Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04047 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7VY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00230
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM [Localité 4] - [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [R] (l'assuré) d'un jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [R] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] confirmant le refus de prise en charge de soins à l'étranger suivis entre le 20 et du 21 avril 2017 à l'Hôpital Universitaire d'[Localité 2] en Belgique à la suite d'un accident de ski survenu en France le 17 mars 2017 ayant occasionné une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal a rejeté la demande présentée par M. [W] [R] et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Faisant application des dispositions de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu que, faute d'avoir sollicité dans les délais impartis la demande d'autorisation préalable, l'assuré n'était pas fondé à solliciter le remboursement des soins dont il avait bénéficié en Belgique.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 juin 2020 à M. [W] [R] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 juillet 2020.
Lors de l'audience du 6 mai 2024, la caisse a soulevé le caractère irrecevable de l'appel, la demande présentée devant les premiers juges étant inférieure à 4 000 euros.
M. [W] [R] a soutenu le caractère recevable de son appel et a ajouté au fond que la demande d'entente préalable avait été formée antérieurement à l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié, la France ne soignant pas sa blessure selon les mêmes modalités, les protocoles établi en Belgique étant moins intrusifs.
Il demande en conséquence à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juin 2020 en l'ensemble de ses dispositions ;
statuant de nouveau :
déclarer fondées les demandes présentées par M. [W] [R] à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] ;
en conséquence :
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à rembourser les dépenses de soins et de consultations relatives à l'intervention chirurgicale réalisée en Belgique le 20 avril 2017 à M. [W] [R] pour une montant de 2 470,21 euros :
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à un remboursement de frais annexes de 569,84 euros ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens.
SUR CE
L'article 605 du code de procédure civile énonce que :
« Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. »
L'article R. 211-alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret 2008-522 du 2 juin 2008 énonce que :
« Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort ».
En la présente espèce, le jugement a été justement qualifié de rendu en dernier ressort, la demande présentée devant les premiers juges portant sur la prise en charge des frais médicaux engagés en Belgique et les frais supplémentaires pour un montant global inférieur à 4 000 euros.
Le fait que la notification mentionne la possibilité d'un appel ne modifie pas la qualification du jugement, de telle sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable.
M. [W] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [W] [R] ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens.
La greffière Le président
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