Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGA7 VL-V
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Juge commissaire de TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00015
S.C.I. U PALAZZU
C/
[I]
Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE,
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.C.I. U PALAZZU En date du 14/12/2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a prononcé la liquidation à l'encontre de la SCI U PALAZZU.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie laetitia AUDISIO, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMES :
Me [V] [I] Es qualité de mandataire liquidateur de la SCI U PALAZZU
Mandataire Judiciaire [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO
Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques, prise en la personne de son Comptable en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LIONS, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société U palazzu et a désigné [V] [I] ès qualité de liquidateur, monsieur [U] ayant été désigné juge commissaire.
Par décision du 15 décembre 2022, le juge commissaire a admis une créance de la direction générale des finances publiques d'un montant de 621 141 euros à titre privilégié.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2023, La société u palazzu a interjeté appel de la décision, en ce que la créance a été admise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire et que ce soit constatée qu'une procédure fiscale est pendante et qu'il y a dès lors une instance en cours.
Elle expose qu'elle avait adressé une contestation pour la créance de la direction des finances publiques mais sa contestation n'a pas été prise en compte par le représentant des créanciers et elle n'a jamais reçu de lettre recommandée de la part du mandataire liquidateur lui demandant de formuler des observations sur les créances constestées dans un délai de 30 jours, de sorte que le délai n'a jamais commencé à courir.
Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour la période du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2018 et une proposition de rectification en date du 27 décembre 2019 lui a été adressée et signée par toutes les parties.
Suite à cette proposition, le comptable public était redevable d'un crédit de TVA de 360 480 euros et contre toute attente, une nouvelle proposition de rectification réclamait un montant de 621 141 euros.
Elle a formé une réclamation contentieuse et elle a saisi le tribunal administratif le 15 décembre 2021, elle en conclut que la cour devra donc infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2022 en raison de l'existence d'une instance en cours.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, le pôle recouvrement spécialisé de Corse du sud, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice explique que la créance née antérieurement au le jugement d'ouverture doivent être déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC et que le jugement a été publié au BODACC le 23 décembre 2021.
Elle indique que la réclamation et l'instance devant le tribunal administratif ne fait pas obstacle à la procédure collective, ce d'autant que la saisine du tribunal administratif est postérieure à l'assignation du pôle de recouvrement spécialisé.
Elle conclut à la confirmation de la décision du juge commissaire.
Monsieur [I] n'a pas conclu.
Le ministère public a conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la décision du juge commissaire :
En vertu de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Il est acquis que le juge de la procédure collective n'est pas le juge de l'impôt qui statuera sur la créance fiscale.
Il s'ensuit que la constatation d'une instance en cours enlève au juge-commissaire le pouvoir de se prononcer.
Une fois l'instance vidée, il appartiendra au comptable public, dont les droits ont été reconnus, d'adresser au greffier du tribunal de la procédure collective une copie du jugement rendu, lequel en portera directement mention sur l'état des créances, sans que le juge-commissaire puisse exercer le moindre contrôle sur le montant de la créance porté sur cet état.
En l'espèce, la créance de la direction générale des finances publiques qui a été admise par le juge commissaire en première instance a fait l'objet d'une instance devant le tribunal administratif ; en cause d'appel, elle n'est donc pas exigible en raison de l'existence de cette instance en cours, la preuve ayant été rapportée que la société U palazzu a introduit une action devant le tribunal adminsitratif le 15 décembre 2021.
En conséquence, la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 15 décembre 2022 sera infirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées par le pôle recouvrement spécialisé de Corse du sud, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition
- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 15 décembre 2022 admettant la créance de de la direction générale des finances publiques d'un montant de 621 141 euros à titre privilégié en raison d'une instance devant le tribunal administratif aux fins de contestation de la créance
- Y AJOUTANT
- DEBOUTE le pôle recouvrement spécialisé de Corse du sud, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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