Texte intégral
N° RG 25/04599 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04599 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAW
Minute n°
Expédition et annexes
à Me Rachel FINITZER
Expédition à:
Mme [I] [X]
le
Le Greffier
Me Rachel FINITZER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/04599 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAW
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, par lequel Madame [W] [F], a donné assignation à Madame [I] [X], devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [W] [F], représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de Madame [I] [X], assignée à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103, 1359 et 1240 du code civil
En l’espèce, Madame [W] [F], produit un certificat de cession de son véhicule de marque Peugeot au profit de Madame [P] [X] le 8 août 2022. Elle produit également une attestation d’un témoin qui indique l’avoir accompagné lors de la vente du véhicule et certifiant que le prix fixé était de 3 000 euros. Elle a également envoyé une mise en demeure à l’acheteur de lui régler le reliquat de 1 500 euros.
S’agissant de la vente d’un véhicule entre particuliers, aucun écrit portant sur le prix à payer, ni sur un échéancier n’a été établi entre l’acheteur et le vendeur. Ainsi, la seule attestation du 7 juillet 2023 est insuffisante à établir que le prix du véhicule était de 3 000 euros.
Dès lors, en l’absence de preuve du prix de vente du véhicule, la demande sera rejetée.
Madame [W] [F], qui perd l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [W] [F] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [F] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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