 ;
APPELANTE :
Madame [H] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey LISE-CADORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mars 2023 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] est propriétaire d'un appartement n° 40 C (2ème étage) situé [Adresse 6]. Elle indique que M. [L] est propriétaire de l'appartement mitoyen (appartement n° 44 - 3ème étage) et fait de la location saisonnière. Elle expose que, alors qu'une cuisine a été installée sur sa terrasse, depuis le mois de novembre 2020, les locataires cuisinent matins, midis et soirs sur ladite terrasse occasionnant ainsi un trouble anormal de voisinage.
Par exploit d'huissier en date du 29 avril 2021, Mme [H] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France M. [W] [L] aux fins de :
- la dire et juger recevable et bien fondée,
- constater que M. [L] est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage ;
Par conséquent,
- le condamner à démonter la cuisine installée sur sa terrasse, ou à tout le moins faire cesser toute nuisance,
- le condamner à verser à Mme [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- " DEBOUTE Mme [V] de l'intégralité de ses demandes;
- LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la requérante."
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 02 septembre 2021, Mme [H] [V] a critiqué les chefs du jugement rendu le 1er juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Dans des conclusions n° 2 du 22 février 2022, Mme [H] [V] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [H] [V] en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [L] est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage ;
Par conséquent,
- le condamner à démonter la cuisine installée sur sa terrasse, ou à tout le moins faire cesser toute nuisance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- le condamner à verser à Mme [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Mme [H] [V] rappelle que, pour que le trouble du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal, s'inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice, dès lors qu'il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. Elle expose que les nuisances olfactives provoquées par les locataires de M. [L] lui occasionnent un préjudice. Mme [H] [V] ajoute que les locataires utilisent leur terrasse sans respecter les dispositions de l'article 8 du règlement de copropriété. Elle indique également que les nombreuses attestations produites démontrent qu'elle subit un trouble anormal de voisinage et que les nuisances olfactives proviennent de l'appartement n°44. Enfin, elle fait valoir que l'installation d'une cuisine sur une terrasse est interdite dans le règlement de copropriété.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 14 février 2022, M. [W] [L] demande à la cour d'appel de :
- " DECLARER M. [W] [L] recevable et bien fondé et y faisant droit ;
- DEBOUTER Mme [H] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [H] [V] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Mme [H] [V] au paiement de la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ".
M. [W] [L] expose qu'il n'a installé aucune cuisine extérieure, le bien immobilier acquis le 24 mars 2017 comportant déjà quelques éléments de cuisine. Il indique que Mme [H] [V] ne produit pas le constat d'huissier pourtant réclamé en première instance, alors qu'un huissier de justice aurait pu constater, depuis son domicile, le prétendu trouble anormal de voisinage engendré par des odeurs de cuisine à l'heure des repas. M. [W] [L] ajoute que les attestations produites par l'appelante proviennent d'amis qui n'habitent pas l'immeuble, seuls les occupants de l'appartement n° 42 attestant qu'ils relèvent une fréquence de cuisine trois à quatre fois par semaine, ce qui contredit les allégations de Mme [H] [V].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 janvier 2023. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal du voisinage.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Un propriétaire est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d'un fonds voisin et dispose à cette fin d'une action contre le propriétaire de ce fonds ou contre son occupant.
La mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage repose ainsi sur la seule constatation d'un trouble, de son caractère excessif et la preuve d'un lien de causalité entre une nuisance constitutive de ce trouble et un fait.
Elle suppose pour être retenue qu'il soit démontré par celui qui l'invoque, qu'au delà des inconvénients inhérents aux relations de voisinage, le trouble allégué résulte d'un fait dépassant les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins.
Le caractère anormal ou excessif de ce trouble ne doit pas s'apprécier de façon absolue, mais de manière concrète au vu de circonstances factuelles.
Mme [H] [V] produit sept attestations en date des 26 et 30 avril 2021 pour établir l'existence de nuisances olfactives.
La cour relève que quatre attestants décrivent de manière précise ces nuisances olfactives :
- M. [E] [Z] indique subir des nuisances olfactives chaque soir l'obligeant à sortir de sa terrasse et à fermer toutes les pièces;
- M. [F] [R], qui occupe l'appartement n° 42, [Adresse 5], expose que, depuis plusieurs mois ses voisins, qui occupent l'appartement n° 44, cuisinent sur leur terrasse occasionnant régulièrement des nuisances olfactives, à raison de trois à quatre fois par semaine, ce qui l'oblige à fermer ses fenêtres lorsqu'il s'agit d'odeurs tenaces de poisson frit ou grillé ;
- M. [T] [B], qui occupe l'appartement n° 42, [Adresse 5], précise subir, depuis quelques mois, des nuisances olfactives (odeurs de grillades) qui deviennent de plus en plus régulières, au moins quatre fois par semaine, l'obligeant, lorsqu'il s'agit de grillades de poisson, à fermer les fenêtres et à rentrer le linge ;
- Mme [C] [K], qui occupe l'appartement n° 1, [Adresse 4], expose que, tous les jeudis, lorsqu'elle se rend dans le bâtiment C, elle respire des odeurs de grillades.
Ces attestations sont remises en cause par M. [W] [L]. Pour autant, l'intimé procède uniquement par affirmations en faisant valoir qu'il n'a installé aucune cuisine extérieure et que les quelques éléments de cuisine présents sur la terrasse ont été installés avant l'acquisition de son bien immobilier en 2017.
Toutefois, la cour relève que les attestations produites par l'appelante, qui décrivent de manière précise et circonstanciée les nuisances olfactives dont se plaint Mme [H] [V], ne sont pas contredites par M. [W] [L] qui ne produit aucune attestation, constat ou témoignage de nature à démontrer que les occupants des autres appartements mitoyens ne subissent aucun désagrément olfactif en provenance de l'appartement n° 44.
Force est de constater que, depuis plusieurs mois et au moins depuis le début de l'année 2021, Mme [H] [V] subit un trouble anormal de voisinage occasionné par des odeurs de grillade qui proviennent de l'appartement n° 44 situé [Adresse 5], et dont le propriétaire est M. [W] [L].
Il résulte également des dispositions de l'article 8 du règlement de copropriété que l'utilisation des varangues, loggias, terrasses ou assimilés ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires.
La cour en déduit que M. [W] [L] a engagé à l'égard de Mme [H] [V] sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Mme [H] [V] rapporte la preuve qu'elle subit un préjudice depuis au moins le début de l'année 2021 occasionné par des odeurs de grillade en provenance de l'appartement n°44 et particulièrement incommodantes lorsqu'il s'agit de grillades de poisson, ce qui l'oblige à fermer les fenêtres. Au vu des éléments exposés par l'appelante et des attestations produites, son préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, M. [W] [L] sera condamné à payer à Mme [H] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le prononcé d'une astreinte.
Mme [H] [V] sollicite la condamnation de M. [W] [L] à démonter la cuisine installée sur sa terrasse ou à tout le moins faire cesser toute nuisance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Or, il n'est pas démontré par l'appelante que M. [W] [L] ait transformé sa terrasse en cuisine ou ait procédé à un aménagement portant atteinte à l'aspect ou à l'harmonie du bâtiment, de tels travaux devant effectivement être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il n'est pas non plus mentionné dans le règlement de copropriété que les terrasses ne devront comporter aucun élément de cuisine.
Par ailleurs, l'allocation de dommages et intérêts apparaît une mesure suffisante aux fins de réparer le préjudice subi sans qu'il soit nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation qui a été prononcée.
En conséquence, Mme [H] [V] sera déboutée de ces chefs de demande.
Sur la procédure abusive.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Mme [H] [V], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] [L].
Sur les demandes accessoires.
Il sera alloué la somme de 2.000 euros à Mme [H] [V] au titre des frais irrépétibles.
Succombant, M. [W] [L] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 000€ ( trois mille euros ) à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à Mme [H] [V] la somme de 2 000€ (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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