Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°28
N° RG 23/04341 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6JM
Organisme [Localité 5] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
C/
M. [S] [G]
irrecevabilité de l'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du un Février deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Organisme [Localité 5] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 274 400 027, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [G]
né le 17 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2019, l'office public de l'habitat de la Métropole Nantaise (ci-après [Localité 5] Métropole Habitat) a donné à bail à M. [S] [G] un logement lui appartenant situé,[Adresse 3], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 232,08 euros, outre une provision sur charges de 86,80 euros par mois.
Le 23 janvier 2020, [Localité 5] Métropole Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1 061,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 13 janvier 2020.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2020, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 9 juillet 2020, [Localité 5] Métropole Habitat a fait assigner M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 29 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- condamné M. [S] [G] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 3 934 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 31 août 2020, échéance du mois d'août 2020 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- constaté la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, au 5 juillet 2020,
- dit que M. [S] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné à défaut l'expulsion de M. [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [S] [G] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du damier loyer, soit la somme de 234,29 6 par mois, augmenté des charges, sans ajout d'un quelconque surloyer, avec revalorisation (indexation ou révision applicable ou égard à la teneur du bail initial), à compter de l"échéance du mois de septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux;
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernent le sort à réserver aux meubles,
- condamné M. [S] [G] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [S] [G] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 23 janvier 2020,
- débouté [Localité 5] Métropole Habitat de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été signifié le 16 décembre 2020 et l'expulsion est intervenue le 16 septembre 2021.
Le 17 juillet 2023, M. [S] [G] a interjeté appel de cette décision.
[Localité 5] Métropole Habitat a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
Le 7 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Rennes a relevé M. [G] de la forclusion encourue et l'a autorisé à interjeter appel du jugement du 29 octobre 2020.
Le même jour, le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du 29 octobre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes et a condamné M. [G] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, [Localité 5] Métropole Habitat demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- juger irrecevable l'appel formé par M. [S] [G] le 17 juillet 2023,
- condamner M. [S] [G] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024 M. [S] [G] demande au magistrat de la mise en état de débouter [Localité 5] Métropole Habitat de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[Localité 5] Métropole Habitat indique qu'en application de l'article 540 du code de procédure civile, M. [G] devait réitérer son appel dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance l'ayant relevé de forclusion.
M. [G] explique qu'il a interjeté appel le 17 juillet 2023 et qu'après la décision du 7 novembre 2023, il a signifié de nouvelles conclusions au fond pour réitérer son appel.
Au visa de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
L'appel du 17 juillet 2023 formulé par M. [G] est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Après avoir été relevé de la forclusion et autorisé à interjeter appel, M. [G] devait réitérer son appel par une déclaration dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du 7 novembre 2023.
En conséquence, il convient de juger l'appel de M. [G] irrecevable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] est condamné à payer à [Localité 5] Métropole Habitat une somme de 150 euros.
M. [G] ayant succombé est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge l'appel de M. [G] irrecevable ;
Condamne M. [G] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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