Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
(n°85, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4EZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00435
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Février 2024
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15/09/1990 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
non comparante en personne, représentée par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [J] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de soins à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'hôpital en date du 30 janvier 2024.
Les deux certificats médicaux d'admission font état, notamment, des éléments suivants :
Certificat médical du 29 janvier 2024 : Madame [U] présente des bizarreries du comportement, exprime des propos mégalomaniaques et mystiques, sans aucune critique.
Certificat médical du 30 janvier 2024 : Elle est connue du secteur pour des troubles chroniques, et suivie en libéral. Son discours est incohérent, elle présente une agitation psychomotrice et une tachypsychie. Des idées délirantes sont relevées. Elle présente une insomnie sans fatigue, se montre agressive et est passée à l'acte sur les soignants. Elle refuse les traitements, les soins et n'a pas conscience des troubles.
Le 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a refusé de se prononcer sur la mesure d'isolement faite de requête en ce sens et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [F] [U] a présenté un appel par lettre en date du 9 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [U] n'a pas comparu compte tenu de son état de santé et de son maintien en chambre d'isolement.
Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [F] [U] sollicite :
L'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé de se prononcer sur la mesure d'isolement et de contention, ainsi que la levée de ladite mesure faute pour le conseil de Madame [U] et pour le juge des libertés et de la détention d'avoir disposé des éléments permettant de procéder au contrôle prévu par le code de la santé publique.
Sur les irrégularités affectant les mesures, le conseil de Madame [U] fait valoir que :
Il ne ressort pas de pièces produites que l'information au tiers et au juge des libertés et de la détention a été donnée dans les délais fixés par le code de la santé publique ; et que la décision du juge des libertés et de la détention sur la mesure d'isolement est intervenue tardivement.
La mesure d'isolement est intervenue avant même la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Sur le fond, Madame [U] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que les irrégularités affectant les mesures d'isolement et de contention affectent la mesure principale.
L'avocate générale a requis qu'en se fondant sur l'article R.3211-34 du code de la santé publique il peut être admis que l'avocat demandant au juge des libertés et de la détention, à l'occasion du contrôle systématique à 12 jours, de contrôler les mesures d'isolement ou de contention saisi ce dernier d'une requête, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut refuser de statuer. Elle propose une infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a refusé de procéder au contrôle.
S'agissant des irrégularités soulevées sur les mesures d'isolement et de contention, elle note que :
La mesure d'isolement est intervenue concomitamment avec la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits de Madame [U] dès lors qu'elle est justifiée par deux certificats médicaux précis faisant état de son agitation.
Sur le délai de saisine du juge des libertés et de la détention sur ces mesures, elle s'en rapporte.
Enfin, sur le fond, elle sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte au regard du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le contrôle de la mesure d'isolement et de contention par le juge des libertés et de la détention à l'occasion du contrôle de la mesure principale
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. »
En application des articles R.3211-34 et suivants du code de la santé publique et de l'article R.3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête aux fins de contrôle des mesures d'isolement et de contention en dehors des hypothèses de saisine obligatoire par le directeur de l'hôpital sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Ces textes précisent les formes requises pour lesdites requêtes selon qu'elles émanent du patient ou d'un tiers.
Enfin, si la mesure d'isolement ou de contention a été levée avant que le juge ne se prononce il n'y a plus lieu de statuer à son égard.
Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention n'est tenu de statuer que dès lors qu'il est saisi d'une requête en ce sens, requête répondant aux formes du code de la santé publique. Tel n'était pas le cas en l'espèce et c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de statuer sur les mesures d'isolement et de contention prises à l'égard de Madame [F] [U] dans le cadre du contrôle à 12 jours de la mesure principale d'hospitalisation sous contrainte.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 février 2024 sera confirmée sur ce point.
Sur le fond
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 13 février 2024 indique que Madame [F] [U] n'est ni auditionnable, ni transportable ; qu'elle reste fragile, le discours est hermétique, désorganisé avec diffluence et sans lien logique. Il persiste des moments de dissociation psychique. La mesure d'isolement est toujours en cours avec mise en place, depuis ce week-end, de temps de sortie dans le service. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
ECARTE les moyens d'irrégularité présentés ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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