Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/302
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 29/01/2024
Dossier : N° RG 23/01875 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISMQ
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Affaire :
[B] [D]
C/
[Y] [C]
[S] [D] épouse [O]
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 23]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000641 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 20]
assignée
Madame [S] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 18]
[Localité 21]
assignée
S.E.L.A.S. EGIDE
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « M. [D] »
[Adresse 4]
[Localité 19]
assignée
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2023
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 22 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Pau a prononcé
la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [B]
[D].
Par requête du 18 mai 2022, la selas Egide, en la persorme de Me [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vente de gré à gré des droits indivis successoraux détenus par M. [D], à concurrence d'1/3 en pleine propriété, portant sur diverses parcelles sises [Adresse 17], et dans le cadre de la cession totale des dites parcelles consenties par les autres indivisaires, au profit de la SAFER pour le prix de 99.720 euros.
Mme [S] [D], epouse [O] et Mme [Y] [D], epouse [C], soeurs du débiteur et co-indivisaires des dites parcelles, sont intervenues volontairement à l'instance.
M. [D] a conclu au sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de saisine du tribunal judiciaire par le juge-commissaire aux fins de remplacement du liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge-coinmissaire a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer
- autorisé la selas Egide es qualites à vendre de gré à gré les droits indivis detenus par
M. [D] dans le cadre plus large de la cession de la pleine propriété à la SAFER
pour le prix de 99.720 euros net vendeur des immeubles : parcelles de [Localité 23]
[Localité 23] cadastrées section B[Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14],
286, 291, 559, 560, 561, 573, 576, 577, 578, 581 et 583, pour une surface de 19 ha
52 a 81 ca
- dit que les conditions de vente seront celles de droit commun en pareille matière,
que la vente aura lieu sans garantie et que l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de l'éventuelle occupation des lieux
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
- dit que la présente ordonnance sera transmise à la societe Egide es qualités et sera
notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de sa date à M. [D],- Mme [D] et Mme [O].
L'ordonnance a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du
l8 janvier 2023, remises le 23 janvier, au débiteur et aux co-indivisaires.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 juillet 2023, M. [D] a relevé appel
de cette ordonnance.
Le 10 août 2023, l'appelant a remis ses conclusions d'appel au greffe.
Le 17 août 2023, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions
à Mme [S] [D], à personne, et, dans les formes de l'article 656 du code
de procédure civile, à la selas Egide ès qualités et Mme [Y] [D].
Les trois parties intimées n'ont pas constitué avocat.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai été délivré le 6 septembre 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 10 août 2023 et signifiées le 17 août 2023
aux intimées défaillantes par M. [D] qui a demandé à la cour de :
- annuler l'ordonnance du l7 janvier 2023
- réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la demande
de changement de mandataire liquidateur.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [S] [D] à personne, et, à l'egard des deux autres intimées, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice a vérifié la réalité de leur domicile respectif.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur la nullité de l'ordonnance entreprise
I.'appelant fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande aux fins de remplacement du liquidateur judiciaire, en se fondant précisement sur cette décision rendue le même jour que l'ordonnance entreprise, et sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement. L'appelant en déduit que l'ordonnance doit être annulée pour violation du principe du contradictoire, au visa de l'article l6 du code de procédure civile, et manifestation de partialité du juge, au visa de l'article L. lll-5 du code de l'organisation judiciaire.
Mais, d'abord, le juge-commissaire pouvait, sans manquer à son devoir d'impartialité,
examiner lors de la même audience la demande de remplacement du liquidateur judiciaire et la demande de cession de gré à gré présentée par ce même liquidateur
judiciaire, cet examen simultané des deux demandes ne préjugeant en rien du sens
des décisions à intervenir.
Et, la teneur du mail adressé par le juge-commissaire au conseil de M. [D] dans
le cadre des échanges sur une troisième demande de renvoi des affaires, est absolument exempte de toute expression d'une quelconque animosité à l'endroit de
celui-ci.
Ensuite, les deux ordonnances ayant été rendues entre les mêmes parties et alors que
l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discretionnaire
du juge du fond, sauf dans les cas où ils y sont tenus en vertu d'une disposition légale, le juge-commissaire a pu rejeter la demande de sursis à statuer en considération de sa décision de rejet de la demande de remplacement du liquidateur judiciaire, sans rouvrir les débats sur celle-ci, laquelle ne modifiait pas les termes du litige dès lors que M. [D] se bornait à solliciter un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur sa demande de remplacement, refusant d'aborder le fond de l'affaire, comme cela ressort des notes d'audience du dossier de première instance joint au dossier de la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, ainsi que de ses conclusions d'appel limitées à la contestation de refus du sursis à statuer.
M. [D] sera débouté du chef de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, étant precisé que, dans tous les cas, la cour restait saisie de l'entier litige
par l'effet dévolutif de l'appel.
sur la demande de sursis à statuer
L'appelant fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande de sursis à
statuer, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, alors que l'ordonnance
du juge-commissaire ayant rejeté sa demande aux fins de remplacement du liquidateur judiciaire n'était pas definitive et qu'il a exercé un recours devant le tribunal judiciaire, considérant que le liquidateur judiciaire fait montre à son endroit
d'une animosité patente et favorise le fils d'une des co-indivisaires.
Mais, en droit, en matière de sursis à statuer pour une bonne administration de la
justice, le juge du fond dispose d'un pouvoir dlscretionnaire pour le refuser ou l'ordonner.
En l'espèce, le recours exercé par M. [D] contre l'ordonnance du juge- commissaire ayant refusé de saisir le tribunal judiciaire de sa demande de remplacement du liquidateur judiciaire n'étant pas suspensif, et alors que la selas Egide ès qualités est légalement investie de ses prérogatives pour poursuivre les opérations de réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire de M. [D], il n'y a
pas lieu d'ordonner un sursis à statuer sur la requête aux fins de cession de gré à gré
présentée par la selas Egide ès qualités dans l'attente de l'intervention d'une décision
definitive sur la demande de remplacement du liquidateur judiciaire.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, l'appelant n'ayant pas
remis en cause le fond de la décision.
PAR CES MOTIFS
la cour, apres en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au
greffe, par arrêt par défaut et en demier ressort,
DEBOUTE M. [D] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [D].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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