Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 21 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 13/03213
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [H] [N] [D] veuve [S]
née le [Date naissance 3] 1952
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 11 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Z] et Mme [H] [N] [D] veuve [S], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage durant onze ans.
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2011, M. [Z] assignait Mme [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de référé aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire de l'ampleur des travaux qu'il soutenait avoir effectués sur les immeubles de celle-ci, outre la condamnation de cette dernière à lui verser «'par provision'» la somme de 35982 euros au titre du remboursement des sommes avancées à cette dernière.
Par ordonnance de référé rendue le 20 mai 2011, le président du tribunal judiciaire de Béziers rejetait les demandes formulées par M. [Z] ainsi que les demandes de Mme [N] [D] veuve [S] visant à l'extension de la mission de l'expert à la détermination du salaire qu'elle aurait dû percevoir comme employée de la société de son ex-compagnon, du montant des dépenses effectuées au profit de l'activité professionnelle de ce dernier outre notamment l'indemnité d'occupation dont elle l'estimait redevable.
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2012, M. [Z] saisissait le tribunal judiciaire de Béziers pour enrichissement sans cause et remboursement de prêts. L'affaire était attribuée au juge aux affaires familiales du même tribunal par ordonnance du 17 octobre 2013.
Le 23 mai 2016, le juge de la mise en état faisait droit à une nouvelle demande d'expertise dont le rapport était déposé le 12 janvier 2018 et taxé par ordonnance rendue le 12 février 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers':
- déboutait M.'[M] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- le condamnait à payer à Mme [H] [N] [D] veuve [S] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure
- le condamnait aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée le 23 mai 2016
- le condamnait à payer à Mme [H] [N] [D] veuve [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- jugeait n'y avoir lieu à exécution provisoire.
*****
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'20 janvier 2022 des chefs du rejet de ses demandes, du paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures de M. [Z] ont été déposées le'20 avril 2022.
Les dernières écritures de Mme [N] [D] veuve [S] ont été notifiées le 20 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'11 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1371, 1134, 1874 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau':
- homologuer le rapport d'expertise
En conséquence':
*A titre principal':
- condamner Mme [N] [D] veuve [S] à lui payer une indemnité de 182.411 euros en suite de l'enrichissement sans cause de cette dernière
- condamner Mme [N] [D] veuve [S] à lui payer la somme de 35.982 euros au titre du remboursement des sommes qu'il lui a avancées
*A titre subsidiaire':
- condamner Mme [N] [D] veuve [S] à lui payer une indemnité de 35.000 euros en suite de l'enrichissement sans cause de cette dernière
- condamner Mme [N] [D] veuve [S] à lui payer la somme de 35.982 euros au titre du remboursement des sommes qu'il lui a avancées
*En tout état de cause':
- condamner Mme [N] [D] veuve [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens et frais d'instance.
Mme [H] [N] [D] veuve [S], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1359 du code civil, de'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions
- juger qu'elle n'a jamais reconnu devoir à M. [Z] la somme de 35.000 euros au titre de son prétendu apport en industrie
- juger que M.'[Z] ne rapporte en aucun cas la preuve d'un investissement indirect par le prêt matériel pour la réalisation des travaux
- juger que si par extraordinaire, la juridiction de céans retenait un quelconque enrichissement sans cause, il ne saurait être supérieur à la somme de 20.810 euros retenue par l'expert judiciaire
- juger en tout état de cause que M.'[Z] ne s'est jamais appauvri à son détriment mais bien enrichi en l'état du fait qu'il a vécu maritalement avec elle, laquelle était veuve, l'a hébergé, nourri et entretenu pendant de nombreuses années sans contrepartie financière
- débouter M. [Z] de sa demande au paiement d'une somme de 35.982 euros au titre du remboursement de prétendus contrats de prêt
- condamner M.'[Z], compte tenu du caractère abusif de la présente procédure, au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de justes dommages et intérêts, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En présence d'appel incident, la cour est saisie des chefs de l'enrichissement sans cause, du remboursement du prêt, de dommages et intérêts tenant le caractère abusif de la procédure, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
* Sur l'enrichissement injustifié
- Le premier juge, pour débouter M. [Z] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement injustifié, a rappelé en premier lieu qu'une action sur ce fondement supposait l'absence d'autre voie de droit ouverte, et a observé que M. [Z] demeurait taisant sur ce point.
S'agissant de la condition d'appauvrissement, il a relevé que M. [Z] n'avait transmis à l'expert aucune pièce comptable, ni justificatif chiffré ou preuve d'une dépense effectuée permettant de vérifier le détail des prestations qu'il aurait effectuées.
Il a considéré que le caractère insuffisamment circonstancié des attestations produites par M. [Z] ne permettait pas de démontrer sur quels immeubles il aurait travaillé ni en quelles périodes exactes ni la nature des travaux qu'il aurait effectués.
Il a ainsi estimé qu'en l'absence de preuve d'un appauvrissement, M. [Z] devait être débouté de sa demande.
- Au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie courante. Il ajoute que l'industrie qu'il a fournie en réalisant des travaux de construction et de rénovation dans les biens immobiliers de cette dernière ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires ni de la répétition de l'indû de sorte que seule lui est ouverte l'action fondée sur l'enrichissement injustifié.
Il expose que Mme [N] [D] a acquis pendant le concubinage':
-un immeuble sis [Adresse 10] comportant huit studios qu'il a entièrement remis en état
-trois appartements sis [Adresse 4] qu'il a entièrement remis en état
-un terrain à [Localité 8] sur lequel il a édifié lui-même pendant quatre ans une maison dans laquelle ils ont vécu.
Il soutient avoir cessé en 2007 son activité de transport de marchandises pour se consacrer aux travaux dans les biens immobiliers de Mme [N] [D], celle-ci ayant assumé le coût des matériaux tandis qu'il se chargeait de la main d''uvre. Il considère que les travaux qu'il a accomplis sont suffisamment démontrés par les attestations qu'il produit et ajoute que l'intimée a reconnu lui devoir à tout le moins la somme de 35000 euros.
- En réponse, Mme [N] [D] veuve [S] fait valoir que malgré des années de procédures au cours desquelles M. [Z] transmet toujours les mêmes pièces, lui-même se trouve dans l'incapacité d'évaluer son prétendu apport en industrie qu'il a chiffré à des sommes variables selon les étapes de la procédure.
Elle expose qu'il ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que l'expert désigné s'est trouvé dans l'incapacité de répondre de manière précise à sa mission du fait de l'impossibilité de vérifier la mise en 'uvre de travaux par M. [Z] et notamment d'établir le détail des travaux de rénovations effectuées dans les immeubles [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 7].
Elle rappelle qu'ils ont vécu maritalement pendant de nombreuses années au cours desquelles elle l'a hébergé, nourrit et entretenu, et soutient en outre avoir participé à l'activité professionnelle de celui-ci sans contrepartie financière.
Réponse de la cour
L'article 1303 du code civil indique qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En application de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
En application de l'article 1303-3 du même code, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la cour considère que l'appelant n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 1303-3 du code civil, la nature de sa demande au titre de travaux effectués dans les biens immobiliers de son ex-concubine justifiant qu'il fonde son action sur l'enrichissement injustifié à défaut d'autre action ouverte.
Toutefois, la cour fait le constat, comme le premier juge, que les attestations, par leur caractère peu précis, ne permettent pas de connaître l'état des biens immobiliers lors de leur acquisition ni l'ampleur des travaux et le temps consacré à ceux-ci par M. [Z]. Des témoins demeurant à [Localité 6] et [Localité 11], se trouvaient donc à distance des biens immobiliers et dès lors dans l'incapacité d'attester avec précision de l'ampleur des travaux effectués, tandis qu'un autre ne précise pas son lieu de résidence.
S'il peut être retenu que M. [Z] a participé à des travaux, l'ampleur de ceux-ci ne peut être déterminée au regard du caractère imprécis des attestations produites et en l'absence d'une quelconque autre pièce, photographie ou autre, relative à la nature des travaux effectués. Or, c'est à M. [Z] qu'incombe la charge de la preuve de l'appauvrissement dont il se prévaut.
L'expert a lui-même fait le constat de l'impossibilité pour lui d'évaluer la participation de M. [Z] du fait de l'absence de justificatifs, ce dernier n'ayant fourni que des attestations et un dire, et ses demandes étant contestées par la partie adverse.
L'intimée, dans ses conclusions, ne s'estime redevable d'aucune somme.
Par ailleurs, Mme [N] [D] fait valoir que si des travaux avaient été effectués par ce dernier, ils avaient pour contrepartie l'hébergement gratuit dont il a bénéficié pendant de nombreuses années. Or, il résulte des propres conclusions de M. [Z] que le couple a en effet résidé dans le bien immobilier sis à [Localité 8] qui constitue toujours le logement de l'intimée, et il ressort de deux attestations produites par M. [Z] lui-même que le couple a vécu au [Adresse 4] dans un des biens immobiliers de l'intimée avant de s'installer à [Localité 8].
Par conséquent, faute pour M. [Z] de rapporter la preuve de l'ampleur des travaux qu'il soutient avoir effectués au profit des biens immobiliers de son ex-compagne, et alors qu'il est constant qu'il a été hébergé à titre gratuit pendant plusieurs années dans l'un, voire deux, de ces biens immobiliers, il ne démontre pas que les travaux réalisés ont par leur ampleur excédé sa participation normale aux dépenses de la vie commune et dès lors qu'il ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a bénéficié pendant le concubinage.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande au titre de l'enrichissement injustifié. La décision est confirmée.
*Sur le remboursement des prêts
- Le premier juge, pour débouter M. [Z] de sa demande de remboursement de prêts, a retenu que la sommation interpellative dans laquelle Mme [S] semblait faire l'aveu extra-judiciaire d'une dette ne constituait pas même un début de preuve.
Il a relevé que M. [Z] ne démontrait pas la réalité des versements allégués.
Enfin, il a estimé que le chèque de 5000 euros établi par Mme [S] au profit de M. [Z] se trouvait dépourvu de cause et qu'il serait arbitraire de supposer qu'il venait en remboursement d'un quelconque prêt.
- Au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir que les parties ont conclu un contrat de prêt verbal par lequel il a remis à sa concubine la somme de 35000 euros à l'occasion du rachat de terres en Algérie auprès du père de celle-ci suite à une succession, puis la somme de 5982 euros pour l'acquisition d'un terrain situé à [Localité 7] courant 2002.
Il ajoute que suite à leur rupture, elle lui a remboursé par chèque du 19 décembre 2010 la somme de 5000 euros, et demeure donc redevable du surplus.
Il estime que tenant la situation de concubinage avec l'intimée, il se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit et qu'il doit donc être fait, en application de l'article 1360 du code civil, exception à l'exigence d'un écrit.
Il soutient par ailleurs que l'intimée a, dans sa réponse à la sommation interpellative du 4 février 2011, formulé un aveu extra-judiciaire qui constitue un commencement de preuve par écrit d'un contrat de prêt verbal entre les parties portant sur les sommes qu'il réclame. Il observe que les parties étaient séparées lorsque l'intimée a établi un chèque de 5000 euros à son profit et estime par conséquent qu'il ne peut s'agir que du remboursement d'un prêt antérieur.
- En réponse, Mme [N] [D] veuve [S] observe que M. [Z] ne justifie d'aucun écrit pour démontrer la réalité des prêts allégués, lesquels excèdent selon lui la somme de 1500 euros et doivent donc être établis par un écrit en application de l'article 1359 du code civil et du décret du 15 juillet 1980 modifié par le décret du 29 septembre 2016.
Elle ajoute que la provenance du chèque de 5000 euros dont il fait état n'est pas justifiée et qu'il ne démontre pas que ce chèque correspondrait au remboursement d'un emprunt par contrat oral.
Elle soutient qu'en définitive, il ne démontre pas la réalité des prêts allégués.
Réponse de la cour
En application de l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article 1359 du même code reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la cour considère que les liens d'affection entre les concubins ont placé M. [Z] dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit constatant un prêt à sa concubine.
Toutefois, il lui appartient de démontrer la réalité des prêts dont il se prévaut.
En l'espèce, dans la sommation interpellative du 4 février 2011, l'intimée a apporté les réponses suivantes': le chèque du 19 décembre 2010 ne constitue pas un acompte sur une somme dont elle serait débitrice mais une aide matérielle afin d'aider son concubin qui n'avait plus de logement suite à leur séparation; elle a financé intégralement sur ses fonds l'acquisition de terres en Algérie pour 5000 euros, a renoncé à investir 30 000 euros dans un appartement en Algérie et a affecté cette somme à l'acquisition de la maison de [Localité 8]'; elle a fait l'acquisition d'un terrain pour 5892 euros pour les besoins de M. [Z] afin qu'il entrepose son matériel, somme qu'il lui a remboursée. Elle convient que le terrain est à son nom, expose qu'il n'a pas revendiqué la propriété de ce terrain, indique lui avoir déjà remis la somme de 14000 euros afin qu'il ne se sente pas «'à la rue'», et réserve sa réponse quant à la somme de 5892 euros qu'il réclame, en l'état de la procédure dont il a pris l'initiative et des actions en justice futures.
En l'état de ces réponses connues depuis 2011, qui n'établissent pas la réalité des emprunts allégués et ne peuvent être considérées comme un aveu extra judiciaire d'une dette, il appartenait à M. [Z] d'apporter tout élément complémentaire afin d'étayer ses demandes, ce qu'il ne fait pas. Alors qu'il fait état de prêts portant sur des montants conséquents, il ne justifie pas de leur versement par un relevé bancaire, ordre de virement ou tout autre pièce de nature à démontrer le transfert de fonds au profit de son ex concubine. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de remboursement de prêts. La décision est confirmée.
* Sur le caractère abusif de la procédure
- Le premier juge, pour condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure, a retenu que la durée exorbitante de la procédure aurait dû permettre à ce dernier de réunir des preuves suffisantes et qu'à défaut, il avait engagé une action téméraire. Il a ainsi estimé que Mme [S] était en droit de lui reprocher une légèreté confinant à la volonté de nuire, et dès lors d'obtenir réparation.
- Au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir que ses développements relatifs à l'enrichissement injustifié et aux prêts démontrent le caractère bien fondé de ses demandes et le caractère sérieux de la procédure engagée. Il estime que la décision déférée ne caractérise pas la volonté de nuire qui lui est imputée.
- En réponse, Mme [N] [D] veuve [S] fait valoir que M. [Z] multiplie les procédures depuis 2011 sans justifier d'un quelconque élément. Elle rappelle qu'il avait été débouté de sa demande d'expertise en référé au motif que cette mesure ne devait pas suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Elle estime faire l'objet d'un acharnement procédural injustifié depuis onze ans dans le seul objectif de lui nuire et sollicite, outre la confirmation de la décision déférée, l'octroi de dommages et intérêts en cause d'appel en raison du caractère abusif de la présente procédure.
Réponse de la cour
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, dès l'ordonnance de référé du 20 mai 2011, la demande d'expertise formée par M. [Z] a été rejetée au motif qu'une telle mesure ne pouvait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Pour autant, il a assigné son ex-concubine le 10 mai 2012, a obtenu la désignation d'un expert par le juge de la mise en état, lequel précise en page 12 de son rapport se trouver dans l'impossibilité d'établir le détail des travaux effectués par M. [Z] au vu des éléments produits. En effet, devant l'expert comme devant le premier juge, M. [Z] s'est contenté de produire des attestations imprécises concernant les travaux réalisés par ses soins et a été dans l'incapacité de produire une quelconque pièce financière justifiant de la remise effective de sommes à son ex-concubine au titre de deux prêts alors qu'il poursuit sa condamnation à lui rembourser une somme conséquente de 35 982 euros à ce titre.
Ainsi, s'il n'est pas établi une intention de nuire, c'est à tout le moins une témérité certaine qui caractérise le comportement procédural de M. [Z] lequel, malgré l'inconsistance des éléments de preuve dont il disposait, a persisté dans ses demandes d'expertise devant le juge des référés puis le juge de la mise en état, expertise qui s'est avérée sans utilité faute pour ce dernier de remettre à l'expert des justificatifs significatifs des travaux allégués. Bien que son attention a été attirée dans un premier temps par l'ordonnance du 20 mai 2011 et dans un second temps par l'expertise sur la nécessité d'apporter des éléments de preuve au soutien de ses prétentions, il a poursuivi ses demandes financières d'un montant conséquent devant le premier juge sans justifier de pièces complémentaires concernant les travaux allégués ni de la moindre remise de somme ou transfert de fonds s'agissant des deux prêts allégués, et a enfin formé appel de la décision déférée en ne faisant état d'aucune pièce nouvelle.
Ainsi, bien qu'ayant disposé de plus de dix années pour étayer ses éléments de preuves et ne pouvant ignorer l'inconsistance des pièces produites, il a poursuivi ses demandes devant les juridictions successives, jusqu'en cause d'appel.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a sanctionné le comportement procédural fautif de M. [Z] par l'octroi de dommages et intérêts. La décision est confirmée sur ce point et M. [Z] sera condamné également en cause d'appel à payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts à l'intimée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
L'appelant succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens d'appel et sa condamnation aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise est confirmée.
M. [Z] succombant en toutes ses demandes, l'équité commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il sera condamné à verser la somme de 2000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [Z] à payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à Mme [H] [N] [D] veuve [S].
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens en cause d'appel.
CONDAMNE M. [Z] à payer la somme de 2000 euros à Mme [H] [N] [D] veuve [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,