Texte intégral
N° RG 23/01859 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2RM
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 16 Février 2001 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [K] [W], interprète en langue arabe, liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 mars 2023 [V] [G] était interpellé et placé en grade à vue pour des faits de détention de cannabis et de médicaments classés comme stupéfiants (Pregabaline). A l'issue de la procédure le Parquet de Lyon lui faisait notifier une ordonnance pénale délictuelle pour le 15 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Lyon.
Le 03 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [G] par la préfète du Rhône.
Le 03 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 13, [V] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 04 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 mars 2023 à 13 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 mars 2023 à 12 heures 04, [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
outre le fait que la préfecture doit justifier d'une délégation de signature.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2023, à 10 heures 30.
[V] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne va pas bien, qu'il a besoin de voir un médecin et qu'il n'a eu accès qu'à l'infirmière du centre.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
- Sur la délégation de signature
Attendu que dans sa requête d'appel [V] [G] sollicite seulement que : « Mme la préfète du Rhône devra également justifier des délégations de signature » ; Que le conseil déclare que ceci revient à soutenir à nouveau le moyen soulevé de l'incompétence de Mme [I] en ce qu'elle n'aurait pas compétence pour signer la décision de placement en rétention de M. [G] ;
Que l'article 2 de l'arrêté 69-2023-01-30-0015 du 30 janvier 2023 qui donne délégation de signature à Mme [I] en sa qualité d'attachée adjointe au chef de bureau du service de l'éloignement en cas d'empêchement de Mme [C], directrice des migrations et de l'intégration, précise que cette délégation est donnée à effet de signer les actes visés à l'article 1 ; Que cet article cite les actes pour les quels la signature est possible soit : « les actes administratifs établis par leur direction » ;
Que Mme [I] qui est la signataire de l'arrêté de placement en rétention avait donc délégation de signature et que le moyen suivant ne pouvait pas prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ;
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que le conseil de [V] [G] prétend que son état de vulnérabilté et ses garanties de représentation n'ont pas été prises en considération par la préfète du Rhône et soutient que la décision préfectorale est entachée d'une insuffisance de motivation à cet effet outre le fait que, pour les mêmes motifs, l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation ;
Qu'ainsi l'intéressé soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner qu'il est hébergé chez son père à [Adresse 1], de ne pas mentionner qu'il est suivi à l'hôpital psychiatrique du [8] depuis plusieurs mois pour addictologie et de se fonder sur un seul critère de menace à l'ordre public alors que ceci ne relève pas d'un critère de placement en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [V] [G] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- l'intéressé est connu des services de police pour avoir été signalisé à 10 reprises notamment pour des faits de vol et de violences et a été interpellé récemment pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ;
- [V] [G] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu'il déclare vivre tantôt chez son père [Adresse 1], tantôt au foyer [2] à [Localité 3], ni de la réalité de ses moyens d'existence
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- que si l'intéressé déclare avoir un genou cassé, un problème aux dents et avoir un suivi au centre du Vinatier, notamment pour sa toxicomanie ceci ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention et qu'en tout état de cause il pourra être examiné par le médecin du centre de rétention ;
Attendu que la simple lecture de la décision de placement établit que la préfecture a nommé les adresses évoquées par [V] [G] et a relevé son suivi au Vinatier pour sa toxicomane ; Que les affirmations contraires de M. [G] ne résistent pas à la simple lecture de la décision ;
Qu'il se déduit des considérations circonstanciées reprises par l'autorité préfectorale dans sa décision que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge ;
Attendu que dans son audition devant les services de police [V] [G] a donné une fausse identité, livré un faux acte de naissance le déclarant mineur, a effectivement évoqué l'adresse de son père tout en indiquant qu'il avait un projet de formation avec un foyer sur [Localité 3] ; Que la toxicomanie aux médicaments qu'il évoque n'est pas incompatible avec la rétention et que suivant certificat médical en date du 02 mars 2023 le médecin de SOS médecins a déclaré l'état de santé de l'intéressé compatible avec la garde à vue sous réserve de la délivrance d'un traitement de Dafalgan 1 g avec réévaluation dans 24 heures ; Que l'intéressé déclare avoir vu l'infirmière au centre de rétention et déclare attendre une consultation avec un médecin ; Qu'enfin dans ses observations il a indiqué : « Je ne peux pas regagner mon pays car je risque ma vie là-bas. J'étais un homme perdu » ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de M. [G] dont les fluctuations de vie sont telles qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que ce moyen ne pouvait pas prospérer ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés il convient de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [G] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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