Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04953 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNMW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2021 -Président du TJ de [Localité 9] - RG n° 21/57042
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D490
INTIMEES
SOCIETE AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d'assureur de la SCI DU [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SOCIETE AREAS DOMMAGES, prise en sa qualité d'assureur de l'indivision [H] / SCI LILY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182
S.C.I. LILY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1308
S.C.I. MOUSQUETAIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 23/05/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La SCI du [Adresse 6] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6].
Le 6 décembre 2016, elle a consenti un bail commercial à la société Stalingrad sur les locaux situés aux 1er, 2ème et 3ème étages.
Faisant état d'un dégât des eaux survenu le 7 janvier 2019 dans les locaux occupés par son preneur, elle a, par actes des 3 et 9 août 2021, assigné M. [H], la SCI Lily, propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 7], et la société Areas Dommages en qualité d'assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'expertise.
Le 16 septembre 2021, elle a assigné en intervention forcée la SCI Mousquetaires, nouveau propriétaire de l'immeuble du [Adresse 7] depuis le 23 décembre 2020.
Les instance ont été jointes et, par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des référés a :
constaté le désistement de la requérante à l'égard d'[X] [H] ;
rejeté la demande d'expertise ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la SCI du [Adresse 6] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2022, la SCI du [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande d'expertise et du surplus de ses demandes et à la condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2022, elle demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
ordonner une mesure d'expertise ;
commettre tel expert qu'il lui plaira pour y procéder, avec mission de :
se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 5], en ce compris les parties communes et/ou privatives ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
entendre tout sachant ;
recueillir, si besoin, l'avis de tout technicien dans une spécialité autre que la sienne à charge d'en aviser les parties et de joindre cet avis à son rapport ;
examiner et décrire les désordres, malfaçons et non conformités allégués par elle;
rechercher et détailler l'étendue, l'origine et les causes de ces désordres ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités quant à la solidité de l'ouvrage, quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ;
décrire et chiffrer poste par poste les moyens et les travaux nécessaires à la suppression des désordres et/ou pour la mise en conformité, la réfection ou la remise en état des lieux et des installations dont s'agit, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
donner son avis sur les procédés réparatoires choisis, le coût de ces travaux et les moins-values éventuelles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités et leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
en cas d'urgence ou de péril, autoriser l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres à leurs frais avancés ;
dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation de travaux entrepris pour son compte ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
l'autoriser, en cas d'urgence reconnue par l'expert, à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction de son maître d''uvre, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix : dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe dans le délai qui lui sera imparti, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge de contrôle des expertises ;
dire que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion et qu'il actualisera en :
fixant un délai pour procéder aux interventions forcées le cas échéant ;
les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
dire que l'expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre des chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
dire que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties accompagné de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des parties auprès du juge taxateur dans les trois semaines suivantes, l'expert devant préciser sur la demande adressée au juge taxateur la date de l'envoi aux parties ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;
désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
condamner les intimés, solidairement, à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, de première instance et d'appel ;
sur l'appel incident formé par la SCI Lily,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation formée par la SCI Lily pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SCI Lily de l'intégralité de ses demandes incidentes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2022, la SCI Lily demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit,
débouter la SCI du [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
rejeter toute demande formée à son encontre ;
Sur le rejet de la demande d'expertise par le premier juge
à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ;
à titre subsidiaire, dans le cas où l'ordonnance serait réformée et une expertise ordonnée,
juger que les opérations d'expertise ne lui seront pas communes et opposables ;
la mettre hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où l'ordonnance serait réformée et où une expertise serait ordonnée et lui serait rendue commune et opposable,
juger que la société Areas dommages devra la garantir de toute mise en cause de sa responsabilité qui serait retenue en exécution de la police d'assurance contractée auprès d'elle ;
juger que la SCI du [Adresse 6] supportera seule les frais, honoraires et consignations de l'expertise qu'elle sollicite ;
sur le rejet de la demande de condamnation de la SCI du [Adresse 6] au titre de la procédure abusive à son encontre,
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
condamner la SCI du [Adresse 6] à une amende de 10.000 euros pour procédure abusive à son encontre ;
condamner la SCI du [Adresse 6] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation provisionnelle des préjudices causés, sauf à parfaire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
condamner la SCI du [Adresse 6] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI du [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2022, la société Areas dommages, en qualité d'assureur de l'indivision [H]/SCI Lily, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et de la demande d'expertise de la SCI du [Adresse 6] ;
déclarer cette dernière mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter ;
la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2022, la société Areas dommages, en qualité d'assureur de la SCI du [Adresse 6], demande à la cour de :
donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise de la SCI du [Adresse 6], en réformant au besoin l'ordonnance dont appel ;
débouter la SCI du [Adresse 6] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant entachées de contestations sérieuses, mal fondées et non justifiées ;
débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle ;
condamner la SCI du [Adresse 6] aux entiers dépens.
La SCI Mousquetaires, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées les 23 mai et 22 juin 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, la SCI du [Adresse 6] expose avoir subi un dégât des eaux en janvier 2019, qui a affecté les locaux de sa locataire, la société Stalingrad, et relève que le cabinet Elex, mandaté par l'assureur, après avoir retenu que les causes du dégât des eaux étaient liées à des infiltrations au niveau de la toiture-terrasse de l'immeuble, a constaté dans un second temps que les dommages étaient dus à des infiltrations à travers le mur pignon de l'immeuble situé [Adresse 7].
Elle soutient qu'en dépit de ses demandes, la SCI Lily, propriétaire de l'immeuble du [Adresse 7] lors des premiers constats de désordres, et la SCI Mousquetaires, nouveau propriétaire depuis décembre 2020, refusent de procéder aux réparations sur le mur pignon de leur immeuble, alors que des morceaux s'en détachent, endommageant le revêtement du toit-terrasse et causant des fuites dans les locaux loués à la société Stalingrad.
Pour rejeter la demande d'expertise, le premier juge a retenu que le sinistre (dégât des eaux) survenu le 7 janvier 2019 dans les locaux de la société Stalingrad avait fait l'objet d'une indemnisation du preneur, que sa cause avait été supprimée et que la demanderesse n'était pas en mesure de démontrer l'existence d'un litige potentiel qu'elle pourrait engager à l'encontre de la SCI Lily ou des autres défendeurs, en l'absence de tout désordre à ce jour.
Cependant, à hauteur d'appel, la SCI du [Adresse 6] produit de nouvelles pièces dont il ressort que les infiltrations sont toujours présentes et que leur cause n'a donc pas été supprimée.
Elle verse ainsi aux débats le rapport du cabinet d'architectes Atelier 11 du 21 février 2022, dont il ressort que le taux d'humidité « dans le local au R+3 » loué à la société Stalingrad, en haut du mur sous le plafond côté pignon est de 40% à 60% et, sur le mur opposé, de 60 à 70% à hauteur d'allège.
Le rapport précise que la pièce est surmontée d'une toiture-terrasse inaccessible dont l'étanchéité a été complètement refaite par la société Novebat en 2017, que cette étanchéité « semble en très bon état en surface courante » mais qu'il est recommandé un sondage ponctuel au droit des désordres pour « être parfaitement certain qu'il n'y a pas d'eau dans le complexe d'étanchéité ».
Il ajoute que du côté du mur pignon du n° 242, les « joints périphériques au-dessus des bandes-solin des relevés d'étanchéité ont été refaits par [l'entreprise] AVS en 2020 car ils se désolidarisent du pignon » et que ce pignon du n° 242 est « extrêmement vétuste et dégradé, il est recouvert d'un revêtement imperméabilisant empêchant les maçonneries de respirer et présente de nombreuses déchirures et fissures laissant pénétrer l'eau, qui circule sous le revêtement imperméabilisant, descend dans le mur et s'infiltre sur le n° 240 ».
Le rapport précise encore que « des éléments de maçonnerie commencent à se décrocher du mur pignon » que « des mesures conservatoires de purge sont à prendre immédiatement et un ravalement à très court terme doit être réalisé », que « le pignon étant dégradé, les joints des bandes porte-solins tiennent difficilement, [...] ils sont à nouveau dégradés et il faut à court terme et à titre de mesure conservatoire les refaire en l'attente du ravalement du pignon qui permettra de dresser le mur au-dessus des relevés ».
Concernant les désordres intérieurs, le rapport préconise de « résorber l'origine des désordres et attendre un séchage complet avant de refaire les embellissements » et recommande, dans l'attente, de « déposer le faux-plafond pour permettre un bon séchage ».
L'appelante produit également un compte-rendu de visite du 28 février 2022 de la société AVS, intervenue sur une recherche de fuites dans les locaux de la société Stalingrad. Celle-ci constate, « sur le ravalement voisin, des fissurations infiltrantes et des parties de revêtement mal adhérent derrière les bandes porte-solins sur le ravalement du voisin », le décollement des « joints précédemment posés de façon conservatoire » et la nécessité de « traiter la partie non réalisée précédemment (ces travaux seront également réalisés de façon conservatoire) ».
Les photographies annexées à ce compte-rendu de visite démontrent également l'existence d'un fort taux d'humidité dans les bureaux de la société Stalingrad.
Il résulte de ces rapport amiable et compte-rendu de visite que des désordres persistent et que le taux d'humidité des locaux occupés par la société Stalingrad est toujours anormalement élevé.
Certes, le rapport du cabinet Atelier 11 évoque également des désordres en provenance d'une petite terrasse située sur l'immeuble du [Adresse 4], laquelle ne comporte aucune étanchéité et doit faire l'objet de travaux urgents d'étanchéité.
Cependant, ainsi que l'expose l'appelante, la cause des désordres peut être diverse et provenir de l'immeuble du [Adresse 4] ou de la toiture-terrasse de l'immeuble du 240, mais également du mur pignon endommagé de l'immeuble du 242. Or, il importe d'identifier cette cause afin d'y mettre un terme.
En l'état des éléments produits, la SCI Lily ne peut sérieusement contester l'existence de désordres persistants et la nécessité d'identifier leur cause.
Elle ne saurait être mise hors de cause dès lors qu'elle était propriétaire de l'immeuble lors du premier sinistre, que l'un des murs de cet immeuble est en très mauvais état et est identifié comme étant probablement l'origine, au moins partielle, des désordres originels et de leur persistance. La circonstance que la SCI Mousquetaires soit le propriétaire de l'immeuble depuis le 23 décembre 2020 ne suffit pas à exclure la potentialité d'un litige entre la SCI du [Adresse 6] et la SCI Lily.
Les termes de l'acte de vente entre la SCI Lily et la SCI Mousquetaires démontrent au demeurant que la première fait « son affaire personnelle » de tout litige ayant une cause antérieure à l'acte afin que l'acquéreur « ne soit jamais inquiété à ce sujet ».
De même, la circonstance que l'appelante souhaite avant tout obtenir une réparation en nature, par la remise en état du mur pignon ou de tout autre élément à l'origine des infiltrations, ne lui interdit pas d'agir sur un autre fondement et à d'autres fins à l'encontre du précédent propriétaire de l'immeuble, étant rappelé que l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La SCI Lily ne peut davantage invoquer les clauses de renonciation à recours et d'exclusion de responsabilité du bail entre la SCI du [Adresse 6] et sa locataire pour soutenir que la bailleresse ne subirait aucun préjudice en lien avec des désordres subis par sa locataire. En effet, la SCI du [Adresse 6] est la propriétaire de l'immeuble qui subit des désordres et est endommagé. Elle est donc, à ce titre, recevable à solliciter une expertise pour connaître les causes desdits désordres.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimée, la société locataire n'a pas été entièrement indemnisée du sinistre puisque la société Axa, son assureur, lui écrivait en juin 2022, qu'elle ne pouvait l'indemniser « tant que les travaux de suppression de la cause [n'avaient] pas été faits », ce qui faisait dire à la société Stalingrad le 10 juin 2022 qu'elle était « dans une impasse » : « impossible pour nous de faire nos travaux tant que l'origine de l'infiltration identifiée par l'expert comme venant de l'immeuble voisin n'est pas traitée ; nous ne pouvons jouir paisiblement des locaux depuis le dégât (murs poreux, jaunis, décrépis et risques électriques) et envisageons donc des démarches pour être indemnisés en conséquence ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'expertise formée par la SCI du [Adresse 6] repose sur un motif légitime et sera accueillie, sans qu'il y ait lieu de mettre hors de cause la SCI Lily, l'ordonnance entreprise étant en conséquence infirmée.
L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de l'appelante, la consignation sera mise à sa charge.
Sur les autres demandes
La SCI Lily demande à la cour de juger que la société Areas Dommages devra la garantir de toute mise en cause de sa responsabilité qui serait retenue. Mais il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de statuer au fond sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le bien fondé de l'appel de la SCI du [Adresse 6] implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée.
Aucune amende civile ne saurait être prononcée à l'encontre de l'appelante, étant rappelé que l'intimée était irrecevable à solliciter cette condamnation.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible, en présence d'une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
En l'espèce, l'action de la SCI du [Adresse 6] étant justifiée par l'inertie et le refus de toute intervention amiable de l'intimée, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
De même, l'appel étant fondé et l'appelante ayant dû engager de nouveaux frais de procédure pour obtenir l'expertise qu'elle sollicitait légitimement, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la SCI Lily et de son assureur, la société Areas Dommages ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise et commet M. [O] [J], [Adresse 2] (tél : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 12]) pour y procéder, avec mission de :
se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 5], en ce compris les parties communes et/ou privatives ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
entendre tout sachant ;
recueillir, si besoin, l'avis de tout technicien dans une spécialité autre que la sienne à charge d'en aviser les parties et de joindre cet avis à son rapport ;
examiner et décrire les désordres, malfaçons et non conformités allégués ;
rechercher et détailler l'étendue, l'origine et les causes de ces désordres ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités quant à la solidité de l'ouvrage, quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ;
décrire et chiffrer poste par poste les moyens et les travaux nécessaires à la suppression des désordres et/ou pour la mise en conformité, la réfection ou la remise en état des lieux et des installations dont s'agit, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
donner son avis sur les procédés réparatoires choisis, le coût de ces travaux et les moins-values éventuelles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités et leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres et permettre la réalisation de travaux entrepris pour le compte de la SCI du [Adresse 6] ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
Autorise la SCI du [Adresse 6], en cas d'urgence reconnue par l'expert, à faire exécuter à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er juillet 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la SCI du [Adresse 6] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 1er janvier 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SCI Lily ;
Rejette sa demande tendant à être garantie par la société Areas Dommages ;
Rejette sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
Condamne in solidum la SCI Lily et la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la SCI Lily, à payer à la SCI du [Adresse 6] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,