Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N°24/3322
N° RG 24/03322 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQUW
CD/CD
Jugement du 10 janvier 2020 du Tribunal de grande instance de Cahors
Arrêt du 14 février 2022 - Cour d'appel d'Agen
Décision déférée du 02 Mai 2024 - Cour de Cassation de PARIS - Y22-14.829
SIX
[N], [P] [H]
C/
[T] [H]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N], [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Maître Brice COTTERET, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉ
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Yoann ALLARD de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] et son épouse Mme [K] [C], sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2010 et [Date décès 2] 2013, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [N] [H] et M. [T] [H]
[K] [C] avait souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé Multi-supports GMO n°9651 1828109, le 4 janvier 2000 et procédé à un premier versement d'un montant de 34.835,85 €
Deux autres versements ont suivi : 22.865 € le 6 novembre 2002 et 6.442 € le 2 mars 2010.
[K] [C] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 12 septembre 2002, Mme [N] [H] étant désignée en qualité de curatrice.
Par jugement du 19 novembre 2010, cette mesure a été transformée en tutelle, Mme [N] [H] étant désignée en qualité de tutrice.
Mme [N] [H] a assigné M. [T] [H] en partage des successions de leurs deux parents et de la communauté ayant existé entre eux.
Plusieurs décisions ont été rendues.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Cahors, a notamment:
- jugé que le montant de 86 719,45 euros provenant du contrat d'assurance-vie Multi-supports souscrit par Mme [K] [C] et correspondant à l'intégralité du capital versé, doit être réintégré dans masse à partager de la succession de M. [L] [H],
- jugé que Mme [N] [H] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d'assurance-vie Multi-supports sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
- rappelé que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d'assurance-vie, l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié,
Par déclaration au greffe du 5 février 2020, Mme [N] [H] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a, notamment:
- jugé que le montant de 86.719,45 euros provenant du contrat d'assurance-vie multi-supports doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de [L] [H],
- jugé que Mme [N] [H] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d'assurance-vie Multi-supports sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
- rappelé que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d'assurance-vie l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié,
Par arrêt contradictoire du 14 février 2022, la Cour d'appel d'Agen, a notamment:
- confirmer le jugement déféré des chefs critiqués à l'exception de ceux relatifs à :
- la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [H],
- frais d'évaluation des meubles,
- la licitation de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9].
- statué sur les chefs infirmés.
- condamné Mme [N] [H] à payer à [T] [H] la somme de 2 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Mme [N] [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation, a:
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen, mais seulement en ce qu'il juge:
* que le montant de 86 719,45 euros provenant du contrat d'assurance sur la vie Multi-supports GMO n°9651 1828109 souscrit par [K] [C], correspondant à l'intégralité du capital versé, doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de [L] [H],
* que Mme [H] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce audit contrat d'assurance sur la vie, sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
* que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d'assurance sur la vie, l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié
* et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse,
Par déclaration du 1er octobre 2024, Mme [N] [H] a saisi la Cour d'appel de Toulouse.
Mme [N] [H], dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025, demande à la cour:
- d' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 10 janvier 2020 en ce qu'il a':
* jugé que le montant de 86 719,45 euros provenant du contrat d'assurance vie multisupport GMO no 965 118281 09 souscrit par Mme [K] [C], épouse [H] correspondant à l'intégralité du capital versé, doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de M. [L] [H],
* jugé que Mme [N] [H] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d'assurance vie multisupport GMO no'965 118281 09 sans pouvoir y prétendre à aucune part, et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
* rappelé que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir, de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d'assurance vie, l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié,
* condamné Mme [N] [H] à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Et, statuant à nouveau:
- de déclarer irrecevable la demande de M. [T] [H] tendant à la nullité du contrat d'assurance vie multisupport GMO no 965 118281 09 et des versements de primes y afférents,
- de déclarer irrecevable la demande de M. [T] [H] relative au prétendu recel successoral de sommes issues du compte bancaire de Mme [K] [H],
- de débouter M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes,
de juger, par conséquent, que :
- aucune somme versée au titre du contrat d'assurance vie multisupport GMO no 965 118281 09 souscrit par Mme [K] [C], épouse [H], ne doit être réintégrée dans la succession,
- aucune somme versée au titre du contrat d'assurance vie multisupport GMO no 965 118281 09 ne doit être soumise aux règles du rapport à succession ou à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers,
- Mme [N] [H] ne s'est rendue coupable d'aucun recel successoral au titre du contrat d'assurance vie multisupport GMO no 965 118281 09.
- d' ordonner au notaire en charge de la succession d'accomplir toutes diligences nécessaires et, notamment, de déposer une déclaration de succession rectificative pour rétablir Mme [N] [H] dans ses droits,
- de condamner M. [T] [H] à payer à Mme [N] [H], au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Cahors, la cour d'appel d'Agen et la cour d'appel de Toulouse, la somme de 19.980 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [T] [H] aux entiers dépens afférents aux instances devant le tribunal judiciaire de Cahors, la cour d'appel d'Agen et la cour d'appel de Toulouse,
- autoriser la S.C.P. Dessart, par le ministère de Me Emmanuelle Dessart, associée de ladite S.C.P. et avocat au barreau de Toulouse, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] [H], dans ses dernières conclusions du 11 juin 2025 demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Cahors du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
* jugé que le montant de 86 719,45 euros provenant du contrat d'assurance vie multisupport GMO n°956 118281 souscrit par Mme [K] [C] épouse [H], correspond à l'intégralité du capital versé et doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de M. [L] [H],
* jugé que Mme [N] [H] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d'assurance vie multisupport GMO n°956 118281 sans pouvoir y prétendre à aucune part, et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession
* rappelé que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d'assurance vie l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié,
* condamné Mme [N] [H] à payer à M. [T] [H] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront pris en frais privilégié et partage.
Et, statuant à nouveau :
- de prononcer la nullité des versements de primes complémentaires de 22.865 euros et de 6.442,21 euros effectués en situation d'opposition d'intérêt au sens du code civil.
En conséquence,
- d' ordonner le rapport ou la réduction de la somme de 29.307,21 euros (22.865 + 6.442,21) dans la masse à partager de la succession [H],
- de priver Mme [N] [H] de tous les fruits et revenus produits par les biens recelés ou obtenus en situation d'opposition d'intérêt.
Et, y ajouter en statuant à nouveau :
- de condamner Mme [N] [H] à rapporter à la succession la somme de 14.334 euros (8.960 + 5.374),
- de juger que Mme [N] [H] doit le rapport de la somme de 14.334 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part, et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En tout état de cause :
- de condamner Mme [N] [H] à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le même jour à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris, à l'arrêt rendu par la Cour de cassation ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la présente cour
Suivant les dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La cassation partielle porte exclusivement sur:
- la réintégration dans la masse à partager de la somme de 86.719,45 euros provenant du contrat d'assurance sur la vie Multi-supports GMO n°9651 1828109 souscrit par [K] [C],
- le rapport ou la réduction dus par Mme [N] [H] de la donation dont elle a bénéficié grâce au dit contrat d'assurance-vie, avec application des sanctions du recel,
- la recherche par le notaire chargé des opérations de liquidation des successions de l'identité des bénéficiaires et du montant des sommes dont ils ont bénéficié
- les dépens et les frais.
Mme [N] [H] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré manifestement excessives les primes versées par Mme [N] [H] sur l'assurance-vies, et de juger en conséquence qu'aucune de ces sommes ne doit être réintégrée à la succession, ni soumise au rapport, à la réduction ainsi qu'aux règles du recel.
Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [H] tendant à la nullité des deux derniers versements de primes d'assurance-vie ainsi que de sa demande au titre du recel du compte bancaire de [K] [C], aux motifs que ces demandes sortent du périmètre de la cassation et qu'elles sont en tout état de cause nouvelles en cause d'appel. Subsidiairement, elle soulève la prescription.
M. [T] [H] répond, s'agissant de ses demandes d'annulation, qu'elles sont recevables comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la réintégration des primes dans la succession, ce qui correspond aussi à l'objet de la cassation.
Sur la prescription, il répond que son action initiale en a interrompu le cours.
Suivant ses dernières écritures, M. [T] [H] demande à la présente cour, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 10 janvier 2020 en ce qu'il a jugé que le montant de 86.719 € provenant du contrat d'assurance-vie souscrit par [K] [C] doit être réintégré dans la masse à partager, ordonné le rapport ou la réduction et fait application des sanctions du recel.
Il ajoute à son dispositif, sous une rubrique 'et statuant à nouveau', une demande tendant à prononcer la nullité des versements des primes complémentaires de 22.865,00 € et de 6.442,21 €, d'en ordonner le rapport ou la réduction et de priver Mme [N] [H] des fruits et revenus produits par les biens recélés.
La cour de cassation n'a pas eu à examiner la possible nullité des versements complémentaires puisque cette demande n'avait été présentée ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel d'Agen, et qu'elle n'apparaît que dans le second jeu de conclusions de M. [T] [H] .
Cependant, dés lors que cette demande tend à la réintégration du montant de primes d'assurance-vie dans la masse à partager, avec application des règles du rapport, de la réduction, voire du recel, elle entre, sur la base d'un moyen nouveau, dans le périmètre de la cassation. En tant que demande nouvelle, elle tend aux mêmes fins que celles qui avaient été soumises au premier juge, à savoir la réintégration de primes d'assurance-vie et les conséquences qu'il faut en tirer. Cette demande est donc recevable.
Présentée curieusement après la demande de confirmation du jugement qui se fondait sur le caractère manifestement excessif des versements, sous la forme d'un 'statuant à nouveau', la demande tendant à la réintégration des deux dernières primes au motif de leur nullité doit être comprise comme un subsidiaire et sera examinée à ce titre par la cour, sous l'angle de la prescription puis s'il y a lieu du fond.
En revanche, la demande de M. [T] [H] tendant à voir condamner Mme [N] [H] à rapporter à la succession la somme de 14.334 € (8.960 + 5.374) comme ayant été prélevée par Mme [N] [H] sur le compte de sa mère, n'entre en rien dans le champ de la cassation qui limite la saisine de la présente cour. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
En conclusion, la cour est saisie:
- à titre principal des demandes fondées sur le caractère manifestement excessif du versement de la totalité des primes d'assurance-vie, et le cas échéant sur les conséquences à en tirer;
- à titre subsidiaire, sur la demande d'annulation des deux derniers versements.
Sur le caractère manifestement excessif des primes d'assurances-vie
Suivant les dispositions de l'article L132-13 du code des assurance, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Le contrat d'assurance-vie a été souscrit par [K] [C] le 4 janvier 2000.
Elle a procédé à trois versements successifs:
- 34.835,85 € le jour de la souscription
- 22.865 € le 6 novembre 2002
- 6.442 € le 2 mars 2010.
C'est à chacune de ces dates qu'il convient de se placer pour apprécier si les primes sont manifestement excessives.
Le 4 janvier 2000, lors du premier versement de 34.835,85 €, l'époux de [K] [C] était encore en vie. L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2002 fait apparaître que les époux percevaient une somme annuelle de 32.062 €, soit en moyenne environ 2.671 € par mois pour deux personnes. Les revenus étant constitués de la pension de retraite du mari à hauteur de 31.225 €, ils ne devaient pas être bien différents pour l'année 2000, si bien que la somme ci-dessus peut être considérée comme exacte.
[K] [C] était alors âgée de 76 ans. Son espérance de vie lui permettait de souscrire un contrat d'assurance sur la vie.
Le couple était propriétaire de plusieurs biens immobiliers:
- un garage pour une voiture et un bateau, situé à [Localité 8], acquis le 10 février 1994;
- un appartement avec place de stationnement à [Localité 8], à proximité de la plage, acquis le 5 janvier 1994;
- diverses parcelles de terre à [Localité 9], acquises en 1973 et 1994;
- une maison dans le village de [Localité 9], acquise en 1979 et 1980;
- une autre maison dans le village de [Localité 9], acquise en 1975.
La valeur de ces biens en janvier 2000 n'est pas connue, mais la déclaration de succession de [L] [H] établie suite à son décès survenu le [Date décès 1] 2010, les valorise à la somme totale de 264.500 €. Mme [N] [H] estime que ces biens présentaient une valeur de 190.000 € en 2000. L'emplacement des biens immobiliers, dans des zones touristiques, permet de considérer que leur valeur ne pouvait pas être inférieure à 100.000 € en janvier 2000.
En ce qui concerne les liquidités, lors du placement des époux [H]/[C] sous régimes de protection, les liquidités ont été estimées par Mme [N] [H], suivant document remis au tribunal d'instance de Gourdon le 14 octobre 2002, à la somme totale de 80.832,38 €.
Bien que cette pièce, produite par Mme [N] [H] ait été établie par elle-même, elle ne l'a pas été dans le cadre de la présente instance, mais à destination du juge des tutelles, devant qui son contenu n'a pas été remis en cause. Elle est en outre accompagnée des relevés des comptes correspondants qui confirment le montant des liquidités.
Mme [N] [H] établit donc une épargne, deux ans après la première prime d'assurance-vie à hauteur de 80.832,38 €. Aucun élément de la cause ne permet de considérer que l'épargne des époux n'était pas de cet ordre là en janvier 2000. Leurs revenus constitués de pensions de retraites ne présentaient en effet pas de variation, il n'est fait état d'aucune vente ou achat d'importance, si ce n'est un véhicule d'une valeur de 24.734,95 € acquis en juin 1999, antérieurement au versement de la première prime d'assurance-vie.
Au regard de cet ensemble d'éléments, l'âge de Mme [N] [H] n'étant pas sujet à suspicion en janvier 2000, des revenus du couple qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins, de leur patrimoine immobilier conséquent et de leur épargne d'un montant de l'ordre de 80.000 € , la prime d'assurance-vie d'un montant de 34.835,85 € ne présentait rien d'excessif au sens des dispositions ci-dessus.
Le 6 novembre 2002 a été opéré le deuxième versement de 22.865 €.
A cette date, le patrimoine et les revenus de [K] [C], âgée de 78 ans, dont l'époux était encore en vie était celui ci-dessus décrit, sous réserve des économies, qui suite au premier versement, étaient de l'ordre de 45.165 € (80.000 - 34.835).
[K] [C] venait d'être placée sous curatelle renforcée par jugement du 12 septembre 2002.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus ce versement ne présentait pas un caractère manifestement exagéré.
Le 2 mars 2010 un dernier versement de 6.442,21 € a été opéré.
[L] [H], l'époux de [K] [C] était décédé la veille, le [Date décès 1] 2010. Elle était âgée de 86 ans. Le contrat existait depuis dix ans, ce qui vient tempérer la difficulté qui pourrait être liée à l'âge.
Dans le cadre de la succession de son mari, [K] [C] avait opté pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit.
Le patrimoine immobilier ci-dessus décrit était inchangé. Les avis de valeurs produits par Mme [N] [H], en date de l'année 2010, le valorisent entre 364.500 et 374.500 €. La déclaration de succession établie suite au décès de [L] [H] porte une valeur de 264.500 €. Ce dernier montant, qui résulte de la déclaration des héritiers sera retenu.
Suivant le compte de gestion 2009 concernant [K] [C] et [L] [H], établi par Mme [N] [H] à destination du greffe du juge des tutelles, qui a été approuvé, et les documents bancaires joints, l'épargne s'élevait, hors contrat objet du présent litige, à la somme totale de 95.153,80 €.
Les revenus de [K] [C] suite au décès de son mari ne sont pas justifiés. Il faut alors considérer qu'elle a perçu une pension de réversion d'un montant égal à la moitié de la pension de [L] [H], soit environ 1.301,04 € par mois.
Au regard du patrimoine immobilier et des liquidités dont disposait Mme [N] [H], propriétaire du quart de l'ensemble et titulaire de l'usufruit sur le restant, de ses revenus estimés, la prime d'un montant de 6.442,21 € ne présente pas un caractère manifestement exagéré.
Enfin, pour les trois primes versées, l'opération présentait pour la souscriptrice une utilité en raison de la possibilité de rachat, qui a d'ailleurs été utilisée, puisque des rachats trimestriels de 563,09 € ont été programmés à compter d'octobre 2012, afin d'augmenter les ressources de l'intéressée pour financer son lieu d'hébergement.
Par conséquent, les trois primes versées par Mme [N] [H] sur le contrat d'assurance sur la vie Multi-supports GMO n°9651 1828109 les 4 janvier 2000, 6 novembre 2002 et 2 mars 2010, ne présentent pas un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés.
Le jugement sera donc infirmé dans ses dispositions soumises à la cour.
Sur la nullité des versements de primes complémentaires de 22.865 € et 6.442,21€
Il s'agit des primes versées respectivement les 6 novembre 2002 et 2 mars 2010
* sur la prescription
Mme [N] [H] soulève la prescription quinquennale, exposant que le point de départ peut être fixée au jour du procès-verbal de difficultés du 3 septembre 2018, qui portait notamment sur le contrat d'assurance-vie litigieux.
M. [T] [H] répond que la prescription a été interrompue par sa première action fondée sur l'article L132-13 du code des assurances, la seconde, fondée sur la nullité du versement des deux dernières primes étant virtuellement comprise dans la première.
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil.
Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, l'action initiale de M. [T] [H], introduite par ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Cahors le 7 novembre 2019, tendait à : ' juger que le montant de l'assurance-vie doit être intégré dans le compte des opérations de partage de la succession pour un montant de 86.719,45 € correspondant à l'intégralité du capital versé '.
Il recherche à présent la nullité des versements des deux dernières primes, afin qu'en soit ordonné ' le rapport ou la réduction dans la masse à partager de la succession de [K] [C] '.
Ainsi, les deux actions tendent à réintégrer le montant des primes d'assurance-vie dans la succession de [K] [C], de sorte qu'elles tendent à un même but, la seconde étant alors virtuellement dans la première, qui a interrompu le délai de prescription.
L'action en nullité n'est donc pas prescrite. Elle sera déclarée recevable.
* sur le fond
Dans le corps de ses conclusions, M. [T] [H] fonde la nullité alléguée sur le conflit d'intérêt ayant existé avec Mme [N] [H], curatrice et bénéficiaire du contrat. Les développements relatifs à l'insanité d'esprit de [K] [C] au moment de la souscription du contrat et de la rédaction de la clause bénéficiaire sont inopérants puisqu'aux terme du dispositif des conclusions de M. [T] [H], la seule nullité recherchée est celle des deux versements des 6 novembre 2002 et 2 mars 2010.
Ces versements ont été opérés alors que [K] [C] se trouvait sous le régime de la curatelle renforcée, avec l'assistance de la curatrice. Mme [N] [H] qui exerçait la fonction de curatrice, se trouve aussi, au moins en partie, bénéficiaire du contrat d'assurance-vie litigieux.
A la date du premier versement contesté, le 6 novembre 2022, le code des assurances ne prévoyait aucune disposition spécifique applicable au souscripteur d'un contrat faisant l'objet d'une mesure de protection des majeurs.
A la date du second versement du 2 mars 2010, est applicable la présomption de l'article L132-4-1 du code des assurances.
Ce texte énonce : ' Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
(....)
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.'
Cette présomption ne concerne que la souscription, le rachat du contrat ainsi que la clause bénéficiaire. Elle ne porte pas sur le versement de primes.
Quoiqu'il en soit, s'agissant du placement de capitaux, l'opposition d'intérêts entre le curateur et le souscripteur est susceptible tant en 2002 qu'en 2010 d'entraîner la nullité du versement. Il s'agit d'une nullité relative dont la mise en oeuvre doit être appréciée au regard des circonstances de la cause.
Le conflit d'intérêt entre Mme [N] [H], qui exerçait la mesure de curatelle renforcée et [K] [C], titulaire du contrat d'assurance-vie est manifeste puisque la première était désignée, au moins en partie, comme bénéficiaire du dit contrat. Mme [N] [H] aurait donc dû solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour le versement des primes. Ne l'ayant pas fait, les versements sont irréguliers.
Cependant, M. [T] [H] ne démontre pas que les versements de 22.865 € et 6.442,21€ opérés les 6 novembre 2002 et 2 mars 2010 aient porté préjudice à [K] [C], la personne protégée. Ils sont en effet de son vivant restés dans son patrimoine. Ils ne présentaient pas un caractère excessif au regard de ses autres avoirs et lui ont permis à la fin de sa vie de faire procéder à des rachats partiels afin de financer son lieu d'hébergement.
Aucun élément de la cause ne permet par ailleurs de démontrer que Mme [N] [H] avait failli dans le soin apporté à sa mère.
Par conséquent, M. [T] [H] sera débouté de sa demande d'annulation des versements du 6 novembre 2002 et 2 mars 2010, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais
Les dépens de première instance, compte tenu du caractère familial du litige seront partagés par moitié entre les parties, infirmant le jugement.
Au regard de l'équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance.
M. [T] [H] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Au regard de l'équité, Mme [N] [H] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 2 mai 2024,
Dans la limite de la saisine de la cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [H] tendant à voir condamner Mme [N] [H] à rapporter à la succession la somme de 14.334 € (8.960 + 5.374) comme ayant été prélevée par Mme [N] [H] sur le compte de sa mère,
Déclare recevable la demande de M. [T] [H] tendant à voir prononcer la nullité des versements des primes complémentaires de 22.865 € et de 6.442,21 €, d'en ordonner le rapport ou la réduction et de priver Mme [N] [H] des fruits et revenus produits par les biens recélés, tant au regard du périmètre de la cassation, des demandes nouvelles en cause d'appel que de la prescription,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
- jugé que le montant de 86.719,45 euros provenant du contrat d'assurance-vie multi-supports doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de [L] [H],
- jugé que Mme [N] [H] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d'assurance-vie Multi-supports sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
- rappelé que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d'assurance-vie l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié,
- condamné Mme [N] [H] à payer à M. [T] [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
Dit que les primes versées par [K] [C] sur le contrat d'assurance-vie multi-support ne présentent pas un caractère manifestement exagéré,
Déboute M. [T] [H] de ses demandes de réintégration de ces sommes à la succession, de rapport, de réduction ainsi que celle au titre du recel,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 pour les frais de première instance,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [H] de sa demande tendant à la nullité des versements complémentaires de 22.865 € et 6.442,21€ opérés respectivement les 6 novembre 2002 et 2 mars 2010,
Déboute Mme [N] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne M. [T] [H] et Mme [N] [H] à payer chacun la moitié des dépens d'appel.
La greffière La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC.